Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 18 octobre 2019, n° 17/04406

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch prud'homale, 18 oct. 2019, n° 17/04406
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/04406
Dispositif : Renvoi à la mise en état

Sur les parties

Texte intégral

8e Ch Prud’homale

ARRÊT N°348

R.G : N° RG 17/04406 et 17/04408 joints -

N° Portalis DBVL-V-B7B-OAWH

- SARL BULLES ET SPA

- SARL L’ISLE O BULLES

-Me Frédéric A – Mandataire de SARL BULLES ET SPA

-Me Frédéric A – Mandataire de SARL L’ISLE O BULLES

C/

Mme B X

ADD : Renvoi à la mise en état

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 OCTOBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur C D, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Juin 2019

devant Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de M. I-J K, médiateur

ARRÊT :

prononcé publiquement le 18 Octobre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTES :

La SARL L’ISLE O BULLES, aujourd’hui en liquidation judiciaire dont le siège social se trouvait :

[…]

[…]

ayant Me Perrine DEFEBVRE de la SARL SYNEGORE, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

La SARL BULLES ET SPA aujourd’hui en liquidation judiciaire dont le siège social se trouvait :

[…]

[…]

ayant Me Perrine DEFEBVRE de la SARL SYNEGORE, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

Me Frédéric A (SELARL A MJ-O) ès-qualités de Mandataire judiciaire puis de liquidateur de la SARL BULLES ET SPA

[…]

[…]

ayant Me Perrine DEFEBVRE de la SARL SYNEGORE, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil, (non constitué ès-qualités de liquidateur)

…/…

Me Frédéric A (SELARL A MJ-O) ès-qualités de Mandataire judiciaire puis de liquidateur de la SARL L’ISLE O BULLES

[…]

[…]

ayant Me Perrine DEFEBVRE de la SARL SYNEGORE, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil, (non constitué ès-qualités de liquidateur)

INTIMEE et appelante à titre incident :

Madame B X

née le […] à […]

demeurant […]

[…]

représentée par Me Bertrand NAUX de la SELARL BARBEAU – NAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES

E F, de la cause :

Le Centre de Gestion et d’Etudes AGS (C.G.E.A.) DE RENNES – AGS Centre Ouest – Unité déconcentrée de l’UNEDIC, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :

[…]

[…]

[…]

représentés par Me Louise LAISNE substituant à l’audience Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Avocats au Barreau de RENNES

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

Mme X a été engagée en qualité d’hôtesse d’accueil dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps complet au motif d’un accroissement temporaire d’activité, du 1er avril au 31 octobre 2014 par la société L’ISLE O BULLES, exploitant un centre de remise en forme et de soins esthétiques à ANCENIS.

Par avenant, en date du 1er septembre 2014, l’horaire de travail de Mme X au sein de la société L’ISLE O BULLES, a été ramené à 19 heures de travail par semaine.

Le même jour, la société BULLES ET SPA exploitant un centre de remise en forme et de soins esthétiques à Y, a engagé Mme X en qualité d’hôtesse d’accueil dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, à temps partiel pour la période du1er septembre 2014 au 31 juillet 2015 au motif d’un accroissement temporaire d’activité.

Mme X s’est vue notifier le 30 mai 2015 par les sociétés L’ISLE O BULLES et BULLES ET SPA gérées par Mme Z, une mise à pied conservatoire confirmée par courrier du 2 juin 2015 par lequel l’employeur lui a adressé une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 10 juin 2015.

Par courriers du 15 juin 2015, les sociétés L’ISLE O BULLES et BULLES ET SPA ont chacune notifié à Mme X un avertissement, annulé les mises à pied conservatoire précitées et l’ont invité à solder ses congés.

Mme X a été placée en arrêt maladie jusqu’au terme des contrats à durée déterminée, soit jusqu’au 31 juillet 2015.

Le 2 septembre 2015, Mme X a saisi le Conseil de prud’hommes de NANTES en référé aux fins de voir condamner ses employeurs à lui régler les salaires de juin 2015

(L’ISLE O BULLES) et juillet 2015 ainsi que le solde de tout compte et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 7 octobre 2015, le Conseil de prud’hommes de NANTES en sa formation de référé a ordonné à la Société L’ISLE O BULLES de payer à Mme X :

* à titre de provision les sommes de :

—  373,19 € nets à valoir sur le salaire de juin 2015,

—  2.108,81 € nets à valoir sur le salaire de juillet 2015 et solde de tout compte,

* sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile la somme de :

—  500 € ;

Par ordonnance en date du 7 octobre 2015, le Conseil de prud’hommes de NANTES en sa formation de référé a ordonné à la Société BULLES ET SPA de payer à Mme X :

—  2. 827,97 € nets à titre de provision à valoir sur le salaire de juillet 2015 et solde de tout compte,

—  500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Le 27 mai 2016, Mme X a saisi le Conseil de Prud’hommes de NANTES aux fins de requalification des contrats à durée déterminée, à temps partiel, en contrats à durée indéterminée à temps plein et juger que la rupture des contrats de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la reclassification des emplois qu’elle occupait.

Dans le dernier état de ses écritures, Mme X demandait au Conseil de prud’hommes de NANTES de condamner solidairement les sociétés L’ISLE O BULLES et BULLES ET SPA à lui payer les sommes suivantes :

—  5.694,94 € à titre d’indemnités de requalification,

—  2.847,47 € à titre d’indemnités de préavis,

—  287,45 € au titre de Congés payés afférents,

—  806,78 € à titre d’indemnité de licenciement,

—  17.085 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  2.847,47 € à titre d’indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement,

—  174,69 € à titre de rappel de salaire au titre de la classification,

—  17,47 € au titre de congés payés afférents,

—  1.805,57 € à titre de rappel de salaire,

—  180,56 € au titre de Congés payés afférents,

—  17.085 € à titre d’indemnités pour travail dissimulé,

—  842,38 € à titre d’indemnités pour temps de pause non accordé,

—  10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

—  3.000 € au titre de Article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement du tribunal de commerce de NANTES en date du 22 juin 2016, les sociétés L’ISLE O BULLES et BULLES ET SPA ont été placées en redressement judiciaire, Maître Frédéric A étant désigné en qualité de mandataire judiciaire,

La cour est régulièrement saisie d’un appel formé par les sociétés L’ISLE O BULLES et BULLES ET SPA du jugement du18 mai 2017, par lequel le Conseil de Prud’hommes de NANTES a :

Dit que les contrats à durée déterminée de Mme B X avec la SARL L’ISLE O BULLES et la SARL BULLES et SPA sont requalifiés en un seul contrat à durée indéterminée à temps plein avec la SARL L’ISLE O BULLES, qui l’a embauchée en premier,

Dit que Mme B X avait, selon la convention collective nationale du sport, la qualification d’hôtesse d’accueil groupe 2,

Fixé la créance de Mme B X à l’encontre des redressements judiciaires des SARL L’ISLE O BULLES et BULLES et SPA conjointement et solidairement aux sommes suivantes :

—  2.847,47 € au titre de l’indemnité de requalification,

—  2.847,47 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  2.847,47 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure,

—  2.847 ,47 € bruts au titre du préavis,

—  284,7 4 € bruts au titre des congés payés afférents,

—  806,78 € au titre de l’indemnité de licenciement,

—  174,69 € bruts au titre du rappel de salaires pour la période du 1er avril au 31 août 2014,

—  17,47 € bruts au titre des congés payés afférents,

—  1.805,57 € bruts au titre du rappel de salaires pour la période suivante,

—  180,56 € bruts au titre des congés payés afférents ,

—  17.085 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,

—  1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine pour les sommes à caractère salarial et de la date du prononcé du jugement pour celles à caractère indemnitaire,

Ordonné la remise à Mme B X d’un bulletin récapitulatif des sommes dues, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi rectifiés, conformes au jugement,

Dit n’y avoir lieu à astreinte,

Ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial et en totalité des sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire et à titre indicatif fixé le salaire moyen brut à la somme de 2.847,47 €,

Débouté Mme B X du surplus de ses demandes,

Débouté les redressements judiciaires des SARL L’ISLE O BULLES et BULLES et SPA de leur demande respective au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Déclaré le présent jugement opposable à l’AGS et au CGEA de Rennes, son mandataire, dans les limites prévues par l’article L. 3253-8 du Code du travail,

Laissé les dépens à la charge des redressements judiciaires des SARL L’ISLE O BULLES et BULLES et SPA conjointement et solidairement.

Par jugement du 06 septembre 2017, le tribunal de commerce de NANTES a placé la Société BULLES ET SPA en liquidation judiciaire et désigné Maître A de la SELARL D’AUVOURS-A MJO en qualité de liquidateur et Maître G H en qualité d’administrateur.

Vu l’avis fixant la clôture de la procédure au 21 mai 2019 et l’audience de plaidoiries au 28 juin 2019,

Vu les écritures notifiées le 20 mai 2019, par voie électronique au terme desquelles la Société L’ISLE O BULLES demande à la Cour de :

Constater l’existence d’une relation de travail à durée déterminée entre la société L’ISLE O BULLES et Mme X du 1er avril 2014 au 31 juillet 2015,

Constater que Mme X a été employée à temps partiel par la société L’ISLE O BULLES du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015,

Constater l’absence de réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires autres que celles d’ores et déjà rémunérées en août 2014,

Par conséquent :

Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en date du 18 mai 2017 en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de rappel de salaire au titre des temps de pause non accordées,

L’infirmer pour le surplus,

Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

La condamner à verser à la société L’ISLE O BULLES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

A titre infiniment subsidiaire :

Réduire l’indemnité de requalification qui serait allouée à Mme X à 1.152,63 €,

Réduire l’indemnité compensatrice de préavis qui serait allouée à Mme X à 1.152,63€ bruts, outre 111,52 € bruts au titre des congés payés afférents,

Réduire l’indemnité de Iicenciement qui serait allouée à Mme X à 357,67€,

Débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure ou, à tout le moins, réduire fortement son indemnisation à ce titre,

Débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, réduire fortement son indemnisation à ce titre.

En tout état de cause :

Débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire au titre du coefficient conventionnel,

Débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts au titre des temps de pause non accordés,

Débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

Débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

Débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Constater que le salaire moyen de Mme X est de 1.262,36 € bruts.

===

Vu les écritures notifiées le 20 mai 2019, par voie électronique au terme desquelles la Société BULLES ET SPA demande à la Cour de :

Constater l’existence d’une relation de travail à durée déterminée entre la société BULLES ET SPA et Mme X du 1er avril 2014 au 31 juillet 2015.

Constater que Mme X a été employée à temps partiel par la société BULLES ET SPA du 1er septembre 2014 au 31 juillet 2015,

Constater l’absence de réalisation d’heures supplémentaires ou complémentaires,

Par conséquent :

Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nantes en date du 18 mai 2017 en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de rappel de salaire au titre des temps de pause non accordées.

L’infirmer pour le surplus.

Débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

La condamner à verser à la société BULLES ET SPA la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

A titre infiniment subsidiaire :

Réduire l’indemnité de requalification qui serait allouée à Mme X à 1.516,62 €,

Réduire l’indemnité compensatrice de préavis qui serait allouée a Mme X à 1.516,62 € bruts, outre 151,66 € bruts au titre des congés payés afférents,

Débouter Mme X de sa demande d’indemnité de licenciement,

Débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure ou, à tout le moins, réduire fortement son indemnisation à ce titre,

Débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, réduire fortement son indemnisation à ce titre.

En tout état de cause :

Débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts au titre des temps de pause non accordés,

Débouter Mme X de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

Débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

Débouter Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

Constater que le salaire moyen de Mme X est de1.516,62 €.

Vu les écritures notifiées le 10 mai 2019, par voie électronique au terme desquelles Mme X demande à la Cour de :

Débouter les sociétés L’ISLE O BULLES et BULLES ET SPA, ainsi que l’AGS (CGEA de Rennes) de l’ensemble de leurs demandes,

Voir confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :

— requalifié les contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel signés avec ces sociétés en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein,

— requalifié la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et sans respect de la procédure de licenciement,

— dit que l’emploi occupé doit être requalifié en celui d’hôtesse d’accueil groupe 2,

— constaté que la totalité des heures effectuées ne figurent pas sur les bulletins de salaire, constitutif de l’infraction de travail dissimulé,

Et a en conséquence, fixé la créance de Mme X à l’égard de ces sociétés de :

—  2.847,47 € au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure,

—  2.847 ,47 € bruts au titre du préavis,

—  284,7 4 € bruts au titre des congés payés afférents,

—  806,78 € au titre de l’indemnité de licenciement,

—  174,69 € bruts au titre du rappel de salaires pour la période du 1er avril au 31 août 2014,

—  17,47 € bruts au titre des congés payés afférents,

—  1.805,57 € bruts au titre du rappel de salaires pour la période suivante,

—  180,56 € bruts au titre des congés payés afférents,

—  17.085 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,

Confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la moyenne des salaires à la somme de 2.847,47 € bruts et fixer les intérêts au taux légal à compter de la saisine du CPH,

Et en ce qu’il a ordonné :

La remise des bulletins de paie afférents au préavis, aux congés payés, et salaires non payés,

La remise de l’attestation POLE EMPLOI et du certificat de travail conforme,

Annuler purement et simplement les deux avertissements adressés à Mme X en date du 15 juin 2015,

Réformer partiellement le jugement et fixer les sommes devant revenir à Mme X à :

—  5.694,94 € à titre d’indemnités de requalification,

—  17.085 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  842,38 € à titre d’indemnités pour temps de pause non accordé,

—  10.000 € à titre de Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

—  5.000 € au titre de Article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les écritures notifiées le 10 mai 2019, par voie électronique au terme desquelles le C.G.E.A. de RENNES-AGS demande à la Cour de :

Statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par les sociétés L’ISLE O BULLES et BULLES ET SPA,

En tout état de cause, infirmer la décision entreprise qui a alloué à Mme X une indemnité pour travail dissimulé,

Débouter Mme X de son appel incident,

En toute hypothèse :

Débouter Mme B X de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS,

Décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail,

Dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile n’a pas la nature de créance salariale,

Dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.

Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la Société L’ISLE O BULLES par résolution du plan de continuation précédemment ordonné. (sans autre précision)

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et de la procédure que par jugement du 06 septembre 2017, le tribunal de commerce de NANTES a placé la Société BULLES ET S P A e n l i q u i d a t i o n j u d i c i a i r e e t d é s i g n é M a î t r e B L A N C d e l a S E L A R L D’AUVOURS-A MJO en qualité de liquidateur et Maître G H en qualité d’administrateur et que par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la Société L’ISLE O BULLES par résolution du plan de continuation précédemment ordonné mais que Maître A n’est constitué pour les deux sociétés faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcées en cours de procédure qu’en qualité de mandataire judiciaire et que Maître G H n’est constitué à aucun titre, de sorte que la procédure à l’égard de ces entités n’est plus régulière.

Il y a lieu en conséquence de surseoir à statuer, de réouvrir les débats et de renvoyer la procédure et les parties devant le conseiller de la mise en état, afin de permettre aux organes de la procédure de régulariser leur constitution.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

DIT qu’il y a lieu de surseoir à statuer, de réouvrir les débats et de renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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