Cour d'appel de Rennes, 16 mars 2016, n° 14/05384

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 16 mars 2016, n° 14/05384
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/05384

Sur les parties

Texte intégral

5e Chambre

ARRÊT N°99

R.G : 14/05384

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

C/

Mme B Y épouse X

XXX

XXX

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 MARS 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,

Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,

GREFFIER :

D E, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Janvier 2016

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Mars 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE

XXX

XXX

Représenté par Me Monique DUROUX-COUERY de la SCP DUROUX-COUERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame B Y épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Marcel-clotaire LAURENT de la SELARL CABINET LAURENT-CALLAME & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP SCP GAUVAIN -DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES

XXX

XXX

35720 Z

Représentée par Me Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 28 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo, qui a :

déclaré la société Cobac parc entièrement responsable du préjudice subi par Mme Y épouse X consécutivement à l’accident survenu le XXX ;

condamné in solidum la société Cobac parc et la société Allianz à payer à Mme X la somme de 69 610 € à titre de dommages et intérêts ;

condamné in solidum la société Cobac parc et la société Allianz à payer à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine la somme de 45 296,72 €, en ce compris l’indemnité forfaitaire de gestion de 1015 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

débouté la CPAM d’Ille-et-Vilaine de sa demande de capitalisation des intérêts ;

débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit ;

condamné in solidum la société Cobac parc et la société Allianz à payer à Mme X la somme de 3 500 € et à la CPAM la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles';

Vu les dernières conclusions, en date du 29 juin 2015, de la CPAM d’Ille-et-Vilaine, appelante, tendant à :

infirmer partiellement le jugement déféré ;

condamner in solidum la société Cobac parc et la société Allianz à lui verser la somme de 76 366,66 €, montant de ses débours, avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;

ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;

condamner conjointement et solidairement la société Cobac parc et la société Allianz à lui payer la somme de 1 037 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;

condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, en date du 24 novembre 2014, de Mme X, intimée, tendant à :

confirmer le jugement déféré ;

débouter la CPAM d’Ille-et-Vilaine de sa demande de capitalisation des intérêts ;

' ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir ;

condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions, en date du 27 janvier 2015, de la société Cobac parc et la société Allianz, intimées, tendant à :

déclarer la CPAM d’Ille-et-Vilaine irrecevable autant que mal fondée en son appel et l’en débouter;

' confirmer le jugement dont appel ;

y ajoutant, condamner la CPAM d’Ille-et-Vilaine à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 janvier 2016 ;

SUR QUOI, LA COUR

Mme X s’est blessée le XXX dans le parc d’attraction Cobac parc à Z, alors qu’elle empruntait un toboggan alimenté en eau sur lequel glissent des bateaux gonflables. Elle a subi des fractures aux tibias qui ont nécessité une opération le 15 juillet 2008 puis la pose de prothèses de genou.

Par actes d’huissier de 25 et 29 août 2011, Mme X a fait assigner la société Cobac parc, la société Allianz et la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin de voir indemniser ses préjudices.

L’expert judiciaire a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme X au 25 Juin 2012.

Le tribunal de grande instance, constatant l’entière responsabilité de la société Cobac parc dans les conséquences de l’accident survenu le XXX, a accueilli la demande d’indemnisation des préjudices qu’il a chiffrée à la somme de 69 610€.

Le tribunal a également accordé à la CPAM d’Ille-et-Vilaine le remboursement de ses débours en relevant qu’elle ne chiffrait pas de dépenses futures et une indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale mais a rejeté sa demande de capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil, considérant qu’elle ne remplissait pas les conditions légales posées par le texte, faute de précision quant à la durée des intérêts sollicités.

La CPAM reproche au premier juge d’avoir statué ainsi, alors que ses débours définitifs s’élèvent à présent à 76 366,66 € et sont en lien direct et certain avec l’accident. L’appelante relève qu’il a en effet été statué sur ses seuls débours provisoires lors de la première instance.

Elle soutient que sa demande n’est pas nouvelle puisqu’il s’agit d’une élévation du montant de la demande effectuée en première instance, en application de l’article 566 du code de procédure civile.

Mme X répond qu’il n’est pas raisonnable de retenir le caractère certain d’une dépense de santé en opérant le décompte éventuel des médicaments susceptibles d’être consommés par Mme X sur la période à venir de 10 ans. Elle souligne aussi que la CPAM réclame en appel des sommes supplémentaires au titre de l’hospitalisation alors que lesdites sommes ont été prises en compte par le premier juge et intégrées dans la créance liquidée en première instance.

De leur côté, la société Cobac parc et la société Allianz considèrent l’appel de la CPAM irrecevable dans la mesure où l’appelante n’a jamais soutenu en première instance que sa créance n’était que provisoire. Elles reprennent par ailleurs l’argumentation de Mme X pour souligner que les sommes réclamées par la CPAM (deux hospitalisations en 2011) ont déjà été intégrées à la créance liquidée en première instance.

L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait .

L’article 565 du même code précise, quant à lui que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.

Dans ses conclusions n°4 de première instance déposées le 6 décembre 2013, la CPAM d’Ille-et-Vilaine avait réclamé le remboursement de ses débours pour un montant de 44 281,72 € au titre des frais médicaux et pharmaceutiques, appareillage, frais d’hospitalisation et frais de transport et les avaient elle même qualifiés de définitifs (en page 6). Elle a obtenu l’intégralité des débours qu’elle réclamait.

Dans ses conclusions d’appel, la CPAM d’Ille-et-Vilaine présente s’agissant des frais d’hospitalisation de 2008 à 2010 des chiffres différents de ceux exprimés en première instance puisque ses dépenses à ce titre sont passées de 32 701,18 € à 43 960,03 €. Il en est de même pour les frais médicaux et pharmaceutiques et les frais d’appareillage avant consolidation qui sont passés de 3 750,95 € à 8 385,52 € et pour les frais de transport avant consolidation qui sont passés de 4 266,69 € à 6 041,27 € . Or, ces débours ne peuvent qu’être antérieurs à juin 2012 et donc connus à la date des dernières conclusions notifiées en première instance.

Elle réclame, en outre, la somme de 7 494,90 € au titre des dépenses de santé futures prenant en compte des consultations médicales, des traitements médicaux, des radiographie et des soins de kinésithérapie pendant dix ans, tels que prescrits par l’expert judiciaire dans son rapport déposé en juin 2012. Ces dépenses futures avaient été calculées par le médecin-conseil de la caisse le 23 novembre 2012 et pouvaient être présentées en première instance.

Dès lors, la CPAM d’Ille-et-Vilaine ne peut venir soutenir que les débours présentés en première instance n’étaient que provisoires et non définitifs.

La CPAM d’Ille-et-Vilaine ne peut réclamer en appel davantage que ce qu’elle avait sollicité et obtenu en première instance pour une créance qui pouvait être définitivement arrêtée en première instance. Il en est de même s’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion.

La demande de la CPAM d’Ille-et-Vilaine qualifiée de nouvelle sera déclarée irrecevable.

En revanche, sa demande de capitalisation des intérêts échus, selon les dispositions de l’article 1154 du code civil est fondée et la cour doit y faire droit, le jugement étant infirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Vu l’appel limité de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine ,

Déclare irrecevables les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine en paiement des sommes de 76 366,66 € et 1 037 €;

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la capitalisation des intérêts ;

Réformant le jugement sur ce seul point,

Ordonne la capitalisation des intérêts de la créance de l’organisme social dus pour une année entière à compter de ce jour ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens ;

Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à payer à payer à Mme X, d’une part, la somme de 1 200 € et à la société Cobac parc et la société Allianz, d’autre part, la somme de 800 €, à titre d’indemnité de procédure, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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