Cour d'appel de Rennes, Première chambre a, 5 octobre 2010, n° 09/09217

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, première ch. a, 5 oct. 2010, n° 09/09217
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 09/09217
Décision précédente : Tribunal de commerce de Vannes, 5 novembre 2009
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Première Chambre A

ARRÊT N° 334

R.G : 09/09217

XXX

C/

SAS KERTRUCKS venant aux droits de la SASU KERTRUCKS MORBIHAN

Société AUVENDIS VANNES SAS

XXX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Anne TEZE, Conseiller, faisant fonction de Président, entendue en son rapport,

Madame Odile MALLET, Conseiller,

Madame Elisabeth MAUSSION, Conseiller,

GREFFIER :

Madame C D, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 29 Juin 2010

ARRÊT :

Réputé Contradictoire, prononcé par Madame Anne TEZE, ayant participé au délibéré, à l’audience publique du 05 Octobre 2010, date indiquée à l’issue des débats.

****

APPELANT :

XXX

XXX

XXX

représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués

assisté de Me GRUNBERG, avocat

INTIMÉS :

SAS KERTRUCKS

XXX

XXX

venant aux droits de la SASU KERTRUCKS MORBIHAN

représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués

assisté de Me BREZULIER, avocat

Société AUVENDIS VANNES SAS

XXX

XXX

XXX

Assignée à personne habilitée à recevoir l’acte par acte d’huissier en date du 18/02/2010.

XXX

XXX

56890 SAINT-AVE

Assignée à personne habilitée à recevoir l’acte par acte d’huissier en date du 25/02/2010.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de crédit-bail du 19 décembre 2003, la S.A DOS SANTOS a loué à la Société BNP PARIBAS Lease Group un véhicule neuf utilitaire fourni par la Société X B ou KERTRUCKS MORBIHAN à laquelle la Société locataire en confiait l’entretien.

A l’occasion d’une panne du véhicule, la Société X B constatait que le moteur était hors d’usage pour défaut de lubrification mais refusait la prise en charge du coût de remplacement au motif que ce vice était imputable à la Société DOS SANTOS.

La Société DOS SANTOS faisait alors examiner le véhicule par la XXX qui diagnostiquait une défectuosité du turbo ayant entraîné le serrage du moteur qu’elle remplaçait par des pièces achetées à la Société AUVENDIS VANNES concessionnaire X, le prix des réparations s’élevant à 9 551,93 euros TTC.

Le 26 janvier 2009, la Société DOS SANTOS a fait assigner sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, la Société KERTRUCKS MORBIHAN ou X B, la Société AUVENDIS VANNES et la XXX aux fins d’expertise à l’effet notamment de rechercher la nature et la cause de la panne du moteur.

Par ordonnance du 6 novembre 2009, le Juge des référés du Tribunal de Commerce de VANNES, a :

— dit et jugé irrecevable en ses demandes la Société DOS SANTOS au constat de ce que celle-ci ne justifiait pas du mandat confié par le crédit-preneur pour agir en son nom et pour son compte ou de la levée d’option lui conférant la qualité de propriétaire du véhicule,

— condamné la Société DOS SANTOS à payer à la Société SASU KERTRUCKS MORBIHAN la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamné la Société DOS SANTOS aux dépens,

— débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 28 décembre 2009, la Société DOS SANTOS a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 14 mai 2010 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la Société DOS SANTOS demande à la Cour de :

— réformer l’ordonnance et faire droit à sa demande d’expertise,

— dire et juger que les intimées seront tenues de participer aux opérations d’expertise judiciaire,

— réserver l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— statuer 'ce que de droit sur les dépens'.

Aux termes de conclusions récapitulatives déposées le 6 mai 2010 auxquelles il est pareillement renvoyé pour l’exposé des motifs, la SAS KERTRUCKS venant aux droits de la SASU KERTRUCKS intimée demande au contraire de :

— déclarer la Société DOS SANTOS irrecevable à agir pour absence de qualité à défaut de l’appel en cause de la Société de crédit-bail propriétaire du véhicule,

— subsidiairement, déclarer la Société DOS SANTOS mal fondée à agir et la débouter de sa demande, faute de satisfaire aux conditions de l’article 145 du Code de Procédure Civile,

— dire et juger qu’il appartient à la Société DOS SANTOS si elle l’estime utile d’agir au fond en garantie des vices cachés dans le bref délai de l’article 1648 du Code Civil,

— constater que les contestations soulevées quant aux conditions de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés font obstacle à la compétence du Juge des référés,

— en tout état de cause condamner la Société DOS SANTOS aux dépens ainsi qu’à payer à la Société KERTRUCKS une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Assignées à personne habilitée, la Société AUVENDIS VANNES et la XXX n’ont pas constitué avoué.

DISCUSSION :

Sur le défaut de qualité pour agir :

Considérant que la Société DOS SANTOS produit aux débats le contrat de crédit-bail conclu avec la Société BNP PARIBAS Lease Group stipulant à l’article 5 intitulé garantie du matériel-recours : 'il est convenu que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vices cachés affectant le matériel loué ou de défaut de garantie que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts ou la résiliation du contrat. En contrepartie de cette renonciation, le locataire exerce pendant toute la durée du contrat, en vertu d’une stipulation pour autrui expresse, tous droits et action en garantie vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur du matériel loué, notamment annulation de la commande, récupération des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales ou conventionnelles pour lesquelles le bailleur lui donne en tant que de besoin mandat d’ester (à condition d’avoir été appelé à la cause)' ;

Considérant que s’il est exact que la société de crédit-bail n’a pas été appelée à l’instance, seule celle-ci a qualité pour opposer le non-respect de l’obligation d’appel en cause stipulée à son seul profit ;

Considérant qu’au regard des droits transmis au locataire par l’effet de la clause énoncée ci-dessus, la Société DOS SANTOS a qualité pour agir aux fins que soit diligentée l’expertise sollicitée ;

Sur le motif légitime :

Considérant qu’en raison de la défaillance constatée du moteur du véhicule loué en crédit-bail mais fourni et entretenu par la Société KERTRUCKS, la Société DOS SANTOS a intérêt à faire établir dans le respect du contradictoire et afin de l’éclairer sur le choix des actions éventuelles à entreprendre, la nature et l’origine des défectuosités en cause y compris leur caractère apparent ou non à la vente ainsi que les travaux propres à y remédier, s’agissant d’investigations techniques portant sur des éléments de pur fait à l’exclusion de toute considération juridique ;

Considérant que l’existence d’une contestation sérieuse sur 'le bref délai’ de l’action en garantie des vices cachés ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre de l’expertise sollicitée sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile lequel n’exige pas l’absence de contestation sérieuse au fond ;

Considérant que la Société DOS SANTOS justifiant d’un motif légitime au sens de ce texte, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise et de l’accueillir en sa demande, l’expertise étant ordonnée à ses frais avancés ;

Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile :

Considérant qu’au regard de la nature du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance, ceux d’appel étant supportés par la Société KERTRUCKS ;

Considérant qu’en raison de l’effet de dessaisissement attaché au présent arrêt, il sera statué sur la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

Considérant que la Société KERTRUCKS partie qui succombe sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur ce texte ;

DÉCISION :

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme l’ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Déclare la Société DOS SANTOS recevable à agir,

Ordonne une expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur Y Z, demeurant XXX – XXX

qui aura pour mission de :

— prendre connaissance du dossier, se faire remettre toutes pièces utiles y comprises celles détenues par des tiers, entendre les parties ainsi que tous sachants,

— examiner les pièces incriminées du véhicule X Master, les décrire,

— rechercher l’existence des vices allégués – dans l’affirmative, en indiquer l’étendue, la nature et les causes-,

— indiquer si ces vices existaient au jour de la vente et étaient apparents pour un non-professionnel et s’ils rendent le véhicule impropre à son usage,

— indiquer et chiffrer les travaux nécessaires pour y remédier et donner tous éléments d’information permettant d’apprécier les préjudices occasionnés à la Société DOS SANTOS,

Fixe à 1 800 euros la provision que la Société DOS SANTOS devra consigner au greffe de cette Cour à titre d’avance sur la rémunération de l’expert avant le 15 novembre 2010,

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque,

Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance,

Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de cinq mois à compter de l’avis de consignation des fonds adressé par le greffe,

Dit que l’expert devra adresser préalablement aux parties un pré-rapport de ses investigations, analyse et conclusions aux fins de recueillir leurs observations et les prendre en considération dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile,

Désigne Madame TEZE, conseiller, ou tout autre magistrat composant la formation de la 1re Chambre A de cette Cour aux fins d’assurer le suivi de la mesure d’expertise,

Dit qu’il appartiendra à l’expert désigné de solliciter en temps utile auprès du magistrat chargé du suivi de l’expertise les prorogations de délai et compléments de provision nécessaires à l’exécution de sa mission,

Dit que l’affaire sera rappelée à la conférence du 22 mars 2011 aux seules fins de vérifier l’état des opérations d’expertise conformément aux dispositions de l’article 153 du Code de Procédure Civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance,

Condamne la SAS KERTRUCKS aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,

Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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