Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 22 février 2017, n° 15/03159

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 22 févr. 2017, n° 15/03159
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 15/03159
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, 12 mars 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

9e Ch Sécurité Sociale

ARRET N°95

R.G : 15/03159

M. A Y

C/

CPAM D’ILLE ET VILAINE

SAS TRANSPORTS LAHAYE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à:

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 FEVRIER 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Mme Sophie LERNER, Président,

Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,

Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,

GREFFIER :

Marine ZENOU, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Janvier 2017

devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Février 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 13 Mars 2015

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES

****

APPELANT :

Monsieur A Y

XXX

XXX

représenté par Me Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT/DAUGAN/LE QUERE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

CPAM D’ILLE ET VILAINE

XXX

XXX

XXX

représenté par Mme X en vertu d’un pouvoir spécial

SAS TRANSPORTS LAHAYE

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Carine CHATELLIER, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE : M. A Y a été engagé par la SAS Transports Lahaye suivant contrat à durée déterminée en date du 28 avril 2008, en qualité de manutentionnaire, groupe 3 coefficient 115 de la Convention collective des transports. Après nouveau contrat à durée déterminée, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée du 23 janvier 2009, M. Y étant maintenu aux mêmes fonctions de manutentionnaire, comprenant : ' Le chargement et le déchargement de camions, La préparation de commandes, Diverses tâches de manutention liées aux exigences du Service.' Le 13 octobre 2009, M. Y était victime d’un accident du travail, lui occasionnant une lombalgie. Le 10 août 2010, M. Y était victime d’un accident du travail, la déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur précisant que: 'en ouvrant les portes d’une semi-frigorifique a forcé pour ouvrir (cause joints collés par le froid). En forçant a senti une forte douleur aux lombaires. A terminé sa journée à 22h00'. Le certificat médical initial établi le 11 août 2010, par le docteur Z fait mention de: 'lombalgie aigue mécanique suite au port de charges lourdes’ et prescrit un arrêt de travail à M. Y. Le 19 août 2010, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille et Vilaine (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident. L’état de santé de M. Y a été déclaré consolidé le 13 juin 2011. Le 6 février 2012, M. Y a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Après une vaine tentative de conciliation, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille et Vilaine le 20 août 2013, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 13 mars 2015, le tribunal a rejeté les demandes de M. A Y et a rejeté la demande formée par la société Transports Lahaye sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que M. Y invoque que l’accident litigieux est survenu alors qu’il accomplissait des missions ne relevant pas de ses fonctions de manutentionnaire, qu’il ne conteste pas que l’accident s’est produit alors qu’il ouvrait la porte d’un semi-remorque frigorifique dont les joints étaient collés par le froid, que cela entrait notamment dans sa mission de déchargement des camions, telle qu’elle était définie par son contrat de travail, que quand bien même il serait avéré que M. Y ait pu être affecté à des tâches ne lui incombant pas et pour lesquelles il n’était pas qualifié, cet éventuel manquement de son employeur n’aurait pour autant aucun lien avec l’accident pour lequel sa faute inexcusable est recherchée. M. Y auquel le jugement a été notifié le 27 mars 2015, en a interjeté appel le 20 avril 2015. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors de l’ audience, M. A Y demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de : – reconnaître la faute inexcusable de la société Transports Lahaye dans la survenance de l’accident du travail, – ordonner une expertise pour évaluer ses préjudices temporaires et permanents, – débouter la société Transports Lahaye de toutes ses demandes, – juger l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, – condamner la société Transports Lahaye au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, – statuer sur les dépens comme de droit. M. Y soutient en substance que : – au terme de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a une obligation générale de prévention des risques et de formation des salariés aux risques encourus et plus particulièrement l’article L.4321-1 du code du travail, dispose que l’employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de travail nécessaires, appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, en vue de préserver leur santé et leur sécurité, – l’accident du travail du 10 août 2010 est survenu alors qu’il accomplissait des missions ne relevant pas de ses fonctions de manutentionnaire. Suite au départ d’un chauffeur, il lui a été demandé de le remplacer. Dans ce cadre il devait mettre à quai des semi-remorques à l’aide d’un tracteur ou porteur qu’il conduisait sans permis pour ce faire au sein de la cour de la société. A l’occasion de ces missions un premier accident est survenu en janvier 2009, – contrairement à ce que le tribunal a relevé, la difficulté ne réside pas dans les opérations de chargement et de déchargement des véhicules mais dans la manipulation des portes des semi-remorques à réaliser préalablement à la mise à quai, cette mission ne figurant pas dans son contrat de travail et ne relevant pas de ses fonctions de manutentionnaire, – il ne disposait ni de la formation nécessaire, ni des compétences nécessaires pour la conduite d’engins au sein de la cour et il ne lui appartenait pas contractuellement ou conventionnellement de manipuler les portes des semi-remorques mais simplement d’opérer les opérations de chargement et de déchargement une fois la remorque à quai, ce qui exclut toute manipulation des portes, les opérations de chargement et de déchargement n’impliquant pas de manipulation des portes qui est un préalable à la mise à quai, – n’ayant reçu aucune formation particulière et ne disposant pas des permis nécessaires, l’accident est survenu le 10 août 2010 alors qu’il tentait d’ouvrir les portes arrières d’une semi-frigorifique avant de la mettre à quai, – le lien de causalité entre l’accident et la faute de la société qui a donné au salarié des missions ne relevant pas de ses fonctions, sans aucune formation ni même consigne de sécurité ne peut être sérieusement mis en cause et la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil lors des débats, la SAS Transports Lahaye demande à la cour de : – confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes, – infirmer la décision en ce qu’elle a rejeté la demande formulée par la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner M. Y à lui payer une somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, couvrant tant les frais exposés en première instance qu’au stade de l’appel, – statuer comme de droit s’agissant des dépens. La société réplique en substance que : – il appartient à la victime d’établir que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pris aucune mesure de protection appropriée, le salarié ne bénéficiant pas d’une présomption de faute inexcusable, – l’allégation du salarié selon laquelle l’accident du 13 octobre 2009 serait survenu alors qu’il était en train de tenter d’ouvrir des portes d’un semi-remorque n’est corroborée par aucun élément en dehors des déclarations faites par le salarié, – aucun élément ne permet d’affirmer que les lombalgies dont il s’est plaint le 10 août 2010 auraient été causées par la tentative d’ouverture de la porte arrière d’un semi frigorifique ni que les lombalgies seraient apparues de manière soudaine, cette allégation est contredite par les éléments médicaux versés aux débats qui attestent qu’il était atteint de lombalgies occasionnelles avant son entrée en fonction au sein de la société et qu’il était atteint de lombalgie chronique depuis son entrée en fonction en qualité de manutentionnaire, – M. Y ne peut soutenir que l’accident du 10 août 2010 serait survenu alors qu’il effectuait des tâches se situant en dehors de ses fonctions. Il lui appartenait en tant que manutentionnaire de procéder au chargement et au déchargement des camions et à ce titre il devait inévitablement pouvoir ouvrir les portes des véhicules qu’il devait décharger, – l’affirmation selon laquelle le salarié aurait dû conduire des véhicules tracteurs au sein de la cour de l’établissement qui n’est étayée par aucun élément, est en toute hypothèse inopérante, dès lors qu’il n’a été victime d’aucun accident de la circulation ni d’aucun accident à l’occasion d’une telle conduite et les formations qu’il revendique n’auraient pas été de nature à éviter l’accident qui constitue un accident résultant de ses fonctions de manutentionnaire, – il ne justifie pas que le fait d’avoir le CACES, 2,4 et 6 lui aurait permis d’éviter l’accident dont il a été victime, qui résultait exclusivement des prestations de manutention et non de conduite et le CACES 5 dont il bénéficiait lui donnait compétence pour réaliser des chargement et déchargement hors du quai, – M. Y n’établit pas que l’accident résulterait d’un quelconque manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat. Par ses écritures auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant lors de l’audience, la caisse demande à la cour de : – lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice pour statuer sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur, – lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la demande d’expertise médicale, – limiter le cas échéant la mission de l’expert, en sus des postes listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, – condamner la société à lui rembourser l’ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l’avance au titre des préjudices personnels de la victime, ainsi que le montant des frais d’expertise. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des conclusions de l’employeur que ce dernier discute la matérialité de l’accident du 10 août 2010. Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Pour pouvoir bénéficier de la présomption d’imputabilité la victime doit rapporter la preuve de la survenance d’un fait précis au temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion corporelle, autrement que par ses propres déclarations. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1353 du code civil. En l’espèce il résulte des pièces du dossier que M. Y rapporte la preuve par des présomptions graves précises et concordantes que le fait accidentel à l’origine des lésions médicalement constatées le 11 août 2010 est survenu à l’occasion du travail. En effet il résulte de la déclaration d’accident du travail souscrite par l’employeur le 11 août 2010 que l’accident du 10 août 2010 qui a entraîné une 'lombalgie aigue mécanique’ a eu lieu en présence de témoins, MM. Pichot et Maigné. M. Y a fait constater ses lésions le lendemain de l’accident soit le 11 août 2010, ainsi qu’il résulte du certificat médical initial du docteur Z, qui mentionne une 'lombalgie aigue mécanique', le siège et la nature des lésions étant en parfaite conformité avec les déclarations de la victime, reprises par l’employeur au titre des circonstances détaillées de l’accident comme suit: ' en ouvrant les portes d’une semi-frigorifique a forcé pour ouvrir( cause joints collés par le froid). En forçant a senti une forte douleur aux lombaires'. Ainsi les déclarations de la victime sur les circonstances de l’accident étant corroborées par la présence de témoins et les constatations médicales effectuées dès le lendemain, M. Y établit la matérialité de l’accident survenu le 10 août 2010 au temps et au lieu du travail, lui ayant occasionné une lombalgie aigue. Par suite, il convient de relever que l’assuré doit bénéficier de la présomption d’imputabilité des lésions au travail et que l’employeur n’apporte aucun élément permettant de retenir que les lésions seraient totalement étrangères au travail, contrairement à ce qu’il invoque. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée. Sauf les cas de présomptions de faute inexcusable, la preuve de la faute inexcusable incombe à la victime de l’accident. En l’espèce pour se prévaloir de l’existence d’une faute inexcusable, M. Y soutient que l’accident est survenu alors qu’il accomplissait une mission ne relevant pas de ses fonctions de manutentionnaire à savoir la manipulation des portes des semi-remorques. A ce titre il se prévaut des dispositions de la convention collective des transports routiers et des attestations de MM. Le Hegarat et Chom (pièces n° 32, 33 et 34), M. Chom indiquant qu’il 'avait pour ordre de nous mettre et retirer des semis ou porteur à l’aide d’un tracteur de car, pour qu’on puisse travailler’ et MM. Le Hegarat et Chom précisant qu’aucun manutentionnaire ne descendait pour ouvrir ou fermer les portes des camions. Pour autant il résulte des dispositions contractuelles que M. Y, en sa qualité de manutentionnaire avait pour fonctions notamment d’effectuer ' diverses tâches de manutention liées aux exigences du Service'. Il apparaît que la manipulation des portes des camions aux fins de chargement ou déchargement entrait dans la cadre de ses missions contractuelles comme étant des tâches de manutention liées aux exigences du service et n’étaient pas contraires aux dispositions conventionnelles, contrairement à ce que soutient le salarié. M. Y invoque par ailleurs qu’il ne disposait pas des permis pour conduire les camions. S’il est avéré que M. Y assurait la conduite des semi-remorques dans la cour de la société Transports Lahaye, ainsi qu’il résulte de l’attestation de M. Le Hegarat (pièce n° 31 de ses productions) afin de ' mettre les semis et porteurs à quai’ et ce alors qu’il ne disposait pas des permis pour ce faire, force est de constater que cette circonstance est sans lien avec l’accident. M. Y invoque enfin que l’employeur ne lui avait pas dispensé une quelconque formation de nature à lui permettre d’exécuter les missions qu’elle lui donnait en toute sécurité. Si l’absence de formation à la conduite des semi-remorques, des tracteurs ou porteurs est avérée, cette absence de formation est sans lien avec l’accident et M. Y ne précise pas la nature de la formation ou des équipements nécessaires à l’ouverture des portes que l’employeur aurait du lui dispenser ou fournir. Par suite il convient de retenir que M. Y qui n’établit nullement que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger que représentait la manipulation des portes des semi-remorques et qu’il n’a pas pris les dispositions nécessaires pour l’en préserver, aucune faute inexcusable ne saurait être reprochée à la société Transports Lahaye, ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal, le jugement étant confirmé de ce chef. M. Y succombant en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune circonstance particulière ne justifie de faire application des dispositions susvisés au profit de la SAS Transports Lahaye. L’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais, il ne saurait y avoir de condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS : LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y additant, DÉBOUTE M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la SAS Transports Lahaye de sa demande au titre des frais irrépétibles, DISPENSE M. Y du paiement du droit prévu à l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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