Cour d'appel de Rennes, 13 novembre 2013, n° 11/08632

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 13 nov. 2013, n° 11/08632
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 11/08632
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc, 16 novembre 2011

Sur les parties

Texte intégral

9e Ch Sécurité Sociale

ARRET N°525

R.G : 11/08632

M. A Z

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Gérard SCHAMBER, Président,

M. Pascal PEDRON, Conseiller,

Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme C D, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Octobre 2013

devant M. Gérard SCHAMBER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Novembre 2011

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT BRIEUC

****

APPELANT :

Monsieur A Z

XXX

XXX

représenté par Me Frédéric BUFFET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Céline LAURENT, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/0030011 du 11/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES COTES D’ARMOR

XXX

XXX

représentée par Me Monique DUROUX-COUERY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 28 octobre 1986, la société Entreprises E F, qui était alors l’employeur de M. A Z, déclarait l’accident dont ce dernier avait été victime la veille au temps et au lieu du travail. Le certificat médical initial faisait état d’un 'tableau de sciatique gauche type L5/S1 avec impotence fonctionnelle suite à un effort brutal de traction'. Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 20 février 2009, le Dr X adressé un certificat médical de rechute en diagnostiquant 'une lombofessalgie bilatérale cadre ATCD, hernies discales L4/L5, XXX, L5/S1 + arthrodèse + appareil de neurostimulation intra-abdominal'. Ce certificat médical a été réceptionné par la caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la caisse) le 24 février 2009.

Le 20 mars 2009, la caisse a expédié à M. Z une lettre ainsi rédigée :

'J’ai reçu un certificat médical mentionnant une rechute, et procédé à l’étude de votre dossier. Une décision relative au caractère professionnel de cette lésion n’a pas pu être arrêtée dans le délai réglementaire de trente jours prévu par l’article R. 441-10 du code de la sécurité sociale. En effet, nous sommes en attente du dossier AT du 27 octobre 1986 de votre ancienne caisse. Dès que nous l’aurons nous vous en aviserons. En conséquence, un délai d’instruction complémentaire d’instruction est nécessaire. Celui-ci ne pourra pas excéder deux mois, à compter de l’envoi du présent courrier, en application de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale'.

Puis, le 11 mai 2009, la caisse a notifié à M. Z une refus de prise en charge dans les termes suivants :

' Je vous informe que je ne peux pas vous accorder les avantages prévues par la législation relative aux risques professionnels pour votre lombofessalgie bilatérale… En effet, en attente dossier de 1986 venant de la caisse d’Amiens'.

Le 25 mai 2009, estimant que les délais d’instruction ont été dépassés, M. Z a saisi la commission de recours amiable pour faire admettre une reconnaissance implicite d’une rechute.

Le 18 juin 2009, le médecin-conseil de la caisse a émis un avis défavorable d’ordre médical à la prise en charge de la rechute. Devant la contestation soulevée sur ce point par M. Z, le Dr Y a été chargé de réaliser une expertise technique. L’expert ayant écarté un lien de cause à effet entre l’accident du travail du 27 octobre 1986 et les lésions décrites dans le certificat médical de rechute, la caisse a notifié à M. Z, le 19 août 2009, un nouveau refus d’indemnisation, au titre de la législation professionnelle, de l’arrêt de travail et des soins liés au certificat médical de rechute en date du 20 février 2009. Le même 19 août 2009, la commission de recours amiable a rejeté la demande de M. Z tendant à faire reconnaître la prise en charge implicite de la rechute.

A la suite de cette dernière décision, M. Z, le 6 octobre 2009, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc. Par jugement du 17 novembre 2011, cette juridiction, après avoir rétracté sa décision de caducité de la demande, a débouté M. Z de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel des lésions constatées le 20 février 2009.

Pour refuser d’admettre que les délais d’instruction, tels qu’ils s’imposent à la caisse par l’effet des articles R. 441-10 et R. 441-14 ont été dépassés, le tribunal a constaté d’une part qu’avant l’expiration du délai initial de 30 jours, la caisse a notifié à M. Z le recours a un délai complémentaire d’instruction, n’ayant pas encore réceptionné le dossier d’accident du travail de 1986, et d’autre part, qu’avant l’expiration du délai complémentaire, la caisse, qui n’avait toujours pas été rendue destinataire de ce dossier, a notifié un refus de prise en charge à titre conservatoire.

M. Z a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 14 décembre 2011.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son avocat lors des débats, M. Z demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de reconnaître que les lésions constatées dans le certificat médical du 20 février 2009 constituent bien une rechute de l’accident du travail du 27 octobre 1986. Me Buffet, qui indique vouloir renoncer, par application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à la part contributive de l’Etat aux frais de défense de son client, admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, réclame une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A titre liminaire, l’appelant fait observer que la commission de recours amiable, composée d’agents de la caisse, ne présente pas les garanties d’indépendance et d’impartialité requises par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Pour maintenir que l’état de rechute a fait l’objet d’une décision de reconnaissance implicite, M. Z fait valoir que le délai d’instruction n’a pas été valablement prolongé, dès lors que la prolongation n’était nécessitée ni par des examens ni par une enquête complémentaires. Sur le fond, il soutient que, contrairement à ce qui a été retenu par l’expert, le lien de causalité entre l’accident du travail de 1986 et les lésions décrites le 20 février 2009 est avéré.

Par ses conclusions, auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, la caisse conclut à la confirmation du jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Les commissions de recours amiables des organismes de sécurité sociale n’étant pas des tribunaux, au sens de l’article 6 § 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, les dispositions édictées par ce texte pour garantir le droit à un procès équitable ne leur sont pas applicables.

Il résulte de la combinaison des articles R. 441-14 et 441-16 du Code de la sécurité sociale, que si le délai de principe de trente jours, dont dispose la caisse pour se prononcer sur le caractère professionnel d’une rechute d’accident du travail, est insuffisant, au regard de la nécessité d’enquêter ou de procéder à des examens complémentaires, le délai d’instruction peut être prolongé, pour une durée de deux mois, au plus, à charge pour la caisse d’en informer la victime et l’employeur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception avant l’expiration du délai initial.

Dans le cas d’espèce, c’est bien pour constituer le dossier, dans le but d’y joindre les éléments d’information essentiels que constituent les pièces sur la base desquelles a été reconnu le caractère professionnel de l’accident subi par M. Z le 27 octobre 1986, que le délai d’instruction de 30 jours été prolongé de deux mois, le 20 mars 2009, avant l’expiration du délai initial qui avait commencé à courir le 24 février 2009 par la réception par la caisse du certificat de rechute.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont admis que M. Z ne saurait se prévaloir de la seule expiration du délai initial pour prétendre que le caractère professionnel de la rechute aurait fait l’objet d’une décision de reconnaissance implicite. Par ailleurs c’est encore à juste titre que les premiers juges ont constaté que, fût-ce par une décision conservatoire, la caisse a pris position avant l’expiration du délai complémentaire de deux mois, en notifiant à M. Z une décision de refus de prise en charge, le 11 mai 2009.

Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions, et il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispense M. Z du paiement du droit prévu par l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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