Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 3 décembre 2020, n° 18/04761

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 3 déc. 2020, n° 18/04761
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/04761
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N°429

N° RG 18/04761 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-PAFM

NM / JV

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

GREFFIER :

Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Octobre 2020

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

1, cours Michelet

[…]

[…]

Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉS :

Monsieur A Z

[…]

[…]

Représenté par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASS., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

SAS RAOUL CORRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège

Croas Kerzu

[…]

Représentée par Me Marc BERTHELOT de la SCP LE STIFF – BERTHELOT – LEMAITRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

FAITS ET PROCÉDURE

Le 16 janvier 2012 un incendie a partiellement détruit la maison d’habitation située […] à Penmarc’h de Mme et M. Z. Ce dernier, séparé de son épouse était occupant des lieux et assuré multirisque habitation auprès de la société Allianz Iard.

M. Z a été assisté par le Cabinet C D d’E et Associés pour l’évaluation du montant de la reconstruction par l’expert d’assurance.

Le 30 novembre 2012, M. Z a donné son accord sur le montant de l’indemnité d’assurance arrêtée à 201 671 euros TTC sous réserve que le désamiantage soit pris en charge au titre du contrat et d’un règlement sous trente jours des indemnités.

Les travaux ont été réalisés par la société Raoul Corre suivant devis du 11 juillet 2013 pour un montant de 147 877,47 euros et de quatre avenants des 2 septembre 2013, 17 décembre 2013, 3 octobre 2013 et 22 novembre 2013 pour un montant total de 160 483,28 euros TTC.

Par acte d’huissier en date du 20 mai 2015, la société Raoul Corre a fait assigner M. et Mme Z devant le tribunal de grande instance de Quimper en paiement du solde des sommes dues au titre des travaux réalisés.

M. Z a quant à lui appelé à la cause la société Cabinet C D d’E et Associés ainsi que la société Allianz Iard par exploit d’huissier en date du 25 janvier 2016.

Par un jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 5 décembre 2017, le tribunal a :

— rejeté la demande d’annulation des avenants produits par la société Raoul Corre ;

— rejeté la demande d’E judiciaire ;

— rejeté la demande en garantie formée contre la société Cabinet C D E et Associés ;

— condamné les époux Z à payer à la société Raoul Corre la somme de 35 500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

— condamné la société Allianz Iard à garantir les époux Z de cette condamnation en principal et intérêts ;

— rejeté les demandes de dommages-intérêts ;

— condamné M. Z à payer à la société Cabinet C D E et Associés une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné les époux Z à payer à la société Raoul Corre une indemnité de 1 500 euros sur le même fondement ;

— condamné la société Allianz Iard à payer à M. Z la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, à l’exception des frais d’assignation de la société Cabinet C D E et Associés qui resteront à la charge de M. Z.

La société Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2018, intimant M. Z et la société Raoul Corre.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 18 mars 2019, la société Allianz Iard demande à la cour de :

— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :

— condamné la société Allianz Iard à garantir les époux Z de cette condamnation en principal et intérêts ;

— condamné la société Allianz Iard à payer à M. Z la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Allianz Iard aux dépens, à l’exception des frais d’assignation de la société Cabinet C D E et Associés qui resteront à la charge de M. Z ;

En conséquence, statuant à nouveau,

— constater que la compagnie Allianz Iard a déjà versé à M. Z l’indemnité correspondant au poste désamiantage ;

— débouter M. Z de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la compagnie Allianz Iard au titre du paiement du poste de désamiantage chiffré à hauteur de 21 837 euros ;

— débouter M. Z et la société Raoul Corre de leurs demandes de condamnations formulées à l’encontre de la compagnie Allianz au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

— condamner M. Z, ou toute partie succombante, à payer à la compagnie Allianz Iard une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. Z, aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 3 janvier 2019, au visa des articles 1111 et 1792 du code civil, M. Z demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Quimper ;

A défaut, si la cour envisageait la réformation,

— annuler les avenants produits par la société Raoul Corre ;

— dire et juger que la société Raoul Corre est tenue par le montant forfaitaire de son marché ;

— débouter la société Raoul Corre de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

— en tant que de besoin, condamner la société Allianz et CGB à garantir M. Z de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge, en principal, intérêts et accessoires ;

— condamner Allianz à payer M. Z la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts ;

— condamner la société Allianz ou toute partie succombante à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. Z, ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 27 décembre 2018, au visa des articles 1134 et suivants anciens, 1147 et suivants anciens et 1234 et suivants anciens du code civil dans leur version applicable à l’espèce, la société Raoul Corre demande à la cour de :

— statuer ce que de droit sur la demande de garantie ;

— débouter M. et Mme Z de tous leurs moyens et de toutes leurs demandes tant principales que subsidiaires ;

En conséquence,

— confirmer le jugement entrepris ;

— condamner la société Allianz Iard à payer à la société Raoul Corre la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIFS :

Mme Z n’ayant pas été intimée, la garantie de la société Allianz est définitive à son encontre.

La demande de M. Z visant à se voir garantir par le cabinet C D E et Associés ne peut prospérer alors que ce dernier n’a pas été intimé.

Sur la demande d’annulation des avenants par M. Z

M. Z demande à ce que les avenants soient annulés pour violence soutenant avoir été menacé par la société Raoul Corre de ne pas finir les travaux s’il ne les signait pas. Il fait également valoir que ces avenants ne sont pas conformes à l’esprit du marché forfaitaire qui permet de ne pas dépasser l’indemnité allouée par l’assurance pour la reconstruction.

Sur le premier point, M. Z ne produisant aucune nouvelle pièce en cause d’appel, la cour fait siens les motifs par lesquels le tribunal a considéré que le maître de l’ouvrage ne rapportait pas la preuve de l’existence de violence au sens de l’article 1111 ancien du code civil.

Sur le second, le moyen est inopérant alors que M. Z a autorisé par écrit des travaux supplémentaires détaillés à un prix convenu. Il savait par conséquent que le montant des travaux s’ajoutait au devis initial.

Le jugement sera confirmé pour avoir rejeté la demande d’annulation des avenants.

Sur le montant des sommes dues par M. Z à la société Raoul Corre

M. Z conteste sa condamnation à payer la somme de 35 500 euros à la société Raoul Corre, soutenant que le montant des travaux ne pouvait dépasser le marché initial forfaitaire.

La société Raoul Corre justifie la commande par M. Z de travaux pour la somme de 160 483,28 euros. Le maître de l’ouvrage a réglé dans un premier temps la somme de 100 800 euros laissant un solde de 59 683,28 euros rapporté à 50 000 euros après remise de la société. M. Z a effectué un dernier paiement de 14 500 euros le 21 novembre 2014.

Le solde dû par M. Z à la société Corre doit ainsi être fixé conformément à ce qui a été jugé par le tribunal à la somme de 35 500 euros TTC par voie de confirmation.

Sur la garantie de la société Allianz Iard

Le tribunal a condamné la société Allianz Iard à garantir M. Z de la somme de 35 500 euros après avoir pris en compte le montant de deux avenants pour 10 143,28 euros, 21 837 euros pour le désamiantage, 3 600 euros pour le montant des loyers à rembourser et 4 363,08 euros sur le solde de l’indemnité non réglée. Le total de 39 943,36 étant supérieur à la somme de 35 500 euros sollicitée par M. Z, le premier juge a limité la garantie à ce montant.

La société Allianz Iard fait grief au tribunal de l’avoir condamnée à garantir M. Z de la somme de 21 837 euros correspondant au coût du désamiantage et soutient que M. Z a déjà été indemnisé pour ce poste à hauteur de 27 005 euros réglé par chèque du 23 septembre 2014. Elle ne conteste pas le surplus de la somme à garantir.

Il a été en effet comptabilisé deux fois le coût du désamiantage alors qu’il figurait déjà dans le devis initial, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, et il est justifié du paiement par chèque de 27 005 euros envoyé par la société Allianz Iard à son assuré.

Le montant de la garantie doit ainsi être fixé à la somme de 18 106,36 euros (39 943,36 – 21 837).

Dès lors la société Allianz Iard doit à M. Z la somme de 18 106 euros. Sa garantie sera limitée à cette somme. Le jugement est infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance sont confirmées.

La société Allianz Iard qui succombe pour l’essentiel à la procédure sera condamnée aux dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel :

INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Allianz Iard à garantir les époux Z de la condamnation de ce dernier à payer la somme de 35 500 euros à la société Raoul Corre,

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société Allianz Iard à garantir M. Z dans la limite de18 106 euros,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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