Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 11 décembre 2019, n° 16/09217

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 7e ch prud'homale, 11 déc. 2019, n° 16/09217
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/09217
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

7e Ch Prud’homale

ARRÊT N° 698

N° RG 16/09217 -

N° Portalis DBVL-V-B7A-NQVT

Me Olivier Z

C/

M. G H Y

Association CGEA DE RENNES

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Benoît C, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur D B, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Octobre 2019

En présence de Madame X, médiateur

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Maître Olivier Z es qualités de mandataire liquidateur de la société AL AYOUBI FAWAZ-E F

[…]

[…]

Représenté par Me Bruno MAGGUILLI de la SELARL EVOLIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur G H Y

né le […] à ALGERIE

[…]

[…]

Représenté par Me Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Centre de Gestion et d’Etude de l’AGS (CGEA) de RENNES

[…]

[…]

Représentée par Me Marie-noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS et PROCEDURE

La société AL AYOUBI exploite une épicerie générale E F, située à Rennes, avec un effectif de moins de 10 salariés (un seul).

M. G Y a été recruté le 12 mars 2008 par la société AL AYOUBI en qualité d’employé commercial à temps plein (35 heures hebdomadaires) dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d’activité, durant une période de 12 mois. La relation de travail s’est poursuivie au-delà de cette date dans le cadre d’un travail à durée indéterminée.

En dernier lieu , M. Y percevait un salaire brut de 1 678.99 euros par mois.

Le 16 février 2015, M. Y a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 février.

Le 31 mars 2015, le gérant de la société lui a notifié son licenciement pour motif économique dans un courrier libellé ainsi :

' L’activité actuelle de l’entreprise ne permet plus de faire face au paiement des différentes charges qui lui incombent entraînant d’importantes difficultés de trésorerie. Le 5 mars 2015, nous vous avons remis une proposition de contrat de sécurisation professionnelle à laquelle vous n’avez pas répondu… votre contrat de travail prendra fin à l’expiration de votre période de préavis d’une durée de 2 mois …'

Entre temps, la société AL AYOUBI a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 16 mars 2015, avec désignation de Me Z comme mandataire liquidateur avec maintien de l’activité jusqu’au 30 avril 2015.

Par courrier du 2 avril 2015, le mandataire liquidateur de la société AL AYOUBI, Me Z, a convoqué M. Y à un entretien préalable à licenciement prévu au 13 avril.

Le 22 avril 2015, il a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, dûment autorisé par le juge-commissaire, et motivé par la suppression de son poste et de son emploi.

M. Y a adhéré le même jour, soit le 22 avril 2015, au contrat de sécurisation professionnelle. Son contrat de travail a pris fin le 4 mai 2015, à l’expiration du délai d’acceptation.

Par requête reçue le 30 novembre 2015, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes pour contester son licenciement et obtenir le paiement des indemnités de rupture du contrat de travail, un rappel de salaires pour congés payés non pris et sur temps de pause non respectés, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’AGS, représentée par le CGEA de Rennes, a été appelée à la cause.

Par jugement en date du 28 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Rennes a :

— dit que le licenciement de M. Y est dénué de cause réelle et sérieuse,

— décerné acte au CGEA d’avoir déjà versé la somme de 2 640.29 euros,

— fixé la créance de M. Y au passif de la liquidation de la société AL AYOUBI aux sommes suivantes :

—  1 590.67 euros au titre du solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

—  3 357.98 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

—  335.79 euros pour les congés payés y afférents,

—  10 074 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— condamné la société AL AYOUBI , prise en la personne de son mandataire liquidateur, à payer à M. Y la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— dit le jugement opposable au CGEA de Rennes / AGS Centre Ouest dans les limites fixées par la loi,

— mis les dépens à la charge de la liquidation y compris les frais éventuels de liquidation.

Les parties ont reçu notification de ce jugement le 8 novembre 2016.

Me Z es qualité de mandataire liquidateur de la société AL AYOUBI en a régulièrement relevé appel général par courrier électronique du 2 décembre 2016 de son conseil.

PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 26 juin 2017, régulièrement communiquées auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, aux termes desquelles Me Z es qualité de mandataire liquidateur de la société AL AYOUBI demande à la cour de:

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a 'condamné Me Z es qualité de mandataire liquidateur de la société AL AYOUBI pour avoir licencié M. Y sans cause réelle et sérieuse, avec les conséquences financières y attachées',

— rejetant l’appel incident de M. Y, confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires,

— débouter M. Y de ses demandes,

— condamner M. Y à payer à Me Z es qualité la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,

— condamner M. Y aux entiers dépens d’instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2017 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens selon lesquelles M. Y demande à la cour de :

— réformer le jugement en ce qu’il a débouté M. Y de ses demandes de salaire,

— fixer la créance de M. Y au passif de la liquidation judiciaire de la société AL AYOUBI aux sommes suivantes :

—  5 501.79 euros au titre du rappel de congés payés acquis mais non pris,

—  2 592.70 euros au titre du rappel de salaire sur temps de pause non respectés,

—  259.27 euros pour les congés payés y afférents,

— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance de M. Y au passif de la liquidation à la somme de 1 590.67 euros au titre du solde dû sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société AL AYOUBI aux sommes suivantes :

—  3 357.98 euros au titre de l’indemnité de préavis,

—  335.79 euros pour les congés payés y afférents.

— réformer partiellement le jugement sur le quantum des dommages-intérêts et fixer au passif de la

liquidation de l’employeur la créance à la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

— dire que la décision est opposable au CGEA ,

— débouter Me Z es qualité et l’AGS et le CGEA de Rennes de leurs demandes contraires,

— condamner Me Z es qualité à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées par RPVA le 26 avril 2017 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens selon lesquelles le CGEA de Rennes agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS demande à la cour de :

— infirmer le jugement et juger que le licenciement de M. Y repose bien sur une cause réelle et sérieuse,

— pour le surplus, confirmer le jugement entrepris,

— lui décerner acte de ce qu’il a d’ores et déjà procédé à l’avance des sommes correspondantes à l’indemnité légale de licenciement et à l’indemnité compensatrice de préavis,

— en toute hypothèse, débouter M. Y de ses demandes dirigées à l’encontre de l’AGS,

— lui décerner acte de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail,

— dire que l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale,

— dire que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L 3253-17 et suivants du code du travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le rappel de congés payés

M. Y maintient sa demande en paiement de la somme de 5 501,79 euros représentant un rappel de congés payés acquis mais non pris :

—  51 jours au titre de l’année 2012,

—  20 jours au titre de l’année 2013.

Il fait valoir que le solde de 51 jours figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2012 vaut accord de son employeur de reporter les congés payés; que nonobstant l’absence de mention sur les bulletins de salaire suivants des mois de janvier à août 2013, le salarié est en droit de réclamer les 20 jours de congés payés acquis durant cette période.

Sa demande a été rejetée par les premiers juges faute pour le salarié de rapporter la preuve de son impossibilité de prendre des congés durant l’année 2012 et la preuve que son employeur lui a donné l’autorisation de les reporter. S’agissant de l’année 2013, le salarié ayant un solde négatif de congés payés en octobre 2013, a été déclaré mal fondé en sa demande d’indemnité.

Sauf dispositions conventionnelles contraires, les congés payés acquis durant la période de référence du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours, sont normalement pris durant la période de prise des congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année courante.

Il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé.

En cas de contestation sur la prise des congés payés légaux, si l’employeur ne peut justifier avoir pris les mesures nécessaires, le salarié pourra prétendre à des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de ses congés annuels.

L’employeur a par ailleurs l’obligation de faire figurer sur les bulletins de salaire la date des congés compris dans la période considérée, en vertu de l’article R 3243-1 du code du travail.

En l’espèce, M. Y rapporte la preuve au travers de ses bulletins de salaire qu’il a acquis au titre de la période de référence (juin 2011 – mai 2012) un solde de congés payés de 59 jours au titre de l’année 2012, lequel est passé à 51 jours au 31 décembre 2012, après imputation de 8 jours de congés pris au mois d’octobre 2012. Si ces mentions permettent d’attester que le report des congés payés acquis a été accepté par l’employeur, force est de constater que le solde des 51 jours des congés acquis n’a pas été repris dans les bulletins de salaires établis à partir du 1er janvier 2013 sans qu’il soit établi que le salarié ait été en mesure de prendre lesdits congés. L’employeur ne justifiant pas avoir pris les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congés, le salarié est fondé à réclamer l’indemnité correspondant à la privation des 51 jours de congés payés acquis mais non pris au titre de l’année 2012.

S’agissant des congés payés au titre de l’année 2013, il apparaît que:

— le bulletin de salaire de décembre 2012 fait mention de 17,50 jours acquis,

— les bulletins de janvier 2013 à août 2013 ne comportent aucun décompte des jours de congés acquis et des congés pris,

— le bulletin de septembre 2013 révèle que le salarié est en cours d’acquisition de 4,17 jours de congés, et qu’il a pris 6 jours de 'congés par avance', représentant un solde de – 1,83 jours. Il ne figure aucun solde de congés au titre de l’année 2012.

Le mandataire liquidateur de la société ne fournit aucune explication sur le fait que certains bulletins de salaire (janvier à août 2013) ne respectent pas les prescriptions légales en matière de décompte des jours de congés acquis. Il n’est pas davantage établi que l’employeur ait mis le salarié en mesure de prendre effectivement les 20 jours de congés auxquels il avait droit durant cette période à raison de 2,5 jours par mois, sauf à déduire 1,67 jour de congé en cours d’acquisition repris dans le bulletin de salaire de septembre 2013 (4,17 jours – 2,5 jours = 1,67 jour). Dans ces conditions, le salarié est fondé à réclamer une indemnité au titre de la privation de 18,33 jours de congés au titre de l’année 2013.

Au vu de ces éléments, il sera fixé au passif de la liquidation de la société AL AYOUBI la créance de M. Y au titre des congés payés acquis mais non pris sur les années 2012 et 2013 à la somme de 5 159,34 euros (51 jours + 18,33 jours = 69,33 jours x 7 heures x 10,631 €), par voie d’infirmation du jugement.

Sur le rappel de salaires au titre du temps de pause

M. Y réclame le paiement d’un rappel de salaires de 2 592.70 euros outre les congés payés de 259.27 euros correspondant aux temps de pause de 20 minutes journaliers non pris sur une

période de trois années, durant 47 semaines après déduction de 5 semaines de congés payés, au motif qu’il a travaillé de 9 heures à 17 heures, sans bénéficier de la moindre pause. Il soutient qu’il appartient à l’employeur de prouver qu’il s’est acquitté de son obligation d’accorder au salarié un temps de pause, ce qu’il ne fait pas nonobstant la clause imprécise figurant dans son contrat de travail.

La demande en paiement du temps de pause a été rejetée par les premiers juges faute pour le salarié de justifier qu’il ne pouvait pas prendre la pause prévue dans son contrat de travail.

Le contrat de travail initial en date du 12 mars 2008 dispose que 'le salarié effectuera 35 heures de travail par semaine répartis du lundi au vendredi de 10 h à 17h avec une pause comprise dans la journée.'

L’article L 3121-33 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

En cas de litige, il est de jurisprudence établie que la preuve du temps de pause incombe uniquement à l’employeur et qu’il appartient à ce dernier de fournir les éléments, tels que des plannings, pour vérifier qu’il a respecté le temps de pause légal au profit du salarié.

En l’absence de précision dans le contrat de travail sur le créneau horaire de la pause et de tout autre élément probant, le mandataire liquidateur de la société AL AYOUBI ne justifie pas de l’acquittement par l’employeur de son obligation d’accorder le temps de pause minimal de 20 minutes consécutives. Il convient de faire droit à la demande de M. Y dont l’amplitude du temps de travail contractuel (10h-17h), même si elle est distincte de celle alléguée par le salarié (9h-17h), nécessitait la mise en place d’une pause légale dès que le temps de travail atteint 6 heures.

La créance de M. Y au titre des temps de pause, dont le montant n’a pas été contesté par les intimées, de 2 592,70 euros outre les congés payés y afférents de 259,27 euros, sera fixée au passif de la liquidation de la société, par voie d’infirmation du jugement.

Sur la rupture du contrat de travail

Les premiers juges ont considéré que le licenciement, prononcé après le jugement de liquidation judiciaire par une personne non habilitée à le faire, était dénué de cause réelle et sérieuse.

Le mandataire liquidateur de la société AL AYOUBI a conclu à l’infirmation du jugement en ce que l’employeur a renoncé à la première mesure de licenciement notifiée de manière irrégulière par le gérant, que le salarié a implicitement donné son accord à cette renonciation à la rupture intervenue le 31 mars 2015 et a accepté d’adhérer au contrat de sécurisation professionnelle proposée dans le cadre de la seconde procédure de licenciement initiée par le mandataire liquidateur.

M. Y demande la confirmation du jugement au motif que le licenciement notifié le 31 mars 2015 par le gérant, dépourvu de tout pouvoir après l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société, est dénué de cause réelle et sérieuse ; que le salarié n’a pas donné son accord explicite pour rétracter le licenciement prononcé de sorte que la seconde procédure de licenciement initiée le 2 avril 2015 par le mandataire liquidateur est entachée d’irrégularité.

Il résulte des débats que :

— le gérant de la société AL AYOUBI a notifié au salarié le 31 mars 2015 une première mesure de licenciement pour motif économique malgré l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 16 mars 2015,

— Me Z, mandataire liquidateur de la société, ayant constaté l’erreur du gérant, a initié le 2 avril 2015 une seconde mesure de licenciement pour motif économique, après avoir obtenu l’autorisation du juge commissaire et convoqué le salarié en entretien préalable le 13 avril 2015.

— le salarié ayant accepté le 22 avril 2015 le contrat de sécurisation professionnelle, dont le bulletin lui avait été remis lors de l’entretien préalable, le contrat de travail a été rompu le 4 mai 2015 d’un commun accord.

S’il ne fait pas débat que le gérant de la société AL AYOUBI n’avait pas qualité pour prendre la décision de licenciement notifiée le 31 mars 2015 après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, les parties s’opposent sur l’accord du salarié à la rétractation du premier licenciement.

Si l’employeur peut renoncer à une mesure de licenciement déjà notifiée au salarié, il lui appartient d’obtenir l’accord exprès du salarié pour rétracter ledit licenciement.

Contrairement à l’analyse des premiers juges, le mandataire liquidateur de la société AL AYOUBI rapporte bien la preuve de l’accord de M. Y à la renonciation par l’employeur de la première procédure de licenciement comme en atteste son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle proposé dans le cadre de la seconde procédure de licenciement. Les mentions figurant dans le bulletin d’acceptation rempli et signé par le salarié permettent de confirmer qu’il existait une renonciation au licenciement antérieurement prononcé par le gérant le 31 mars 2015 puisque M. Y se déclarait encore à la date du 22 avril 2015 'bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée 'et être 'licencié pour motif économique ou suite à une liquidation ou un redressement judiciaire'. Outre le fait que le salarié s’est présenté, sans la moindre contestation, à l’entretien préalable au licenciement organisé le 13 avril 2015 par le mandataire liquidateur, ces éléments sont suffisants pour caractériser la volonté claire et non équivoque de M. Y d’accepter la rétractation de l’employeur du licenciement antérieurement prononcé.

Dans ces conditions, la seconde procédure de licenciement initiée par le mandataire liquidateur reposant sur une cause réelle et sérieuse en l’absence de contestation du motif économique, M. Y doit être débouté de sa demande tendant à voir dire son licenciement dénué de cause réelle et de ses demandes financières subséquentes. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’il a fixé les créances du salarié au passif de la liquidation de la société au titre des conséquences de la rupture du contrat de travail.

Sur les autres demandes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y les frais non compris dans les dépens en cause d’appel. Me Z es qualité de mandataire liquidateur de la société AL AYOUBI sera condamné à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l’article 700 du code de procédure civile.

Me Z es qualité de mandataire liquidateur de la société AL AYOUBI sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure et condamné aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l’AGS représentée par le CGEA de Rennes dont la garantie n’est acquise au salarié que dans les limites et plafonds légaux et réglementaires.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement sauf en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les

dépens ;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

DIT que la rupture du contrat de travail de M. Y notifiée par le mandataire liquidateur de la société AL AYOUBI repose sur une cause réelle et sérieuse,

FIXE au passif de la liquidation de la société AL AYOUBI les créances de M. Y de la manière suivante:

— à la somme de 5 159,34 euros au titre des congés payés acquis mais non pris pour les années 2012 et 2013,

— à la somme de 2 592,70 euros au titre du rappel de salaire,

— à la somme de 259,27 euros pour les congés payés y afférents,

CONDAMNE Me Z es qualités de mandataire liquidateur de la société AL AYOUBI à payer à M. Y la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,

REJETTE les autres demandes de M. Y,

DEBOUTE Me Z es qualités de mandataire liquidateur de la société AL AYOUBI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS représentée par le CGEA de Rennes et rappelle que les créances ne seront garanties par l’AGS que dans les limites prévues par l’article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et

D 3253-5 du même code,

CONDAMNE Me Z es qualités de mandataire liquidateur de la société AL AYOUBI aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé publiquement apr mise à disposition au greffe de la cour, et signé par Monsieur C, président, et Monsieur B, greffier.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

M. B M. C

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