Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 16 décembre 2020, n° 17/05380

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5e ch., 16 déc. 2020, n° 17/05380
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 17/05380
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

5e Chambre

ARRÊT N°-306

N° RG 17/05380 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OD3H

SARL LUSSEAU SQUIBAN

Compagnie d’assurances CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE

C/

SA SONEPAR OUEST EXERCANT SOUS L’ENSEIGNE TABUR ELECT RICITE-SOCOLEC

SAS UNITES ELECTRIQUES DE VENTILATION

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Y LE FRANCOIS, Présidente,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 Septembre 2020

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.

****

APPELANTES :

SARL LUSSEAU SQUIBAN inscrite au registre de commerce et des sociétés de NANTES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE Entreprise régie par le Code des Assurances inscrite au registre de commerce et des sociétés de RENNES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[…]

[…]

Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL LE PORZOU, DAVID, ERGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S A S O N E P A R O U E S T E X E R C A N T S O U S L ' E N S E I G N E T A B U R E L E C T RICITE-SOCOLEC

[…]

[…]

Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

SAS UNITES ELECTRIQUES DE VENTILATION

[…]

[…]

Représentée par Me Virginie SIZARET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

******************

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Lusseau Squiban a exécuté des travaux d’électricité dans une maison d’habitation

appartenant à M. et Mme X, suite à un incendie survenu en août 2006. Les travaux comprenaient notamment l’installation d’une ventilation mécanique contrôlée que la société Lusseau Squiban s’est procurée auprès de la société GMT, aujourd’hui dénommée Sonepar Ouest. La société GMT l’avait elle-même acquise auprès de la société Unités électriques de ventilation (Unelvent).

La société Lusseau Squiban a réalisé les travaux courant 2007 et les a facturés le 22 juillet 2007. Dans la nuit du 5 au 6 août 2007, un nouvel incendie s’est déclaré dans la maison, la détruisant presque entièrement.

À la demande de M.et Mme X, au contradictoire de la société Lusseau Squiban, une mesure d’expertise a été confiée à M. A B par ordonnance de référé du 27 septembre 2007, aux fins de déterminer les causes de l’incendie.

Par actes des 10 et 11 décembre 2007, la société Lusseau Squiban a fait assigner la société GMT et la société Unelvent devant le juge des référés aux fins de leur voir déclarer communes les opérations d’expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 7 février 2008.

Au terme de son rapport déposé le 13 février 2009, l’expert, après s’être adjoint M. Francis Faes en qualité de sapiteur, a conclu que le sinistre trouvait son origine dans un condensateur du bloc VMC installé dans les combles.

Par acte du 26 octobre 2009, la société Suravenir a assigné la société Lusseau Squiban devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de la voir déclarer responsable de l’incendie survenu dans la nuit du 5 au 6 août 2007 et d’obtenir sa condamnation à lui payer, en sa qualité de subrogée dans les droits de M. et Mme X au titre d’indemnités d’assurance et de frais d’expertise, la somme de 195 812, 92 euros. La société Lusseau Squiban n’a pas constitué avocat.

Par jugement du 20 mai 2010, rectifié par la suite sur le point de départ des intérêts, le tribunal a condamné la société Lusseau Squiban à payer à la société Suravenir la somme de 195 812, 92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2009 outre 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Statuant sur l’appel formé par la société Lusseau Squiban, la cour d’appel de Rennes a confirmé ce jugement par arrêt du 26 septembre 2012.

Par actes des 27 avril et 19 mai 2011, la société Lusseau Squiban et son assureur la société Groupama Loire Bretagne ont fait assigner la société GMT et la société Unelvent devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 195 812, 92 euros.

Les sociétés défenderesses ont chacune conclu à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur mal fondé.

Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal a :

— déclaré recevables les demandes de la société Lusseau Squiban et de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire ;

— débouté la société Lusseau Squiban et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire de toutes leurs demandes ;

— condamné la société Lusseau Squiban et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire aux dépens de l’instance;

— rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Le 27 juillet 2017, la société Lusseau Squiban et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (la Crama )ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 février 2018, elles demandent à la cour de :

— réformer le jugement,

Statuant à nouveau,

— débouter la société Sonepar Ouest (GMT) et la société Unités électriques de ventilation (Unelvent) de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— condamner in solidum la société Sonepar Ouest (GMT) et la société Unités électriques de ventilation (Unelvent) au paiement d’une somme de 195 812,92 euros outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

— dire et juger que les intérêts seront capitalisés par simple application de l’article 1154 du code civil,

— condamner la société GMT et la société Unités électriques de ventilation (Unelvent) au paiement d’une indemnité de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Sonepar Ouest (GMT) et la société Unites électriques de ventilation (Unelvent) au paiement des entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 1er mars 2018, la société Sonepar Ouest,qui se désigne dans ses écritures comme étant la société GMT, demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lusseau Squiban et de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire de leur action récursoire et de toutes leurs demandes ;

— constater la prescription de l’action fondée sur la garantie des vices cachés initiée par les sociétés Lusseau Squiban et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire

— constater l’absence de vice caché et/ou défaut du produit imputable à la société GMT ;

— débouter toutes les parties de toutes demandes dirigées à l’encontre de la société GMT ;

À titre subsidiaire,

— condamner la société Unelvent à garantir intégralement la société GMT de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts ;

En tout état de cause

— condamner la société Lusseau Squiban et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire à verser à la société GMT la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Lusseau Squiban et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Nativelle Avocats

en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2017, la société Unités électriques de ventilation (Unelvent) demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lusseau Squiban et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire de toutes leurs demandes,

Statuant à nouveau :

— recevoir la concluante en ses écritures et la dire bien fondée,

— constater que la société Lusseau Squiban ne formule plus aucune demande;

Principalement,

— dire que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire ne justifie pas de la subrogation légale qu’elle allègue pour exercer son recours ;

— déclarer la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire irrecevable en son action et en ses demandes ;

— mettre purement et simplement hors de cause la société Unelvent ; Subsidiairement,

— constater que l’action de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, a été initiée à l’encontre de la société Unelvent le 19 mai 2011, au visa des dispositions des articles 1641 et suivant du code civil ;

— constater que cette instance a été initiée plus de 2 ans après la découverte du prétendu vice caché,

— dire que la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire est irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la société Unelvent, en ce que son action était prescrite au moment de la mise en mouvement de l’instance ;

— mettre purement et simplement hors de cause la société Unelvent ;

À titre infiniment subsidiaire

— constater que la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la Loire ne justifie pas du fondement de son action récursoire en ce qu’il n’est pas établi que Suravenir était créancier des sommes réclamées ;

— constater la carence de la société Lusseau Squiban et de son assureur, ou de toute autre partie, dans l’administration de la preuve objective et certaine d’un vice caché antérieur au transfert de propriété, ou d’un défaut antérieur à la mise en circulation, ayant lien de causalité avec les dommages subis par les consorts X ;

— dire que la société Lusseau Squiban et son assureur ne démontrent pas un manquement contractuel imputable à la société Unelvent qui serait en lien de causalité avec les dommages allégués ;

— débouter purement et simplement la société Lusseau Squiban et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire, ou toute autre partie, de l’intégralité de leurs demandes formulées en principal ou en garantie, à l’encontre de la Société Unelvent, distributrice du groupe de VMC ;

En tout état de cause,

— condamner la société Lusseau Squiban et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire à régler à la société Unelvent une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie Sizaret, avocat aux offres de droits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2020.

MOTIFS

La société Unelvent maintient la fin de non recevoir des demandes de la Crama pour défaut d’intérêt à agir aux motifs qu’elle ne justifie pas de sa subrogation légale et de ce qu’elle a versé des indemnités d’assurance à la société Lusseau Squiban en application des stipulations d’un contrat d’assurance, puisqu’elle ne produit toujours pas les conditions générales et particulières de la police souscrite par Lusseau Squiban.

La Crama produit (pièce 15) la police d’assurance responsabilité civile décennale obligatoire, pour les chantiers ouverts du 15/01/2007 au 31/12/2007 par la SARL Lusseau Squiban avec la fiche d’information sur les prix et garanties.

Il y a lieu de constater, comme le tribunal, que la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Crama doit être écartée.

Sur le fond, le tribunal a rejeté la demande aux motifs que l’action de la Crama, qui ne prétend pas elle-même être subrogée dans les droits de la société Suravenir mais qui exerce une action récursoire contre les tiers responsables, ne peut prospérer, quel que soit son fondement, que s’il est démontré que le tiers désintéressé était créancier des indemnités qu’il s’agit de répartir, que le jugement du 20 mai 2010 et l’arrêt confirmatif du 26 septembre 2012 n’ont pas autorité de chose jugée à l’égard de la société Sonepar et de la société Unelvent qui n’étaient pas parties à l’instance, que la reconnaissance par ces décisions du droit de créance de Suravenir ne leur est pas opposable, et qu’à défaut par la Crama de justifier en réclamant au besoin la communication forcée des pièces probantes que Suravenir avait versé des indemnités en vertu d’une garantie prévues par un contrat d’assurance et de démontrer que la société Suravenir était subrogée dans les droits de M. et Mme X et qu’elle pouvait réclamer l’indemnisation des dommages provoqués par l’incendie des 5 et 6 août 2017, son action récursoire ne peut aboutir.

La Crama et la société Lusseau Squiban reprochent au tribunal de les avoir ainsi déboutées de leur demande en paiement de la somme de 197012,92 euros versée à la société Suravenir en exécution du jugement confirmé par l’arrêt de la cour du 26 septembre 2012,en ce qu’elles produisent les pièces de nature à justifier de la subrogation de la société Suravenir dans les droits des victimes, ses assurés.

Les sociétés GMT et Unelevent maintiennent que la société Lusseau Squiban et la Crama ne démontrent pas que la société Suravenir était légalement ou conventionnellement subrogée dans les droits de M. et Mme X et qu’elle pouvait réclamer l’indemnisation des dommages provoqués par l’incendie des 5 et 6 août 2017, et que dans ces conditions la Crama, qui n’était pas tenue d’indemniser la société Suravenir des sommes versées aux époux X, doit être déboutée de sa demande.

Si le jugement du 20 mai 2010 et l’arrêt confirmatif du 26 septembre 2012 n’ont pas autorité de chose jugée à l’égard de la société GMT et de la société Unilevent qui n’étaient pas à la cause, il reste qu’il en résulte et qu’il est opposable à ces sociétés que la société Lusseau Squiban devait en exécution d’une décision de justice définitive payer la somme de 195 812,92 euros à la société Suravenir

laquelle, assureur multirisques habitation de M. et Mme X, a obtenu ce titre exécutoire à son encontre en qualité de subrogée de ces derniers pour les avoir indemnisés de leurs préjudices consécutifs à l’incendie du 5 août 2007.

Il s’ensuit que la Crama qui a exécuté le jugement définitif du 8 décembre 2010 en payant pour le compte de son assurée, la société Lusseau Squiban, la somme de 197 017,92 euros à la société Suravenir ne peut être déboutée de son action récursoire contre les sociétés GMT et Unelevent au seul motif qu’elle ne démontre pas que la société Suravenir était subrogée dans les droits des époux X et qu’elle pouvait réclamer l’indemnisation des dommages provoqués par l’incendie d’août 2017.

De plus, la Crama produit la quittance subrogative donnée par M. et Mme X à la société Suravenir, justifiant du versement par celle-ci de l’intégralité des sommes à ses assurés, ainsi que les conditions particulières et générales du contrat d’assurance multirisques habitation intervenu le 27 septembre 2006 entre la société Suravenir et M. et Mme X, démontrant que la garantie était mobilisable.

Les sociétés GMT et Unelvent concluent à l’infirmation du jugement qui a écarté la prescription de l’action de la société Lusseau Squiban et de la Crama, en soutenant que le point de départ du délai de deux ans de l’action en garantie est, en vertu de l’article 1648 du code civil, la date de découverte du vice, laquelle peut être, au plus tard, la date de dépôt du rapport d’expertise du 13 février 2009, et que dès lors que l’assignation au fond de la Crama et de la société Lusseau Squiban est en date du 27 avril 2011 pour la société GMT et du 19 mai 2011 pour la société Unelevent, leur action fondée sur l’article 1641 du code civil est prescrite et irrecevable.

Devant la cour, pour faire écarter la prescription qui leur est opposée, la Crama et la société Lusseau Squiban soutiennent que le point de départ du délai de l’article 1648 du code civil en cas d’action en garantie est l’assignation principale, et qu’il n’est pas discutable que l’assignation en référé et garantie ayant été délivrée les 10 et 12 décembre 2007 quand l’assignation principale datait de septembre 2007, l’exigence du bref délai a donc été incontestablement respectée.

Par application de l’article 1648 code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Il est exact que le délai de l’action en garantie des vices cachés de la société Lusseau Squiban, qui avait commencé à courir le 3 septembre 2007, date de l’assignation de la société en référé expertise par M. et Mme X, a été interrompu par l’assignation en référé des 10 et 12 décembre 2007.

Mais, alors que les appelantes ne soutiennent pas d’autres moyens relatifs à l’absence de prescription de leur action, il y a lieu de constater que même en prenant comme date à laquelle le délai de deux ans a de nouveau couru, la date du dépôt du rapport d’expertise du 13 février 2009 invoquée par les sociétés GMT et Unelevent, l’action exercée les 27 avril 2011 et 19 mai 2011 par la société Lusseau Squiban et la Crama est irrecevable comme étant prescrite.

Dans les motifs de leurs conclusions les appelantes écrivent ' si ce n’est par application de la responsabilité contractuelle ce serait alors sur le fondement des articles 1386-1 et suivants que la société Sonepar ouest GMT et Unelvent seront condamnées'.

Cependant, à défaut pour les appelantes d’invoquer les faits et moyens nécessaires au succès de leurs demandes fondées sur l’article 1386-1 du code civil et alors que leur demande est déclarée irrecevable sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, par elles invoqués depuis leur acte introductif d’instance, la demande fondée par défaut sur l’article 1386-1 ne saurait prospérer.

Parties perdantes, la Crama et la société Lusseau Squiban seront condamnées aux dépens et à payer à

chacune des intimées la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Lusseau Squiban et de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevables les demandes de la société Lusseau Squiban et de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire à l’encontre de la société Unités électriques de ventilation et de la société Sonepar Ouest (GMT) ;

Condamne la société Lusseau Squiban et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire à payer à la société Sonepar Ouest (GMT) et à la société Unités électriques de ventilation la somme de 2 000 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les sociétés Lusseau Squiban et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, La présidente,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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