Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 11 décembre 2019, n° 16/06545

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5e ch., 11 déc. 2019, n° 16/06545
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 16/06545
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

5e Chambre

ARRÊT N°-312

N° RG 16/06545 – N° Portalis DBVL-V-B7A-NIFS

Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT

Association I J – K

C/

SARL PUB OCEANE SARL

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Maurice LACHAL, Président,

Assesseur : Madame Geneviève SOCHACKI, Conseillère,rédactrice

Assesseur : Madame Isabelle H, Conseillère,

GREFFIER :

Madame B C, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 12 Juin 2019

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré

****

APPELANTES :

Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT Représentée par Monsieur E Y

[…]

[…]

Représentée par Me Karine HELOUVRY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représentée par Me Benoist BUSSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Association I J – K Représentée par Monsieur E Y

[…]

[…]

Représentée par Me Karine HELOUVRY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Représentée par Me Benoist BUSSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

PUB OCEANE SARL Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés

en cette qualité au dit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pierre BONFILS, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS

Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal d’instance de Brest, qui a :

• déclaré irrecevables les actions de l’association France Nature Environnement et de l’association I J K ;

• rejeté les autres demandes ;

• condamné l’association France Nature Environnement et l’association I J K aux dépens de l’instance ;

Vu les dernières conclusions, en date du 6 février 2019, de l’association France Nature Environnement et de l’association I J SEPBN, appelantes, tendant à :

• déclarer leur action recevable et infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2016 par le tribunal d’instance de Brest ;

Par conséquent,

• déclarer la société Pub Océane entièrement responsable du préjudice subi par elles ;

• condamner la société Pub Océane à verser à chacune d’elles une somme de 5 000 € au titre des dommages et intérêts ;

• condamner la société Pub Océane à verser à chacune d’elles une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

• dire le constat d’huissier de Me X du 13 avril 2015 utile aux débats et condamner la société Pub Océane à payer à France Nature Environnement la somme de 944,36 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

• condamner la société Pub Océane aux entiers dépens de première instance comme d’appel ;

Vu les dernières conclusions, en date du 15 mai 2019, de la société Pub Océane, intimée, tendant à :

• constater que l’appel du 25 août 2016 émane d’une personne non mandatée à cet effet ;

• confirmer la décision rendue le 5 juillet 2016 et déclarer dès lors irrecevables les demandes de France Nature Environnement et de I J K ;

Il est également demandé à la cour d’appel usant de son droit d’évocation :

• de constater la nullité de l’appel interjeté le 25 août 2016 ;

• de rejeter la totalité des demandes indemnitaires de France Nature Environnement et de I J K ;

• de condamner France Nature Environnement et I J K à payer chacune à la société Pub Océane une somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles ;

• de condamner France Nature Environnement et I J K en tous les dépens de l’instance ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 mai 2019 ;

Sur quoi, la cour

La société Pub Océane exploite une entreprise de publicité extérieure.

L’association France Nature Environnement a fait constater, par constat d’huissier dressé par Me X le 13 avril 2015, l’existence de dispositifs publicitaires scellés au sol sur le territoire de la commune de Drennec, de Bourg-Blanc et de Plabennec en infraction avec le code de l’environnement.

L’association France Nature Environnement et l’association I J K ont adressé à la société Pub Océane une demande de réparation au titre de leur préjudice moral.

En l’absence d’accord, par acte d’huissier du 21 octobre 2015, l’association France Nature Environnement, représentée par M. D Z, administrateur, et l’association I J K, représentée par M. E Y, juriste salarié, ont assigné la société Pub Océane devant le tribunal d’instance de Brest aux fins de condamner cette dernière à leur verser des dommages et intérêts.

Par le jugement déféré, le tribunal a déclaré qu’il n’est pas démontré que le président de l’association France Nature Environnement avait qualité, dans le silence des statuts sur ce point, pour donner procuration spéciale à M. D Z, M. E Y et Mme F A pour agir en justice. En outre, le tribunal a déclaré que l’association ne justifie pas avoir, conformément à l’article 121 du code de procédure civile, fait disparaître la cause de la nullité. En conséquence, le tribunal a déclaré irrecevable l’action de l’association France Nature Environnement. Ensuite, le tribunal a déclaré que le président de l’association I J K avait qualité, dans le silence des statuts sur ce point, pour donner procuration spéciale à M. E Y pour agir en justice.

L’association ne justifiant pas non plus avoir fait disparaître la cause de nullité. Le tribunal a donc également déclaré son action irrecevable.

Le 25 août 2016, les associations France Nature Environnement et I J-K ont interjeté appel de cette décision.

1. Sur la qualité à agir des deux associations

Les appelantes exposent que l’article 9 de leurs statuts n’oblige aucunement le bureau de France Nature Environnement et le conseil d’administration de I J après avoir décidé d’une action en justice d’autoriser ou mandater par la même délibération le président ou toute autre personne à représenter l’association concernée en justice pour introduire cette action alors que ledit article réserve cette prérogative au président de chambre de chacune des deux associations ; elle considèrent qu’en retenant le principe d’un mandat spécial, le tribunal d’instance de Brest a ajouté une condition supplémentaire non prévue à l’article 9 de leurs statuts voire contraire à leurs statuts, qui distinguent la compétence pour décider de l’action en justice et pour la mettre en oeuvre. Les appelantes concluent donc à la réformation de la décision entreprise de ce chef.

L’intimée sollicite la confirmation du jugement déféré alors qu’à raison le tribunal a constaté que le président de France Nature Environnement a désigné trois mandataires au lieu d’un comme prévu par les statuts et en soutenant que la délibération du conseil d’administration de l’association I J K du 27 septembre 2015 et le mandat spécial que le président a donné le 7 octobre 2015 en visant ladite délibération sont irréguliers puisque le président n’était pas présent au conseil d’administration.

La société Pub Océane sollicite que la cour constate l’irrecevabilité et donc la nullité de l’appel interjeté pour ne pas avoir été formé par des personnes dûment habilitées et pour ne pas mentionner l’organe social représentant les associations en cause. Elle soutient que le défaut de pouvoir au moment de l’appel de celui qui prétend agir au nom et pour le compte d’autrui constitue une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de l’acte. Elle souligne que pouvoir spécial a été donné pour interjeté appel à M. D Z et M. E G seulement le 7 septembre 2016 par France Nature Environnement suite à une délibération du bureau de l’association tenue le 6 septembre précédant. Elle remarque que le conseil d’administration de I J K s’est réuni le 24 septembre 2016 pour autoriser le président avec faculté de subdélégation à M. E G à interjeter appel contre la décision en cause et un mandat spécial a été établi le 18 novembre 2016.

Il convient toutefois de rappeler sur ce dernier point qu’en vertu de l’article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher toute question relative à sa recevabilité ( et éventuellement à la nullité de l’acte d’appel lui-même) ; alors que le moyen invoqué ne s’est pas révélé après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, la cour n’a pas compétence pour statuer sur cette demande. Au surplus, il sera rappelé que l’absence de mention dans l’acte d’appel de l’organe représentant légalement la personne morale constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge, pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver l''existence d’un grief et que la désignation de M. Y, qui a interjeté appel pour les deux associations a bien été confirmée par des délibérations des bureau et conseil d’administration des associations.

Sur la recevabilité des associations quant à la personne les représentant , il doit être constaté qu’aux termes de l’article 9 II des statuts de France Environnement le bureau a compétence pour décider d’ester devant toutes instances arbitrales et juridictionnelles nationales, communautaires et internationales et qu’en son III il est mentionné qu’en cas de représentation en justice , le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale. L’article 9 des statuts de I J K énonce qu’en cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale et que les actions en justice sont décidées par le conseil d’administration.

Compte tenu de ces libellés, à raison, le tribunal a retenu qu’il n’était pas démontré que le président respectif des associations avait qualité pour donner procuration spéciale à MM. Z, Y ou Mme A pour France Environnement Nature et à M. Y pour I J K. Il convient cependant de constater que cette cause de nullité a disparu alors que par délibération du 6 septembre 2016 le bureau de France Nature Environnement a notamment confirmé le choix de donner mandat à M..Z et Y pour représenter l’association en justice et interjeté appel de la décision et que par délibération du conseil d’administration du 24 septembre 2016 l’association I J-K a aussi confirmé le choix de M. Y pour la représenter en justice et interjeter appel de la décision en cause. Alors qu’effectivement, l’irrégularité invoquée peut être couverte jusqu’au moment où la cour statue, il convient d’infirmer le jugement du tribunal en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des associations de ce chef.

2. Sur l’intérêt à agir des associations

L’intimée soutient que les associations appelantes n’ont pas d’intérêt à agir alors que pour France Environnement Nature ses statuts ne prévoient pas la possibilité d’engager des recours indemnitaires, que son champ opératoire géographique est illimité et que les faits en cause se sont déroulés à plus de 600 km de son siège social ; elle considère que faute pour les associations de justifier d’un préjudice personnel et direct leur action est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir.

Les associations rétorquent qu’agréées au titre de l’article L 141-1 du code de l’environnement, elles ont pour but de veiller à la protection de l’environnement dont les nuisances visuelles en cause relèvent et sont donc recevables en application de l’article 31 du code de procédure civile à solliciter la réparation de telles atteintes à leurs intérêts collectifs.

L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il est justifié par les pièces produites que les associations en cause sont bien agréées par arrêté ministériel renouvelé et reconnues d’utilité publique . Aux termes de l’article L 142-2 du code de l’environnement les associations agréées mentionnées à l’article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre. L’objet de l’association France Nature Environnement vise la protection de la nature et de l’environnement et notamment la conservation des espaces, des sites et paysages et du cadre de vie et la lutte des pollutions et nuisances et d’agir pour la sauvegarde de ses intérêts dans le domaine de l’environnement ainsi que pour la défense en justice de l’ensemble de ses membres. L’association I J K a pour objet notamment de sauvegarder et restaurer en I les paysages et de veiller à la protection de l’environnement en intervenant sur l’utilisation de l’espace.

Alors que la présente action vise des manquements à la police de la publicité, des enseignes et pré-enseignes, et donc à des nuisances visuelles et une atteinte à l’utilisation de l’espace, conduisant à un préjudice direct et personnel de ses associations ainsi qu’à une atteinte aux intérêts collectifs de leurs membres, les appelantes sont donc recevables à agir en responsabilité civile contre l’intimée puisqu’une telle action correspond précisément à leur objet.

Les parties ont conclu de manière concordante sur l’évocation de l’affaire par la cour par application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile.

3. Sur les fautes

Les appelantes prétendent que cinq dispositifs publicitaires sont en infraction au code de l’environnement ; un premier sur un piquet métallique implanté dans le talus en bordure de la départementale 59 avant le lieu-dit Lanorven à Plabennec soit hors agglomération, un deuxième sous la forme d’un dispositif mural au lieu-dit Lanorven hors agglomération de Plabennec et trois préenseignes en surnuméraire alors qu’il en a été constaté sept et leur nombre maximal par établissement ne pouvant dépasser trois.

L’intimée relève que le constat d’huissier réalisé porte sur des panneaux qui pour certains ne lui appartiennent pas, qu’il existe une confusion et des approximations quant aux panneaux en cause.

Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L 581-3 du code de l’environnement :

1° constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;

2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;

3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.

L’article R581-31 du code de l’environnement énonce que les dispositifs publicitaires non lumineux, scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants.

De plus, l’article L581-7 du même code dispose : en dehors des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l’intérieur de l’emprise des aéroports ainsi que des gares ferroviaires et routières et des équipements sportifs ayant une capacité d’accueil d’au moins 15 000 places, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d’Etat. La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l’autorité administrative compétente à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret.

En outre, si le code de l’environnement prévoit dans sa rédaction applicable à l’espèce, un régime dérogatoire pour les préenseignes, qui peuvent être scellées ou installées sur le sol en dehors et dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’un ensemble multicommunal de plus de 100 000 habitants, leurs dimensions ne doivent toutefois pas excéder 1 m en hauteur et 1,50 m en largeur et il ne peut y avoir plus de quatre préenseignes par établissement lorsque ces préenseignes signalent des activités particulièrement utiles pour les personnes en déplacement (article R 581-67).

Enfin l’article R110-2 du code de la route définit l’agglomération comme l’ espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde.

Il s’évince du procès-verbal de constat établi par huissier le 13 avril 2015 et des différentes photographies qui y sont annexées que les enseignes concernant l’établissement Super U de Plabennec et comprenant le nom de leur propriétaire soit la société Pub Océane et visées ci-avant par les appelantes sont disposées en violation de la réglementation applicable.

Ainsi et alors qu’il n’est pas contesté par l’intimée que la commune de Plabennec comme celles de Boug Blanc et Le Drennec sont des agglomérations de moins de 10 000 habitants et n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, il doit être observé que le panneau appartenant à la société Pub Océane se trouvant au […] à Plabennec et portant l’inscription Super U Plabennec, mesurant plus de 2 m de longueur et plus d'1 m de hauteur et scellée au sol déroge donc à l’article 581-31 du code de l’environnement.

D’autre part, le panneau de l’intimée avec l’inscription Super U Plabennec se trouvant sur la D59 hors agglomération de Plabennec au lieu-dit Lanorven et mesurant plus d'1 m de hauteur et plus de 2 m de largeur ne respecte pas les prescriptions de l’article 581-67 du code de l’environnement compte tenu de ses dimensions.

Enfin, il a en effet été constaté sept autres préenseignes avec l’inscription Super U de Plabennec appartenant à l’intimée et situées hors agglomération sur la commune de Le Drennec, hors agglomération sur la commune de Plabennec au lieu-dit Kéréozen, hors agglomération sur la commune de Plabennec au lieu-dit Penvern, hors agglomération commune de Bourg Blanc au lieu-dit Le Narret, sur la D59 hors agglomération sur la commune de Plabennec au lieu-dit Lanorven, hors agglomération sur la commune de Plabennec au lieu-dit Kermenguy et hors agglomération sur la commune de Plabennec au giratoire de Penhoat. Aux termes de l’article R581-67, trois de ces préenseignes sont donc en surnombre.

Cinq fautes sont donc dûment caractérisées.

4. Sur les indemnisations

Les associations sollicitent la somme de 5 000 € pour chacune d’entre elles à titre de dommages et intérêts.

La société Pub Océane s’oppose à ces demandes en soulignant que ces associations multipliaient les recours indemnitaires tout en utilisant des techniques de communication illégale, France Nature Environnement faisant procéder à un affichage sauvage délictueux par un professionnel. Elle considère que seul un préjudice moral peut être éventuellement invoqué par les associations et non pas un préjudice écologique et que les demandes sont au surplus exorbitantes.

Dans leurs conclusions, les appelantes sollicitent l’indemnisation de leur préjudice moral alors qu’elle poursuivent des activités tendant à la protection et sauvegarde du paysage ; il est indéniable que les fautes retenues portent atteinte aux intérêts collectifs défendus par ces associations et nonobstant les digressions de l’intimée sur des comportements étrangers à la procédure, ainsi qu’à leurs actions et leur réputation.

En conséquence, leur préjudice sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 3 000 € à chacune d’entre elles.

Les dépens de la présente procédure seront supportés par l’intimée comme y succombant, outre les frais de constat d’huissier nécessaire pour établir les fautes et une somme de 1 500 € sera allouée à chacune des associations pour les frais non répétibles exposés.

PAR CES MOTIFS,

la cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare recevables les actions de l’association France Nature Environnement et de l’association I-J K ;

Condamne la Sarl Pub Océane à régler la somme de 3 000 € à l’association France Nature Environnement et la somme de 3 000 € à l’association I-J K à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la Sarl Pub Océane aux entiers dépens de la procédure et au paiement des frais de constat d’huissier pour un montant de 944,36 € ;

Condamne la Sarl Pub Océane à régler la somme de 1 500 € à l’association France Nature Environnement et la somme de 1 500 € à l’association I-J K en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT Empêché,

Mme H

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