Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 2013, n° 2012/03583

  • Dépôt par un salarié ou un ancien salarié·
  • Revendication de propriété·
  • Usage commercial antérieur·
  • Signe ou usage antérieur·
  • Connaissance de cause·
  • Intention de nuire·
  • Transfert du titre·
  • Dépôt frauduleux·
  • Dépôt de marque·
  • Bonne foi

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www.haas-avocats.com · 17 janvier 2014

A propos de CA Rennes, 10 Décembre 2013, RG n°12/03583 Que faire face à un tiers qui, bien informé, vous double en déposant une marque que vous projetez de déposer ou bien encore qui correspond à un signe que vous utilisez déjà dans le cadre de votre activité ? Le législateur a prévu une parade spécifique dans ce cas de figure, codifiée à l'article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce : « Si un enregistrement est demandé (…) en fraude des droits d'un tiers, (…) la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Comme …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 10 déc. 2013, n° 12/03583
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 2012/03583
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Rennes, 24 avril 2012
  • (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SECRETS DELICE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3446461 ; 3586612
Classification internationale des marques : CL29 ; CL30 ; CL43
Référence INPI : M20130790
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Sur les parties

Texte intégral

3e Chambre Commerciale ARRÊT N°509 R.G : 12/03583 M. Stéphane S C/ SARL ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Alain POUMAREDE, Président, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller, rédacteur

GREFFIER :

Madame Béatrice F, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Octobre 2013

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT : Monsieur Stéphane S Représenté par Me Francis POIRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SARL ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE Le Marais 35131 CHARTRES DE BRETAGNE Représentée par Me LE BOUDEC Anne-Cécile de la SELARL AVOXA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

I – EXPOSE DU LITIGE

La société ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE SARL a pour activité la fabrication de pain d’épices et de tous produits dérivés du miel ainsi que la vente de ces produits sous la marque BARAMEL BREIZH.

M. SAINDRENAN a été embauché dans l’entreprise comme employé pour exercer les fonctions de commercial le 26 avril 2006.

Le 21 août 2006, celui-ci a déposé la marque 'SECRETS DÉLICES’ à l’INPI de RENNES sous le n° 3446461 notamment pour désigner l es produits suivants: 'miel, épices, biscuiterie et gâteaux’.

La société ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE a également déposé la marque 'SECRET DELICES’ à l’INPI le 7 juillet 2008 sous le n°3586612 pour désigner le pain d’épices.

Par courrier recommandé du 19 octobre 2009 avec accusé de réception du jour suivant la société ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE a mis en demeure M. S de régulariser le transfert à son profit de la marque « secrets délices » qu’il avait déposée le 21 août 2006.

Cette mise en demeure étant restée sans effet, M. SAINDRENAN a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 7 décembre 2009 dont il a contesté la validité. Une instance prud’homale est en cours.

Après une nouvelle mise en demeure du 8 janvier 2010 restée infructueuse de rétrocéder à titre gracieux la marque, La société ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE a assigné M. S en revendication de la propriété de la marque.

Par jugement contradictoire en date du 24 avril 2012, le tribunal de grande instance de Rennes a :

Rejeté l’exception de prescription de l’action engagée par la société ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE SARL à l’encontre de Monsieur Stéphane S

Déclaré la Société ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE bien fondée en son action en revendication de la marque SECRETS DELICES déposée par Monsieur Stéphane S auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle de RENNES le 21 août 2006 sous le n° 063446461

Ordonné le transfert au profit de la Société ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE de la marque SECRETS DELICES déposée le 21 août 2006 sous le n° 06 3 446 461

Précisé que le jugement vaut acte de cession et sera publié à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux frais de Monsieur S

Condamné Monsieur Stéphane S à verser à la société ETABLISSEMENTS LA MESSUZlERE la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Débouté Monsieur S de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour frais irrépétibles

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

Condamné Monsieur S aux dépens.

M. SAINDRENAN a déclaré faire appel de cette décision le 25 mai 2012. L’appelant demande à la cour de : Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile

Vu les dispositions de l’article L 712-6, du Code de propriété intellectuelle

Vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil· Sur la procédure Déclarer irrecevables les demandes de la SARL LA MESSUZIERE, pour cause le prescription de l’action par elle intentée.

· En tout état de cause

Condamner la SARL LA MESSUZIERE à verser 5000 € au défendeur sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, en réparation de son préjudice moral.

Condamner la SARL LA MESSUZIERE à payer à Monsieur S la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dire que les dépens seront supportés, en totalité, par la SARL LA MESSUZIERE. La société ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE demande à la cour de : Vu les articles L. 712-6, L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, A titre principal.

Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Rennes du 24 avril 2012 en ce qu’il a :

Ordonné le transfert au profit de la société LES ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE, de la marque «SECRETS DELICES» déposée le 21 août 2006 sous le no 3446461 ;

Dit et jugé que le jugement à intervenir vaudra acte de cession et sera publié à l’INPI aux frais de Monsieur S ;

Condamné Monsieur S à payer 2.000 € au titre de l’article 700 CPC et des dommages intérêts.

Infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Rennes du 24 avril 2012 sur le montant de l’indemnité octroyé aux ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE.

A titre subsidiaire,

Constater l’absence d’usage de la marque SECRETS DELICES n° 3446461

Dire et juger la marque SECRETS DELICES n° 3446461, déchue pour non usage.

Dire et juger que l’arrêt à intervenir sera publié à l’INPI aux frais de Monsieur S

En tout état de cause.

Condamner Monsieur S à payer à la société ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE la somme de 7.000 € par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL AVOXA conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

II MOYENS DES PARTIES

À l’appui de ses prétentions, l’appelant soutient avoir au cours de son activité dans la société ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE personnellement crée la marque SECRETS DELICES qui a été exploitée par son employeur , à titre gracieux, que l’action en revendication est prescrite en l’absence de mauvaise foi de M. SAINDRENAN et le tribunal a retenu des éléments non probants. En outre, la seule connaissance d’un usage antérieur ne saurait fonder la fraude qui lui est reproché , faute de malignité. Il n’a jamais voulu nuire aux intérêts de la société ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE et là encore le tribunal a opéré un choix contestable entre les attestations produites.

L’action en revendication engagée par la société ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE alors qu’elle la sait prescrite a été fait dans le but de lui nuire et son comportement procédurier s’explique par le fait qu’elle cherche à se constituer une preuve qui viendrait accréditer la thèse de la faute grave devant le conseil des prud’hommes saisi. Il souligne qu’à l’époque où il était salarié, nul ne contestait sa qualité de titulaire de la marque « secrets délices », personnellement créé et déposée.

À l’appui de ses prétentions, l’intimé soutient au contraire que la mauvaise foi de M. SAINDRENAN est caractérisée par sa connaissance de l’usage antérieur du signe alors qu’il avait été embauché comme commercial simplement quatre mois avant de déposer la marque « secrets délices » et que la société ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE a débuté la commercialisation de ses produits Secrets Délices et la création d’étiquettes dès le mois de mai 2006 auprès de la grande distribution; le flux commercial de ces produits existait et le signe Secrets Delices était utilisé tant en interne qu’en externe. L’intention de nuire de M. SAINDRENAN se déduit de sa connaissance des droits antérieurs de la société ETABLISSEMENTS LAMESSUZIERE et son absence d’usage de la marque qu’il a déposé démontre son intention de nuire. Il produit des attestations de complaisance. La société ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE n’avait pas connaissance de son dépôt et contrairement à ce que soutient M. SAINDRENAN, celui-ci n’avait aucune intention d’investir dans celle-ci.

L’ordonnance de clôture est du 11 septembre 2013.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties la cour se réfère aux énonciations de la décision déférée et aux dernières conclusions signifiées des parties :

— du 26 juillet 2013 pour l’appelant

— du 2 septembre 2013 pour l’intimée

III- MOTIFS

C’est par de justes motifs que la cour adopte expressément que le tribunal de grande instance a pris la décision susvisée notamment après avoir étudié avec soin la valeur probante des attestations produites aux débats par les parties, dont la cour fait la même lecture.

Il résulte en outre de l’attestation de M. ERAUD, responsable du rayon épicerie de centre Leclerc, que le nom de SECRETS DELICES a été utilisé par ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE dans le cadre d’un flux commercial dès le 29 mai 2006.

Il résulte de l’attestation de Mme CONAN C de l’entreprise BERNETIC que dès le 26 juin 2006 des offres de prix pour des étiquettes de la gamme Secrets Délices ont été adressées à la société ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE. M. SAINDRENAN, commercial, a collaboré à la conception de ces étiquettes. Il avait connaissance du développement en cours par son employeur de cette appellation. Il ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a créé cette marque.

Il apparaît ainsi qu’il avait connaissance de ce développement et que les premières commercialisations des produits SECRETS DELICES dans les moyennes et grandes surfaces ont été faites de mai à juillet 2006, tout d’abord avec les étiquettes des produits BARAMEL BREIZH dans le même format rectangulaire et sur lesquelles la marque BARAMEL BREIZH a été remplacée par la marque SECRETS DELICES, puis que des devis ont été sollicités aux fins de nouvel étiquetage, avec un format hexagonal courant juin et juillet 2006, un devis d’HYPA GRAHIC du 19 juillet 20006, mentionnant comme l’ont relevé les premiers juges le nom et le visa de l’entreprise BARAMEL BREIZH et l’offre de prix de la société BERNETIC, adressé à M. Alexis de la MESSUZIERE, fils du dirigeant a été faite aux établissements LA MESSUZIERE, et tout cela avant le dépôt par M. SAINDRENAN de la marque. Le flux commercial relevé par les premiers juges est également corroboré par une pièce produite par l’appelant (sa pièce 11) qui établit qu’une opération commerciale a été mise en place à compter du 29 mai 2006 dans un magasin Leclerc.

La connaissance par M. SAINDRENAN des droits antérieurs et du début d’utilisation du nom de SECRETS DELICES au moment où il en a déposé la marque dans le but avéré d’atteindre aux droits de son employeur signent sa mauvaise foi, précision apportée que la condamnation de M. SAINDRENAN pour une affaire d’escroquerie, totalement étrangère au présent litige ou l’existence de la procédure prud’homale en cours, ne présente en l’espèce pas d’intérêt.

Il convient en outre de relever qu’ayant déposé sa marque, M. SAINDRENAN ne justifie d’aucune utilisation de celle-ci pour quelques produits que ce soient d’ailleurs.

Il convient de préciser que la société ETABLISSEMENT LA MEZIERE qui sollicite à titre reconventionnel l’infirmation du jugement sur le montant des dommages et

intérêts ne précise pas le montant de sa demande. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a justement fixé à la somme de 2500 € les dommages et intérêts alloués à la société ETABLISSEMENT LA MESSUZIERE..

Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. SAINDRENAN qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens et ne peut de ce fait prétendre aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; que l’équité commande en revanche de faire droit à la demande de la société ETABLISSEMENTS LA MESSUZIERE sur le fondement de ce texte; qu’il lui sera alloué de ce chef une somme de 5000 € qui s’ajoutera à celle déjà fixée à ce titre par les premiers juges;

* * *

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

Condamne M. S à verser à la société ETABLISSEMENT LA MESSUZIERE la somme de 5000 €, outre aux entiers dépens d’appel , qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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Cour d'appel de Rennes, 10 décembre 2013, n° 2012/03583