Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2014, n° 11/02375

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 22 oct. 2014, n° 11/02375
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 11/02375
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 24 mars 2011

Sur les parties

Texte intégral

9e Ch Sécurité Sociale

ARRET N°405

R.G : 11/02375

Société KOTAN BATIMENT

C/

l’URSSAF de Bretagne,

venant aux droits de l’URSSAF d’Ille et Y

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2014

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Gérard SCHAMBER, Président,

M. Pascal PEDRON, Conseiller,

Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Z A, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Septembre 2014

devant M. Gérard SCHAMBER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2014 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Mars 2011

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES

****

APPELANTE :

Société KOTAN BATIMENT

XXX

XXX

représentée par Me Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

l’URSSAF de Bretagne,

venant aux droits de l’ Urssaf d’Ille et Y

XXX

XXX

représentée par Mme X, en vertu d’un pouvoir spécial

FAITS ET PROCÉDURE :

L’Urssaf d’Ille et Y a adressé à la société Kotan Batiment une lettre d’observations datée du 4 mai 2007 portant engagement de sa solidarité financière pour un montant de 298 252 Euros du chef de son cocontractant la société Decoba, ayant son siège social à Paris , la lettre mentionnant que cette société a été verbalisée pour travail dissimulé par dissimulation de salariés.

L’Urssaf a notifié à la société Kotan Bâtiment une mise en demeure datée du 10 décembre 2007 d’avoir à payer la somme de 298 252 Euros afférente aux années 2004 et 2005, puis après révision du chiffrage de la somme due, lui a fait signifier le 27 septembre 2010 une contrainte d’un montant de 173 991 Euros, au titre de la solidarité financière.

Par jugement du 25 mars 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes après avoir ordonné la jonction des instances, a débouté la société Kobat

( Kotan Bâtiment) de son recours et confirmé la décision de recours amiable du 6 novembre 2008 en ce qu’elle a maintenu le redressement litigieux, a validé la contrainte déférée pour son entier montant , condamné la société Kobat au paiement des frais de signification de la contrainte validée et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 2 mai 2012, la cour d’appel de ce siège a confirmé le jugement rendu le 25 mars 2011 en ce qu’il a débouté la société Kotan Bâtiment de ses demandes de nullité du contrôle de la société Decoba, dit que la société Kotan n’est pas fondée à se prévaloir du caractère non définitif du redressement de la société Decoba et avant dire droit sur les autres demandes, a dit que l’Urssaf d’Ille et Y devra verser aux débats, avec copie adressée à la société Kotan Bâtiment, le procès- verbal établi à l’issue des opérations de contrôle et portant verbalisation de la société Decoba pour travail dissimulé et a renvoyé l’affaire pour débats au fond.

Pour statuer ainsi, la cour a retenu que la société Kotan Bâtiment n’est pas fondée à se prévaloir d’une quelconque nullité du contrôle de la société Decoba pour incompétence territoriale invoquée de l’Urssaf d’Ille et Y au motif qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.231-1, D.213-1-1 et L.243-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, que la délégation de compétence résultant de la convention générale emporte nécessairement délégation de compétence pour la constatation des infractions de travail dissimulé lors des opérations de contrôle de la société Decoba et que la société Kotan Bâtiment n’est pas fondée en sa demande de voir dire que sa responsabilité ne peut être retenue faute que soit définitivement acquise celle de la société Decoba au motif qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article L.324-14 que la mise en oeuvre de

la solidarité financière soit subordonnée au caractère définitif des sommes dues aux organismes de sécurité sociale, que de plus la société ne justifie pas d’une saisine de la commission de recours amiable par la société Decoba. Pour dire que l’Urssaf devra verser aux débats le procès verbal établi à l’issue des opérations de contrôle et portant verbalisation de la société Decoba pour travail dissimulé, la cour a retenu que la société Kotan devait être en mesure de vérifier l’existence du procès-verbal de travail dissimulé et les éléments retenus pour déterminer le montant des redressements de ce chef notifié à son cocontractant la société Decoba.

La société Kotan Bâtiment a formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt susvisé faisant grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes de nullité du contrôle de la société Decoba.

Le 5 juin 2012, l’Urssaf a versé aux débats le procès verbal de contrôle de la SARL Decoba, daté du 12 juillet 2007.

Par arrêt du 19 septembre 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a condamné la société Kotan Bâtiment à payer à l’Urssaf la somme de 3 000 Euros au motif que ' l’arrêt rappelle qu’il résulte des articles L.213-1, dans sa version applicable, et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale que la convention générale de réciprocité a pour objet la délégation de compétence pour le contrôle et le contentieux du recouvrement des cotisations d’assurances sociales, d’accidents du travail et d’allocations familiales dues par les employeurs au titre des travailleurs salariés ou assimilés, par les assurés volontaires et par les assurés personnels et que selon l’article L.243-7 , dans sa version applicable, ce contrôle est confié aux organismes chargés du recouvrement des cotisations dont les agents ont qualité pour dresser en cas d’infraction des procès verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire; qu’il retient qu’il résulte de la convention générale de réciprocité signée le 14 mars 2002 par l’Urssaf de Rennes et à laquelle il n’est pas contesté que l’Urssaf de Paris-région parisienne a également adhéré, que la délégation de compétence s’applique à toutes les opérations de contrôle visées à l’article L.243-7 de sorte que cette délégation de compétence emportait , pour l’Urssaf d’ Ille et Y, celle de faire constater par les inspecteurs du recouvrement les infractions de travail dissimulé constatées lors des opérations de contrôle comptable de la société Decoba qu’elle a effectuées au titre des années 2004 et 2005 ; que de ces constatations et énonciations la cour d’appel a exactement déduit que la société n’était pas fondée à invoquer la nullité du contrôle de la société Decoba , d’où il suit que le moyen, inopérant en ce qu’il critique en sa seconde branche une motivation propre au jugement mais non à l’arrêt, n’est pas fondé pour le surplus'.

La procédure ayant alors été reprise devant la cour d’appel, sur les points non tranchés, la société Kotan Bâtiment, par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, a demandé à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, d’annuler le contrôle de la société Decoba et les redressements subséquents, et de condamner l’Urssaf d’Ille et Y à lui verser la somme de 6 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La société Kotan Bâtiment a soutenu en substance que ses demandes en nullité des contrôles diligentés par l’Urssaf sont recevables au motif que la fin de non-recevoir tirée du principe de l’autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée en raison de la survenance d’un fait nouveau, que la production du procès verbal de contrôle portant verbalisation de la société Decoba constitue un fait nouveau, la production du procès-verbal de contrôle de la société Decoba ayant révélé, postérieurement à la décision mixte par rendue par la cour d’appel le 2 mai 2012, que le procès verbal en cause contient des informations qui étaient inconnues de la société avant la date de cette transmission et qu’elle n’était donc en mesure d’invoquer ni devant le tribunal ni devant la cour.

Pour soutenir qu’était irrégulier le contrôle de la société Decoba, en considération des prescriptions découlant de l’article L.324-12 ancien du code du travail, tel qu’interprété par la circulaire du 31 décembre 2005 relative à la solidarité financière des donneurs d’ordre, et de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale la société Kotan Bâtiment a fait valoir que ces textes limitent les pouvoirs des agents de contrôle et ne leur permet pas d’auditionner un donneur d’ordre, ni de solliciter de ce donneur d’ordre la communication de documents utiles à l’exercice du contrôle du sous-traitant. Elle a fait observer qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal de travail dissimulé que les agents de contrôle, qui n’ont pu matériellement contrôler la société Decoba, se sont en conséquence rendus chez le donneur d’ordre, la société Kotan Bâtiment pour y consulter les documents comptables de cette société et y auditionner son gérant, les agents de l’Urssaf ayant ainsi excédé les pouvoirs d’investigation octroyés par la loi, sans compter que les auditions, dont les procès verbaux ne sont pas communiqués, sont dénuées de toute force probante. Elle en a déduit que la verbalisation de la société Decoba ne repose que sur l’étude de la comptabilité de la société Kotan Bâtiment.

Elle a fait valoir qu’est également nul le contrôle opéré à son égard , soutenant que la constatation de la commission de l’infraction de travail dissimulé par le sous-traitant est un préalable obligatoire à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, que tout contrôle effectué chez le donneur d’ordre en vue de démontrer son manque de vigilance nécessite qu’ait été constatée préalablement la commission de l’infraction de travail dissimulé par le sous traitant , qu’en l’espèce le procès verbal de contrôle portant verbalisation de la société Decoba pour travail dissimulé a été établi le 12 juillet 2007 soit postérieurement à la lettre d’observations qui lui a été adressée en date du 4 mai 2007, l’Urssaf se gardant bien de communiquer le procès verbal de travail dissimulé transmis au Procureur de la République.

Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son mandataire lors des débats, l’Urssaf de Bretagne venant aux droits de l’Urssaf d’Ille et Y, a sollicité la confirmation du jugement déféré et a demandé à être indemnisée à hauteur de 2.000 € des frais irrépétibles exposés pour sa défense.

L’Urssaf a soutenu en substance que la société Kotan Bâtiment est irrecevable à soulever une nouvelle fois la nullité du contrôle de la société Decoba au regard des investigations menées en ce qu’elle se heurte d’une part à l’autorité de la chose jugée résultant de l’article 1351 du code civil, et qui s’attache à l’arrêt de la cour d’appel et à celui de la Cour de cassation et d’autre part au principe de la concentration des moyens dégagé par l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2006 en se prévalant du moyen d’un possible excès de pouvoir d’investigation des inspecteurs du recouvrement. De plus l’Urssaf a soutenu que les investigations ont été menées régulièrement, dès lors que conformément aux dispositions de l’article L.324-12 du code du travail, alors en vigueur, et de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, les inspecteurs du recouvrement disposaient de toute latitude pour auditionner le donneur d’ordre, de même que pour se faire transmettre tout document utile pour l’exercice du contrôle, la circulaire interministérielle visée par la société n’étant pas applicable au cas d’espèce au regard de la période contrôlée.

Sur le fond, l’Urssaf a répliqué que les conditions de mise en oeuvre de la solidarité financière sont réunies, que la solidarité financière vise à rendre le donneur d’ordre redevable du paiement dû par l’auteur du travail dissimulé, dès lors que ce donneur d’ordre n’a pas vérifié la régularité de la situation de son cocontractant par défaut de vigilance selon les dispositions de l’article L.324-14 du code du travail , que la société Decoba a fait l’objet d’un procès verbal de travail dissimulé constaté par un inspecteur de recouvrement dûment assermenté, la société Kotan opérant une confusion entre le procès verbal de contrôle établi à l’occasion de la constatation de l’infraction de travail dissimulé, et le procès verbal de travail dissimulé transmis au procureur de la République ; elle a opposé qu’en tout état de cause il est avéré que le constat de travail dissimulé a bien été fait préalablement à la mise en oeuvre de la solidarité financière.

Par arrêt avant dire droit du 26 février 2014, la cour de ce siège a dit que l’Urssaf de Bretagne devra verser aux débats le procès-verbal de travail dissimulé dont a fait l’objet la société Decoba.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

A l’audience du 16 septembre 2014, date à laquelle les débats ont été repris, la société Kotan Bâtiment, déclarant reprendre ses prétentions et moyens antérieurs, a aussi demandé à la cour de tirer toutes conséquences de l’absence de production par l’Urssaf du procès-verbal de travail dissimulé.

L’Urssaf, qui a indiqué ne pas être en mesure de produire la pièce visée dans l’arrêt avant dire droit du 26 février 2014, s’est également référé à ses prétentions et moyens qu’elle avaient développés avant cette décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande tendant à faire constater la nullité du contrôle opéré au sein de la société Decoba :

Une nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande, l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.

En l’espèce, il est constant que pour faire obstacle à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, la société Kotan Bâtiment, appelante du jugement qui a validé la contrainte émise par l’Urssaf sur le fondement de cette solidarité, a demandé à la cour d’appel d’annuler le contrôle opéré au sein de la société Decoba, sa sous-traitante, au motif que les agents qui y ont procédé n’étaient pas territorialement compétents pour le faire.

Dans le dispositif de son arrêt du 2 mai 2012, confirmatif sur ce point, la cour de ce siège a expressément débouté 'la société Kotan Bâtiment de ses demandes de nullité du contrôle de la société Decoba'.

Ces dispositions du dispositif sont, non seulement revêtus de l’autorité de la chose jugée, par application de l’article 1351 du code civil, mais sont aussi devenus irrévocables par l’effet du rejet, le 19 septembre 2013, du pourvoi en cassation que la société Kotan Bâtiment avait formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel en date du 2 mai 2012.

La production par l’Urssaf, le 6 juin 2012, du procès-verbal relatif au contrôle opéré au sein de la société Decoba, document daté du 12 juillet 2007, ne caractérise pas une circonstance nouvelle, qui justifierait qu’il soit passé outre à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt du 2 mai 2012, quant au rejet de la demande d’annulation du contrôle de la société Decoba.

Par conséquent, la même demande, peu important qu’elle soit fondée sur des moyens nouveaux, se heurte à la chose jugée et doit de ce fait être déclarée irrecevable, par application de l’article 122 du code de procédure civile.

Sur le fond :

S’il résulte des dispositions, alors applicables, des articles L. 324-14 du code du travail et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, que dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d’un travail dissimulé, l’Urssaf a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations, sans être tenue de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit, il n’en demeure pas moins que la première condition de fond à laquelle est soumise la mise en oeuvre de cette solidarité, tient à la constatation préalable du délit de travail dissimulé, à la charge du sous-traitant.

Pour vérifier que cette condition est remplie, à la date de la lettre d’observations, le juge peut toujours ordonner, dans les conditions prévues par les articles 138 à 142 du code de procédure civile, et pour lever le doute invoqué par le donneur d’ordre, la production du procès-verbal constatant le délit, ce qu’a fait la cour d’appel de ce siège par son arrêt avant dire droit du 26 février 2014.

Force est de constater, alors que l’Urssaf n’a pas déféré à l’injonction de produire le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de la société Decoba, que la lettre d’observations du 4 mai 2007 se borne a indiquer que cette société a été verbalisée pour travail dissimulé par dissimulation de salariés, sans précision quant à la date d’établissement de ce procès-verbal, tandis que le 'procès-verbal de contrôle', produit par l’Urssaf le 6 juin 2012, pièce qui récapitule les opérations de contrôle conformément aux prescriptions découlant de l’article R. 243-59 avant dernier alinéa du code de la sécurité sociale, ne fait état que de la 'rédaction du procès-verbal au Procureur', là encore, sans aucune précision de date.

Devant le doute qui subsiste ainsi, du fait de la carence de l’Urssaf, sur l’antériorité du constat de travail dissimulé par rapport à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, il sera retenu qu’en l’absence de preuve que toutes les conditions de mise en oeuvre de cette solidarité étaient remplies à la date de la lettre d’observations, le jugement doit être réformé pour annuler la contrainte contestée.

Sur la demande accessoire :

Même si l’Urssaf succombe en définitive, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Kotan Bâtiment.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu’il a validé la contrainte signifiée à la société Kotan Bâtiment le 27 septembre 2010 ;

Statuant à nouveau sur ce chef de demande,

Annule la procédure de recouvrement engagée à l’encontre de la société Kotan Bâtiment par lettre d’observations du 4 mai 2007 et annule la contrainte signifiée à cette société le 27 septembre 2010 ;

Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2014, n° 11/02375