Article L3253-8 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (VD)

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d'observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d'accompagnement résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l'employeur, conformément aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4, dès lors qu'il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 avant ou après l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d'observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

NOTA

Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Commentaires426

1Cour d'appel, le 5 novembre 2025, n°22/03352
kohenavocats.com · 4 avril 2026

Elle applique l'article L. 622-7 du code de commerce et précise que « les juges du fond doivent se borner à se prononcer sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci ». […] La Cour écarte cet argument en rappelant le principe posé par l'article 1329 du code civil : « la novation ne se présume pas ». […] Cette solution est conforme à l'article L. 3253-8 du code du travail, qui garantit les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture. […]

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2Cour d'appel de Aix-en-Provence, le 11 septembre 2025, n°20/07201
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 19 décembre 2025

La cour retient, au titre des salaires, que « il s'agit d'une garantie légale prévue aux articles L.3253-6 & suivants du code du travail », dont « les limites […] résultent de dispositions figurant dans le même code ». Elle confirme la fixation judiciaire des créances, charge étant faite au mandataire d'établir le relevé selon les bornes légales. S'agissant des créances de rupture, elle se réfère à l'impulsion européenne et aux arrêts récents de la Cour de cassation, tout en réaffirmant la condition temporelle de l'article L.3253-8, 2°.

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3La garantie de l’AGS étendue à la prise d’acte et à la résiliation judiciaire
acg-avocat.com · 5 décembre 2025

Jusqu'à présent, faisant une lecture restrictive de l'article L. 3253-8 2° du code du travail, […] la haute juridiction a donc modifié sa jurisprudence en reconnaissant que l'AGS couvre désormais les créances issues de la prise d'acte du salarié (Cass. soc., 08-01-2025, n°20-18.484) et de la résiliation judiciaire prononcée par le juge prud'homal (Cass. soc., […] n°23-11.417), dès lors que les conditions suivantes sont réunies : - La rupture du contrat de travail doit être justifiée par des « manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail » - La rupture doit intervenir « pendant l'une des périodes visées […] à l'article L.3253-8, 2° du code du travail », […]

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1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 29 janvier 2021, n° 18/02160Infirmation partielle

[…] articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés de toutes sommes et créances avancées confondues et inclues dans les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ; […] — en 2015, à – 8 299 000 euros. […] Déclare le présent arrêt opposable au CGEA de Toulouse en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail et les plafonds prévus aux articles L.3253-17 du code du travail.

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2Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2014, n° 10/11432

[…] Compte tenu du salaire brut de référence, des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié à savoir 2 ans et trois mois, du préjudice qu'il a nécessairement subi à la suite de son licenciement à défaut de pièces nouvelles versées en cause d'appel, la cour , in²firmant la décision des premiers juges, fixe à 8 000 euros la somme due en application de l'article L. 1235-3 du code du travail. […] Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'UNEDIC délégation AGS CGEA doit sa garantie dans les termes et limites des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, dans le respect du plafond 6 en application de l'article D.3253-5 du code du travail.

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3Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 29 avril 2022, n° 21/00511Confirmation

[…] * dommages-intérêts : 8 881,62 euros […] — dire qu'en qualité de gestionnaire de l'AGS, elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L.3253-19, L.3253-20, L.3253-21, L.3253-17 et D.3253-5 du même code […] En application de l' article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).