Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2013, n° 13/00475

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 27 nov. 2013, n° 13/00475
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 13/00475
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Morbihan, 9 décembre 2012

Sur les parties

Texte intégral

9e Ch Sécurité Sociale

ARRET N°538

R.G : 13/00475

M. F A

C/

CPAM DU MORBIHAN

Expertise / Renvoi à une autre audience

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2013

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Gérard SCHAMBER, Président,

M. Pascal PEDRON, Conseiller,

Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme G H, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 Octobre 2013

devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2012

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MORBIHAN

****

APPELANT :

Monsieur F A

XXX

XXX

représenté par Me Maurice RAMUZ, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉE :

CPAM DU MORBIHAN

Service Contentieux

XXX

XXX

représentée par Mme Z, en vertu d’un pouvoir spécial

FAITS ET PROCÉDURE

Le 17 janvier 2010, M. F A, qui a exercé la profession de maçon, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une lombosciatique L5 gauche sur hernies discales.

Le certificat médical initial a été établi le 22 décembre 2009 par le Docteur X. Il mentionne que M. F A présente 'une lombosciatique L5 gauche sur hernie discale justifiant une prise en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 1er août 2009", que 'cette hernie discale a été mise en évidence par le TDM du 26.06.2009 : discopathie évoluée à l’étage L4/L5 avec une franche saillie discale postéromédiane'.

Après enquête, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan ( la caisse) a notifié à M. A par lettre du 8 septembre 2009, un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que M. A ne présente pas d’atteinte radiculaire de topographie concordante.

M. A a saisi la commission de recours amiable, qui dans la séance du 18 février 2011 a confirmé le refus de prise en charge.

Le 19 avril 2011, M. A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan qui par jugement du 10 décembre 2012 a confirmé la décision de la commission de recours amiable et a débouté M. A de l’intégralité de ses demandes.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu au vu des éléments médicaux que l’assuré souffre d’une lombosciatique par hernie discale L5-S1 gauche mais que cette pathologie ne remplit pas l’une des caractéristiques figurant au tableau n°98 des maladies professionnelles à savoir une atteinte radiculaire de topographie concordante , qu’une maladie non désignée dans un tableau peut être prise en charge lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime mais qu’il faut recueillir l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui ne peut être saisi que si l’assuré justifie d’un taux d’IPP supérieur ou égal à 25 % , que M. A ne fournit aucun élément permettant de connaître son taux d’IPP de sorte que les conditions de saisine du comité ne sont pas réunies , que M. A sollicite une expertise afin de déterminer s’il souffre d’une atteinte radiculaire et d’évaluer son taux d’IPP mais qu’à défaut d’éléments produits , le tribunal n’a pas à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve, qu’en outre sa demande visant à la mise en cause du RSI est tardive.

M. A auquel le jugement a été notifié le 17 décembre 2012, en a interjeté appel le 11 janvier 2013.

MOYENS ET PAREMENTIONS DES PARTIES.

Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, M. A demande à la cour par voie d’infirmation du jugement déféré , de voir constater qu’il justifie d’une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ainsi que toutes les autres conditions prévues par les tableaux n°97 et 98 des maladies professionnelles, reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée, à titre subsidiaire d’ordonner une expertise pour dire s’il présente un taux d’incapacité au moins égale à 25 % , au besoin , ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles , condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il soutient en substance que les conditions du tableau n°98 sont remplies, comme celles du n° 97, soit les conditions relatives à la liste limitative des travaux, au délai de prise en charge, à la durée d’exposition au risque, que s’agissant de la désignation de la maladie, il justifie par certificat médical du docteur X du 21 janvier 2013 qu’il présente une hernie discale L5-S1 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante , que les médecins conseils qui sont intervenus n’ont pas pu émettre d’avis médicaux probants pour n’avoir pas tenu compte de toutes les données médicales et en particulier de l’examen du docteur C du 25 mai 2009 , qu’il justifie donc du caractère professionnel de la maladie et des conditions d’application de l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale , qu’en tout état de cause et à titre subsidiaire il conviendrait de faire application de l’article L.461-1 alinéa 4 qui exige au préalable une expertise pour apprécier le taux d’incapacité permanente, que les explication de la caisse au titre de son appel incident consistant à soutenir que la pathologie n’est pas une pathologie hors tableau ne sauraient emporter l’adhésion de la cour dans la mesure où un état de santé est soit dans le tableau soit hors tableau, qu’à titre très subsidiaire, seule la détermination du taux d’incapacité devra être déterminée par expertise dès lors que le docteur X a apporté la réponse sur la maladie.

Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire à l’audience, la caisse demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 18 février 2011, débouté M. A de toutes ses demandes et forme appel incident pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la pathologie présentée par M. A et figurant sur le certificat médical du 22 décembre 2009 est une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle, de juger n’y avoir lieu à transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et de rejeter l’ensemble des demandes de M. A.

La caisse soutient en substance après avoir relevé que le tribunal a retenu à juste titre le tableau n°98 , que la conditions médicale du tableau n°98 tenant à la présence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante n’est pas remplie, ainsi qu’il résulte de l’avis du 1er septembre 2010 du docteur D, médecin conseil et du nouvel examen du 26 septembre 2012 effectué par le docteur Y, médecin conseil qui confirme l’absence d’atteinte radiculaire de topographie concordante , que le certificat médical du docteur X du 21 janvier 2013 n’apporte aucun élément nouveau dès lors que les documents médicaux sur lesquels il s’est appuyé sont les mêmes que ceux évoqués dans son certificat du 25 septembre 2012 ( TDM du 25 juin 2008 et certificat du docteur C du 25 mai 2009) et qu’il ne produit aucune nouvelle imagerie . En revanche la caisse reproche au tribunal d’avoir estimé que la pathologie était hors tableau et soutient que la pathologie déclarée ne pourrait être soumis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles car selon l’article L.461-1 alinéa 4 ledit comité ne peut instruire que les maladies non désignées dans un tableau alors qu’en l’espèce la pathologie est désignée dans le tableau n°98 mais elle ne présente pas la caractéristique consistant à associer à la sciatique par hernie discale une atteinte radiculaire de topographie concordante, que partant la question de l’incapacité au regard des 25 % exigés pour un examen par le comité devient sans objet . Sur la demande d’expertise, elle rappelle que le certificat médical produit en cause d’appel n’apporte aucun élément nouveau , que toutefois si la cour estimait être placée face à une difficulté d’ordre médical, il conviendrait d’avoir recours à une expertise médicale mais que l’expertise visant à évaluer le taux d’incapacité permanente doit être rejetée.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

L’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Le tableau n° 98 qui traite des affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes désigne les maladies suivantes : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante , XXX , avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

M. A sollicite une prise en charge au titre d’une lombosciatique sur hernie discale.

Il résulte du certificat médical initial du docteur B en date du 22 décembre 2009 que M. A présente une lombosciatique L5 gauche sur hernie discale, mise en évidence par le TDM du 25 juin 2009 ( en réalité 25 juin 2008).

Toutefois, ce certificat médical ne mentionne pas l’existence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante , exigée par le tableau n°98.

Par avis des 1er septembre 2010 et 26 septembre 2012, les docteurs D et Y médecins conseils ont estimé que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies en raison de l’absence d’atteinte radiculaire de topographie concordante .

Postérieurement, par certificat médical du 21 janvier 2013, le docteur B certifie que l’état de santé de M. A 'justifie la reconnaissance de maladie professionnelle au titre de sciatique par hernie discale L5-S1 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante’ et précise que la ' tomodensitométrie du rachis lombaire effectuée le 25. 06.2008 qui a mis en évidence une franche saillie discale postéro-médiane et les constatations faites par le Dr C le 25.09.2009 à savoir l’affirmation du diagnostic de sciatique L5, permettent d’établir qu’à cette date M. A F présentait indiscutablement une sciatique par hernie discale L5-S1 gauche avec atteinte radiculaire de topographie concordante .'

Il apparaît ainsi au vu des avis médicaux divergents qu’il existe manifestement une difficulté d’ordre médical sur le point de savoir si la pathologie présentée par M. A s’accompagne d’une atteinte radiculaire de topographie concordante .

L’article R 142-24 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état du malade ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, le tribunal ne peut statuer qu’après mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L 141-1 du code de la sécurité sociale .

Il appartient donc à la cour d’ordonner une expertise médicale technique qui sera mise en oeuvre dans les conditions telles que fixées par les articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale , la mission de l’expert étant précisée au dispositif de l’arrêt .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant contradictoirement, par arrêt avant dire droit, mis à disposition au greffe,

ORDONNE une expertise médicale technique dans les conditions des articles R 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

DIT que l’expert devra répondre à la question suivante :

M. F A est -il atteint d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante telle que visée au tableau n° 98.

DIT que conformément à l’article R 142-24 du code de la sécurité sociale l’expert adressera son rapport au greffe de la 9e chambre de la cour d’appel dans le délai fixé par cet article.

DIT que le greffe de la cour transmettra au plus tard dans les 48 heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse ainsi qu’à M. A.

SURSOIT à statuer sur les autres demandes et renvoie l’affaire à l’audience du mardi 11 février 2014 à 9h15 pour débats au fond après dépôt du rapport d’expertise.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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