Cour d'appel de Rennes, Première chambre b, 3 juin 2011, n° 10/02319

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, première ch. b, 3 juin 2011, n° 10/02319
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 10/02319

Sur les parties

Texte intégral

Première Chambre B

ARRÊT N°365

R.G : 10/02319

M. E-F C-B

C/

Société LEROY MERLIN FRANCE SA

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUIN 2011

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Françoise SIMONNOT, Président,

Monsieur E-Pierre GIMONET, Conseiller,

Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Avril 2011

devant Madame Françoise SIMONNOT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juin 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur E-F C-B

XXX

XXX

représenté par la SCP E-Loup BOURGES – F BOURGES, avoués

assisté de Me Marc-olivier HUCHET, avocat

INTIMÉE :

Société LEROY MERLIN FRANCE SA dont le siège social est situé rue Chanzy à LEZENNES (59260) , agissant par le président du conseil d’administration domicilié en cette qualité audit siège et encore en son établissement sis XXX

XXX

XXX

représentée par la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avoués

Le 5 avril 2008, monsieur A-B a commandé à la société Leroy-Merlin, en son magasin de Theix (Morbihan) :

— une porte-fenêtre, trois fenêtres et une porte pour un prix de 5 149, 08 € TTC, pose incluse, sur lequel il a payé un acompte de 1 000 € (facture n° 164685), d’où un solde restant dû de 4 149, 08 €,

— du matériel de plomberie et d’électricité pour un prix de 10 470, 59 € TTC, sur lequel il a versé un acompte de 2 000 €, d’où un solde restant dû de 8470,59 € (facture n°164 679).

Se plaignant d’un retard dans la livraison des menuiseries, d’une non-conformité des menuiseries dont la dimension n’était pas conforme aux ouvertures de sa maison et des vitrages qui n’étaient pas réfléchissants et expliquant que sa commande de matériel de plomberie et d’électricité était devenue sans objet en l’absence de pose des menuiseries, monsieur A-B a fait assigner la société Leroy Merlin, par acte du 23 décembre 2008, devant le tribunal d’instance de Vannes, afin pour l’essentiel de voir ordonner la résiliation judiciaire des deux contrats à ses torts exclusifs.

Par jugement contradictoire du 11 mars 2010, le tribunal a :

— débouté monsieur A-B de l’intégralité de ses demandes,

— condamné monsieur A-B à payer à la société Leroy-Merlin :

—  4 149, 08 € et 8 470, 59 €,

—  800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— à supporter les dépens,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Monsieur A-B a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 15 février 2011 auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, il conclut à la restitution de la somme de 3 000 €, avec intérêts au taux légal depuis le 5 avril 2008 et capitalisation des intérêts pour :

— à titre principal, non-réalisation d’une condition suspensive ,

— à titre subsidiaire, nullité des contrats de vente,

— à titre très subsidiaire, résiliation des contrats pour violation des dispositions du code de la consommation.

A titre infiniment subsidiaire, il sollicite la résiliation du contrat 'Menuiserie’ pour défauts de conformité et la condamnation de la société Leroy-Merlin à lui restituer l’acompte de 1 000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2008 et capitalisation des intérêts.

En tout état de cause, il demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet de toutes les demandes de la société Leroy-Merlin et sa condamnation à lui payer 2 000 € à titre de dommages-intérêts et à verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société 'EBC'.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 7 avril 2011auxquelles il est renvoyé pour exposé de ses moyens, la société Leroy-Merlin conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes de monsieur A-B et à sa condamnation à lui payer 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 21 avril 2011.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

a) sur l’absence de réalisation d’une condition suspensive

Que, s’appuyant sur les termes des conditions générales de pose de la société Leroy-Merlin, monsieur A-B soutient que le paiement de l’acompte constitue une condition suspensive et que dès lors que le montant des acomptes par lui versés est inférieur au montant stipulé, la condition suspensive n’est pas réalisée et les contrats de vente doivent être considérés comme inexistants ;

Que l’article 6 des conditions générales de pose de la société Leroy-Merlin stipule que :

'Le client verse au magasin le jour de la commande un acompte minimum de 20 % sur le montant des travaux et de 20 % sur le montant des marchandises.

Seul le paiement de cet acompte valide la commande (travaux et marchandises).';

Qu’une obligation qui est contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend d’un événement futur et incertain, ou encore d’un événement actuellement arrivé, mais inconnu des parties ;

Qu’un acompte, fût-il inférieur aux prévisions des conditions générales, ne saurait être analysé comme une condition suspensive, dès lors qu’il constitue uniquement une modalité de règlement du prix auquel le créancier est libre de renoncer ;

Que monsieur A-B sera débouté de sa demande de restitution des acomptes perçus pour non-réalisation d’une condition suspensive ;

b) sur la demande de nullité des contrats

Que monsieur A-B allègue d’abord, en se fondant sur l’article 6 précité, que les parties ont subordonné leur consentement au paiement d’un acompte minimum de 20 % et que cette formalité n’ayant pas été respectée, l’échange des consentements n’a pas eu lieu et les deux contrats de vente doivent être annulés ;

Qu’il fait valoir ensuite que le contrat de vente 'Menuiserie’ est nul sur le fondement de l’erreur sur la substance dans la mesure où la dimension d’une fenêtre est erronée d’une part et que les vitrages sont clairs alors qu’il souhaitait des vitrages réfléchissants d’autre part ;

Qu’il se prévaut ensuite de l’absence de cause du contrat 'Plomberie et Electricité’ qui était indivisible du contrat 'Menuiserie';

Que la vente est parfaite entre les parties dès lors qu’on est convenu de la chose et du prix ;

Que la société Leroy-Merlin est libre de renoncer au bénéfice du versement d’un acompte représentant 20 % de la commande, cette stipulation ayant été prévue dans sons seul intérêt ;

Qu’en tout état de cause, le versement d’un acompte inférieur au montant convenu est sans incidence sur la rencontre des consentement et la perfection de la vente dès lors que les énonciations du bon de commande énumèrent précisément les matériels vendus et en fixent le prix ;

Que le bon de commande de matériel de menuiseries n° 164685 fait mention entre autre d’une fenêtre coulissante H 1160 x L900 ;

Que la société Leroy-Merlin s’étant aperçue de l’erreur de côte concernant cette fenêtre a établi le 15 avril 2008 un nouveau document intitulé ' Commande à valider en caisse n° 165320" sur lequel apparaissent les bonnes dimensions de cette fenêtre à savoir H 1160 x 890 ;

Que, par ailleurs, monsieur A-B ne produit aucune pièce propre à démontrer que les vitrages figurant sur le bon de commande d’origine, puis sur le bon de commande rectifié, ne correspondaient pas à sa commande;

Que, par conséquent, sa demande d’annulation du contrat de vente de matériel de menuiserie ne peut prospérer ;

Qu’il s’en déduit que sa demande d’annulation du contrat de vente de matériel de plomberie et d’électricité ne peut davantage prospérer, dès lors que la demande d’annulation était fondée sur l’interdépendance entre les deux contrats, interdépendance au demeurant inexistante en l’espèce, la vente de fenêtres et d’une porte étant sans lien avec la vente de matériel de plomberie et d’électricité, et ce quand bien même tous les matériels étaient destinés aux travaux de rénovation à réaliser dans une même maison;

c) sur la demande de résiliation des contrats pour non respect des dispositions du code de la consommation

Que monsieur A-B soutient que les bons de commande ne satisfont pas aux dispositions combinées des articles L 114-1 et R 114-1 du code de la consommation ;

Que, selon l’article R 114-1 du code de la consommation, les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ayant pour objet la vente d’un bien meuble ou la fourniture d’une prestation de service dont le prix convenu est supérieur à 500 € sont soumis aux dispositions de l’article L 114-1 lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate ;

Que le second alinéa de l’article L 114-1 dispose que le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d’un bien meuble par lettre recommandée avec avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien excédant sept jours et non dus à un cas de force majeure ;

Que le troisième alinéa prévoit que le contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception, par le vendeur, de la lettre par laquelle le consommateur l’informe de sa décision, si la livraison n’est pas intervenue entre l’envoi et la réception de cette lettre ;que le consommateur exerce ce droit dans un délai de soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la livraison du bien ;

Qu’en application de l’article 1 247 du code civil, les obligations sont quérables et non portables, sauf convention contraire ;

Que, sauf à restreindre l’application de l’article L 114-1 du code de la consommation au détriment du consommateur, alors que ce texte a pour vocation d’assurer sa protection, la livraison au sens de ce texte s’entend du jour où le matériel vendu est à la disposition du consommateur ;

Que monsieur A-B n’a pas exercé son droit de dénonciation des contrats dans les soixante jours ouvrés des dates de disponibilité mentionnées aux bons de commande ;

Que la lettre de son assureur protection juridique du 3 juillet 2008 ne vaut dénonciation des contrats dès lors qu’elle se termine comme suit :

'Aussi, nous souhaiterions connaître votre position afin qu’il soit remédié aux problèmes et dysfonctionnements déplorés.

Une réponse sous quinzaine nous obligerait.' ;

Que monsieur A-B est mal fondé à demander la résiliation des contrats sur le fondement des articles L 114-1 et R 114-1 du code de la consommation ;

d) sur la demande de résolution du contrat de vente de matériel de menuiserie pour défaut de conformité

Que l’erreur de dimension affectant une fenêtre a été rectifiée le 15 avril 2008;

Que monsieur C-B ne peut se prévaloir de l’erreur de dimension affectant une fenêtre dès lors que cette erreur a été rectifiée dix jours après sa commande initiale et avant même la date de disponibilité initialement prévue qui était prévue au 14 juin 2008 ;

Que l’attestation lapidaire de monsieur X Santos, maçon, selon laquelle les menuiseries extérieures n’étaient pas aux dimensions prévues est dénuée de force probante dès lors que les marchandises n’ont pas été retirées du magasin et qu’il n’a pas pu vérifier personnellement que leurs dimensions étaient inadaptées ;

Qu’il n’est pas davantage établi que le bon de commande est erroné en ce qu’il ne prévoit pas la fourniture de vitrages réfléchissants ;

Que la demande de résolution du contrat de vente de matériel de menuiserie est mal fondée et sera rejetée ;

e) sur la demande de dommages-intérêts formée par monsieur A-B

Que, selon le troisième alinéa de l’article 6 des conditions générales, 'Le montant total du prix des marchandises et des travaux doit être versé au jour de l’enlèvement de la marchandise en magasin ou avant la livraison des marchandises le cas échéant’ ;

Que monsieur A-B n’ayant pas payé le solde du prix, sa demande de dommages-intérêts pour retard de livraison sera écartée ;

e) sur la demande reconventionnelle de la société Leroy-Merlin

Que la société Leroy-Merlin, invoquant les articles 1134 et 1184 du code civil, sollicite la condamnation de monsieur A-B à lui payer le solde lui restant du au titre des deux commandes ;

Que monsieur A-B s’oppose à cette demande, en se prévalant de la clause ainsi libellée figurant sur les bons de commande :

'En cas de désistement ou passé le délai de 60 jours par rapport à la date de disponibilité effective de la marchandise, la commande sera annulée et l’acompte restera acquis à notre société'

tout en faisant valoir qu’elle est contraire aux dispositions des articles L 114-1 et R 114-1 du code de la consommation ;

Mais considérant que cette clause n’est en rien contraire à ces dispositions qui permettent au consommateur de dénoncer le contrat en cas de dépassement de la date de livraison excédant sept jours ;

Que, dès lors que le délai de 60 jours par rapport à la date de disponibilité effective est dépassé, les contrats sont nuls et la société Leroy-Merlin ne peut en demander l’exécution; qu’elle est seulement fondée à conserver les acomptes versés qui se sont élevés en tout à 3 000 € et sera déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 4 149, 08 € et8 470, 59 € ;

f) sur l’article 700 du code de procédure civile

Que la somme allouée à la société Leroy-Merlin par le premier juge était justifiée et sera maintenue ;

Qu’en indemnisation des frais exposés devant la cour, il convient de lui accorder une somme de 1 000 € ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement entrepris, à l’exception de ses dispositions condamnant monsieur A-B à payer à la société Leroy-Merlin 4 149, 08 € et 8470, 59 € ;

Et statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant :

Déboute la société Leroy-Merlin de sa demande en paiement des sommes de 4 149, 08 € et 8 470, 59 € ;

Déboute monsieur A-B de sa demande de restitution des acomptes par lui versés ;

Le condamne à payer à la société Leroy-Merlin 1 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;

Condamne monsieur A-B aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

Le greffier, Le président,

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