Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 28 avril 2017, n° 14/01844

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 2e ch., 28 avr. 2017, n° 14/01844
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 14/01844
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

2e Chambre

ARRÊT N°205

R.G : 14/01844

M. F X

C/

ASSOCIATION D MUSEUM

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 AVRIL 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller, rédacteur,

Assesseur : Monsieur K-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur H I, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 février 2017, Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller, entendue en son rapport,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 28 avril 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré

****

APPELANT : Monsieur F X

né le XXX à VANNES

XXX

XXX

Représenté par Me Mikaël LE ROL de la SCP BAUDIMANT/LE ROL, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/005899 du 27/06/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

L’ASSOCIATION D MUSEUM

anciennement dénommée ASSOCIATION DU MUSÉE D

dont le siège social est XXX

XXX

Représentée par Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christine CORBEL, Plaidant, avocat au barreau de CAEN

EXPOSÉ DU LITIGE

Se prévalant d’une reconnaissance de dette sous seing privé du 21 mars 2007, l’association pour l’exposition permanente des troupes aéroportées, dite Musée D, a, par acte du 23 novembre 2011, assigné M. F X devant le tribunal de grande instance de Vannes aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 30 000 €.

Ce dernier a opposé que le prêt était assorti d’une condition suspensive non réalisée, et s’est porté demandeur reconventionnel en paiement de la somme de 30 100 euros au titre d’un contrat de réalisation de reportages passé avec le musée.

Par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal a:

— condamné M. F X à payer à l’association pour l’exposition permanente des troupes aéroportées, dite Musée D, la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2011,

— débouté M. F X de l’ensemble de ses demandes,

— condamné M. F X à payer à l’association la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné le même aux dépens. Par déclaration du 10 mars 2014, M. F X a relevé appel de ce jugement, et, par ses dernières conclusions du 15 février 2017, il demande à la cour de le réformer en intégralité et de:

À titre principal,

Vu notamment les articles 1899, 1103 et 1231-1 du code civil et la sommation de communiquer,

— débouter en l’état l’association Musée D de toutes ses demandes pour l’heure uniquement formées sur la base d’une copie d’une reconnaissance de dette ne pouvant faire foi du contenu réel de l’original,

En tout état de cause,

— dire que la condition suspensive relative au remboursement de prêt n’est toujours pas levée,

— dire en conséquence l’action de l’association Musée D irrecevable comme anticipée et la débouter en conséquence de toutes ses demandes,

Subsidiairement,

Vu les articles 1900 et 1901 du code civil,

— fixer judiciairement le terme du prêt à un délai de 5 ans à compter de la décision à intervenir,

— dire que les intérêts au taux légal ne commenceront à courir à compter de l’arrivée du terme dont le prêt est assorti,

À titre reconventionnel,

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,

— condamner l’association Musée D au paiement d’une somme de 30 100 euros au titre des factures afférentes au contrat de réalisation de reportages,

À titre subsidiaire et de ce chef particulier, vu l’article 1371 du code civil,

— condamner reconventionnellement l’Association Musée D à lui verser une somme de 30 100 € à titre de dommages et intérêts pour enrichissement et appauvrissement sans cause,

En tant que de besoin,

— ordonner la compensation entre les sommes dues de part et d’autre,

En tout état de cause,

— condamner l’association à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

L’association Musée D, désormais dénommée association D Muséum, par ses dernières conclusions du 30 janvier 2017, demande à la cour de, vu les articles 1134, 1170, 1174, 1900 et 1902 du code civil, confirmer le jugement dont appel, et en conséquence de :

— condamner M. X à lui payer la somme principale de 30 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2011 et, subsidiairement, à compter de l’assignation, – débouter M. X de l’ensemble de ses demandes,

— le condamner à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d’appel.

L’ordonnance de clôture est en date du 16 février 2017.

MOTIFS

Au soutien de sa demande en paiement, le Musée D produit une reconnaissance de dette, datée du 21 mars 2007, aux termes de laquelle M. F X 'reconnaît devoir au Musée D, pris en la personne de son président, qui le confirme et l’accepte, la somme de 30 000 euros ( trente mille euros ) pour avoir reçu de ce dernier, à la date de signature des présentes, une somme d’un montant équivalent, à titre de prêt, le créancier renonçant au paiement de tout intérêt sur cette somme.

Le débiteur s’oblige à lui rembourser l’intégralité de cette somme en principal, soit au total la somme de 30 000 euros ( trente mille euros).

Ce remboursement se fera par tous moyens légaux de paiement au domicile du créancier ci-avant indiqué en tête des présentes.'

En appel, M. X a fait sommation à l’association de communiquer l’original de la reconnaissance de dette et cette dernière a répondu que l’original a disparu ainsi que la mise en demeure qu’elle lui avait adressée.

Il conclut au débouté en l’état de l’association de sa demande en paiement faute par elle de produire cet original, mais il ne justifie pas du bien-fondé de cette demande alors qu’il ne conteste pas avoir signé la reconnaissance de dette ni avoir reçu la somme de 30 000 € au titre d’un prêt.

Le versement par le Musée Airborn de la somme de 30 000 € à M. X n’est pas contesté et est justifié par le premier par la production d’un chèque de ce montant émis par lui sur son compte à l’ordre de M. X et d’un relevé du compte de l’association mentionnant le débit de cette somme de 30 000 euros et M. X ne conteste pas que la somme lui a été remise à titre de prêt et qu’il s’est engagé à la rembourser.

Il soutient que le remboursement du prêt était assorti de la condition suspensive qu’il ait lui-même cédé à une société de production, à titre onéreux, les images par lui tournées.

Ainsi que l’a relevé le tribunal la reconnaissance de dette signée par M. X ne comporte aucune référence aux conditions de remboursement de la somme, et le musée observe à juste titre que cette reconnaissance de dette a été officiellement transmise le 21 mars 2007 par l’avocat de M. X à M. Y, sans aucune allusion à une condition suspensive de l’obligation de remboursement du prêt.

M. X tire argument du compte-rendu des réunions du bureau du Musée D des 21 et 28 février 2007, mentionnant 'au sujet du contrat F X, il est décidé de lui demander le courrier d’engagement de France 2 et de lui accorder un prêt de 30 000 €'.

Le tribunal a relevé à juste titre qu’il n’est pas fait référence à une quelconque condition sur le remboursement du prêt, et la juxtaposition entre un éventuel engagement d’une chaîne télévisée et l’existence d’un prêt ne caractérise pas que le remboursement du prêt est subordonné à l’engagement d’une société de production, mais montre au contraire que le Musée avait entendu vérifier une garantie de solvabilité de l’emprunteur. M. X se prévaut également de l’attestation du 8 mars 2012 de M. J Z, membre de l’association Musée D et ancien directeur, et dans laquelle le témoin affirme que le remboursement du prêt de 30000 euros était 'assorti d’une condition suspensive à savoir que l’artiste tire un profit de l’exploitation des images avec l’achat de ces dernières par une maison de production'.

Cependant, l’impartialité du témoin est mise en doute par le Musée D qui expose que M. Y, ancien directeur du musée, a contesté la rupture de son contrat de travail en réclamant une somme de 144 329,25 €, demande dont il a été débouté par jugement du conseil des prud’hommes de Cherbourg, confirmé sur ce point par un arrêt de la cour d’appel de Caen du 27 février 2015.

En outre, le contenu de l’attestation relatif à la condition suspensive de remboursement est en contradiction avec celui du courrier du 11 février 2011, adressée par M. Z au nouveau président de l’association pour lui remettre la synthèse de ses actions, en déclarant notamment :

' prêt de 30 000 € à Monsieur X, demandé il y a quatre ans par Messieurs A et B (voir réunion de bureau) :

J’ai adressé un courrier en recommandé à Monsieur X début 2010, lui demandant le remboursement.

La convention initiale, ainsi que les courriers, sont dans le dossier intitulé ' affaires importantes’ dans l’armoire dans le bureau de Mme C .'

M. Z ayant lui-même réclamé à M. X dés 2010, le remboursement du prêt ne considérait donc pas que l’exigibilité de la somme de 30 000 euros était subordonnée à la signature d’un contrat de commercialisation de sa production par le débiteur.

Il s’ensuit que l’attestation de M. Z n’a aucune valeur probante.

Il y a lieu de retenir qu’il en va de même pour l’attestation datée du 4 janvier 2007, communiquée par M. X en appel, peu de temps avant la date prévue pour l’ordonnance de clôture, signée par M. K L, ancien président de l’association et également en conflit avec les nouveaux dirigeants de celle-ci, lequel affirme, de façon confuse, 'qu’il existe bien une condition suspensive orale au remboursement du mécénat ( 30 000 euros) entre le musée et M. X'.

Par ailleurs, ce dernier argumente encore longuement sur le contenu d’une lettre recommandée avec accusé de réception par lui adressée le 16 octobre 2012 au Musée D, lequel conteste l’avoir reçue, alors qu’en toute hypothèse, ce courrier établi par lui-même est inopérant à rapporter la preuve, dont il a la charge, de la condition suspensive par lui invoquée.

Il sera au surplus observé que dix ans après la signature de la reconnaissance de dette litigieuse, M. X n’allègue pas avoir signé un contrat de commercialisation de son film ni être en voie de ce faire, puisqu’il demande à la cour de dire que la condition suspensive relative au remboursement du prêt n’est toujours pas levée, et que l’incertitude de la survenance de l’événement objet de la condition invoquée est ainsi avérée.

Enfin, le tribunal, faisant une juste application de l’article 1900 du code civil qui prévoit que s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances, a pertinemment retenu que M. X auquel le remboursement du prêt a été demandé le 25 mai 2011, soit plus de quatre ans après la signature de la reconnaissance de dette, demande encore un délai de cinq ans sans motiver cette durée, et fixé le terme du prêt à la date de l’assignation.

En conséquence, il y a lieu, confirmant le jugement de condamner l’appelant à payer à l’intimé la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2011.

M. X maintient sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 30 100 €, en expliquant, d’une part, qu’il a adressé ses factures à l’association dés lors que celle-ci n’a pas respecté son engagement de ne pas solliciter le recouvrement du prêt jusqu’à la diffusion de son film par un producteur, et, d’autre part, que ces onze factures concernent des reportages ou montages photographiques dans le cadre de journée de festivités ou de manifestations en présence du Musée D et que ces travaux lui étaient commandés par M. Y.

Au vu des pièces qui lui étaient soumises, le tribunal a justement constaté que les factures, éditées le 2 mars 2012, soit postérieurement à l’introduction de l’instance, ne sont corroborées par aucune commande ou document pouvant justifier que les reportages ou montages photographiques ont été réalisés pour le compte du Musée D et à sa demande avec un engagement de rémunérer ces travaux, l’attestation de M. Z concernant ce chef de demande ne devant pas être prise en compte pour les motifs précédemment exposés.

En appel, M. X se prévaut de l’attestation du 6 janvier 2017 de Mme E qui déclare avoir été étonnée que ce dernier n’ait pas reçu de bulletin de salaire de la part de l’association, mais ce témoignage ne rapporte nullement la preuve du contrat de prestations qu’il invoque.

Il a communiqué pour la première fois en appel, le 18 janvier 2017, un courrier que lui a adressé M. Z le 30 mars 2007 pour lui commander les prestations dont il réclame désormais le paiement.

Il explique, de façon peu efficace, la tardiveté de la communication de ce document datant de dix ans, et dont il n’a jamais fait état précédemment, pas plus que M. Y dans ses attestations antérieures, par le fait qu’il aurait retrouvé ce courrier 'dans un coin’ de son dossier.

En toute hypothèse, aux termes de ce courrier, contemporain de la reconnaissance de dette du 21 mars 2007, M. Y demande à M. X s’il lui est possible de suivre toutes les manifestations festives et commémoratives auxquelles les membres du Musée D participent, mais il ne s’agit pas d’une commande de prestation à titre onéreux, seuls les remboursements des frais de déplacement étant évoqués, et de plus, la preuve n’est pas rapportée d’un contrat portant sur des prestations d’un prix de 700 euros la journée, tarif appliqué sur les factures établies par M. X en mars 2012 pour des reportages réalisés de 2007 à 2010 .

Et, la demande subsidiaire formée en appel sur le fondement de l’enrichissement sans cause ne peut être admise pour suppléer à l’échec de l’action fondée à titre principal sur un contrat dont la preuve n’a pas été rapportée par M. X.

Le jugement qui a débouté M. X de sa demande reconventionnelle en paiement et compensation sera confirmé.

Enfin, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront également confirmées.

L’appelant qui n’obtient pas gain de cause sera condamné aux dépens de l’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en remboursement des frais irrépétibles de l’intimé.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Vannes ;

Condamne M. F X à payer à l’association Musée D désormais dénommée association D Museum, la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. F X aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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