Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 20 octobre 2020, n° 19/04656

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 6e ch. b, 20 oct. 2020, n° 19/04656
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/04656
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

6e Chambre B

ARRÊT N° .

N° RG 19/04656 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P5VW

M. E B

C/

Mme X C

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,

GREFFIER :

Madame F G, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

À l’audience publique du 10 Septembre 2020 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Octobre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issu des débats.

****

APPELANT :

Monsieur E B

né le […] à […]

[…]

[…]

Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO

INTIMÉE :

Madame X, Y, H C

née le […] à […]

5 passage du Poids Public

35400 SAINT-MALO

Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme X C et M. E B ont vécu ensemble pendant près de 25 ans et ont eu deux enfants :

— Z, née le […],

— A, née le […].

Par assignation du 3 mars 2017, M. B a saisi le tribunal de grande instance de Saint Malo en sollicitant la condamnation de Mme C au paiement des sommes de :

—  168.727,03 € au titre des frais engagés par lui ;

—  3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

—  3500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— outre les dépens.

Par jugement du 24 juin 2019, le tribunal de grande instance de Saint Malo a :

— débouté Mme C de son moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action pour cause de prescription ;

— débouté M. B de l’ensemble de ses demandes ;

— débouté Mme C de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné M. B aux dépens.

Par déclaration au greffe du 11 juillet 2019, M. B a relevé appel de cette décision en ce qu’il a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

Le 18 octobre 2019, Mme C a saisi le conseiller de la mise afin de voir déclarer irrecevables

les conclusions prises au soutien de M. B le 10 octobre 2019 et en conséquence de constater la caducité de l’appel. Par ordonnance du 4 février 2020, Mme C a été déboutée de son incident et condamnée à la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.

Dans ses uniques conclusions du 10 octobre 2019, M. B demande à la cour de condamner Mme C au paiement des sommes de :

—  168.727,03 € au titre des frais engagés par lui ;

—  3000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

—  5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— les entiers dépens.

Dans ses uniques conclusions du 26 novembre 2019, Mme C demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal le 24 juin 2019, en ce qu’il l’a déboutée de son moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action et statuant à nouveau de :

— déclarer M. B irrecevable en ses demandes ;

— subsidiairement, confirmer le jugement rendu le 24 juin 2019 en toutes ses dispositions ;

— à titre infiniment subsidiaire, réduire les demandes de M. B à de plus justes proportions ;

— en tout état de cause, condamner M. B à lui verser une somme de 5000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil résultant de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Selon l’article 26 II de la loi précitée, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription à cinq ans s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

L’article 2234 du même code précise que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Enfin, il résulte des dispositions de l’article 2236 du même code qu’elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

En l’espèce, M. B sollicite le remboursement de créances résultant de sa participation

financière pour l’acquisition du bien immobilier situé passage du Poids Public à Saint Malo, de la réalisation des travaux pour l’habitation de ce bien et de sa participation financière à l’entretien courant de cette maison.

Les créances ont pour fondement :

* réalisation des travaux : (85.769,92 €)

—  29 janvier 2010 facture de 4.725 € (étude de conception)

—  31 mars 2010 facture LEONARDIS BATIMENT de 17.637,50 €

—  31 mars 2010 factures GMETAL de 5.433,43 € (démolition)

—  30 avril 2010 facture SARL CADIEU de 8000 € (technique de démolition – terrassement)

—  30 avril 2010 facture GMETAL de 4736,16 € (fourniture et découpe ferrailles et assemblage)

—  10 juin 2010 facture LEONARDIS BATIMENT de 26.000 €

—  30 juin 2010 facture JCDM de 2511,60 € (ouverture pignon)

—  30 avril 2010 facture GMETAL de 992,68 € (pliage de marches d’escalier)

—  31 juillet 2010 facture M. D de 162,40 €

—  2 août 2010 facture LEONARDIS BATIMENT de 10.000 €

—  4 août 2010 facture Point P de 64,14 €

—  5 août 2010 factures Bretagne matériaux de 511,06 € (achats matériaux)

—  18 octobre 2010 facture ILLEL de 2897,55 € (achat matériel)

—  21 octobre 2010 facture M. D de 97,20 € (achat matériel)

—  21 octobre 2010 factures INTERMARCHE et AOI de 367,77 €

—  29 novembre 2010 facture FERALINOX de 1075,80 €

—  26 novembre 2010 facture CASTORAMA de 96,57 € (achat matériel)

* entretien courant de la maison (79.832,11 €)

—  30 octobre 2012 virement de l’appelant de 48.000 € pour C X

—  31 décembre 2012 facture EIRL TEILLARD de 717,60 €

—  14 janvier 2013 facture PANOFRANCE de 673,82 €

—  16 janvier 2013 facture EGUIMOS de 1958,45

—  16 janvier 2013 facture WOLSELEY de 7,93 €

—  21 janvier 2013 facture ADMS de 130,54 €

—  4 avril 2013 diverses factures ERWAN JAFFRES de 3165,87 €

—  31 juillet 2013 facture JCDM de 7.686,14 €

—  31 août 2013 facture EIRL TEILLARD de 15.806,89 €.

* frais acquisition (3125 €)

—  28 juin 2012 attestation notariée d’un dépôt de garantie de M. B de 3125 €.

Force est de constater que les créances relatives à la réalisation des travaux datent de plus de cinq ans avant la demande en justice de M. B formulée par acte d’huissier du 3 mars 2017 alors que la situation de concubinage ne suspend pas la prescription, les dispositions de l’article 2236 précité limitant l’interruption et la suspension de la prescription au mariage et au pacte civil de solidarité.

Ainsi, contrairement à ce que le premier juge a relevé, M. B ne peut pas se prévaloir de la date de fin du concubinage, qu’il fixe au mois de février 2014, pour tenter d’échapper à la prescription de l’action.

De plus, M. B ne rapporte pas la preuve d’un empêchement résultant de la loi, ni d’une convention ou de situation de force majeure l’ayant empêché d’agir pour solliciter le paiement des créances au titre de la réalisation des travaux pour un montant de 85.769,92 €.

En conséquence, l’action de M. B sur ce poste de travaux de la maison doit être déclarée irrecevable comme étant prescrite, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.

En revanche, s’agissant des frais d’acquisition et des frais d’entretien courant, l’action engagée par M. B, moins de cinq ans après la séparation est recevable compte tenu de la date des justificatifs fournis à la cour et rappelés ci-dessus. La décision entreprise est confirmée sur ce point.

Sur le fond

Sur le fondement de l’article 1303-2 du code civil, l’action d’enrichissement sans cause est admise dans le cas où le patrimoine d’une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne, et ne peut trouver son application lorsque celle-ci agit dans son intérêt et à ses risques et périls.

En l’occurrence, M. B réclame le remboursement de la somme de 79.832,11 € au titre des dépenses engagées pour l’entretien courant de la maison et de la somme de 3125 € au titre d’un dépôt de garantie chez le notaire lors de l’acquisition de la maison.

La cour relève que les demandes présentées par M. B à ce titre ne sauraient prospérer sur le fondement de l’enrichissement sans cause dès lors que le financement qu’il a apporté n’est nullement dépourvu de cause, M. B ayant un intérêt personnel à l’entretien et l’acquisition de cet immeuble, sa participation n’ayant pas excédé sa contribution aux charges de la vie courante.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur les frais et les dépens

M. B, qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme C l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera allouée une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident,

Confirme le jugement du 24 juin 2019 sauf en ce qu’il a rejeté le moyen de Mme C tiré de l’irrecevabilité, pour cause de prescription, de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause au titre des travaux ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare prescrite l’action de M. B au titre de l’enrichissement sans cause pour les travaux d’habitation ;

Y ajoutant

Rejette toutes autres demandes ;

Condamne M. B à payer à Mme C une somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. B aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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