Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 12 novembre 2020, n° 19/07686

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 4e ch., 12 nov. 2020, n° 19/07686
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/07686
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

4e Chambre

ARRÊT N° 390

N° RG 19/07686

N°Portalis DBVL-V-B7D-QJB3

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Andrée GEORGEAULT, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Septembre 2020

devant Madame Andrée GEORGEAULT, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur A X

[…]

[…]

Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

SAS BURGER ET CIE

Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 534 307 301, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me EtienneJean-Pierre PERNOT, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG

SARL DOUBLIER

[…]

[…]

Assignée à personne habilitée

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat du 29 novembre 2016, M. A X a confié à la société Burger & Cie (société Burger), la construction d’une maison individuelle d’habitation lieu-dit La Closerie à Hédé-Bazouges (35).

La société Burger a sous-traité la réalisation du lot gros-oeuvre à la société Doublier.

Se fondant sur les conclusions d’un rapport d’expertise amiable du 30 mai 2018, M. X, par acte d’huissier en date du 11 janvier 2019, a fait assigner la société Burger devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes aux fins d’expertise judiciaire.

La société Burger a assigné la société Doublier en extension des opérations d’expertise par acte du 16 juillet 2019, et la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment, par acte du 2 septembre 2019.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a :

— constaté le désistement de la société Burger & Cie à l’encontre de la société CGI et l’a dit parfait ;

— rejeté la demande de M. X en l’absence de démonstration d’un motif légitime ;

— condamné M. X et la société Burger & Cie aux dépens ;

— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.

M. X a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 28 novembre 2019, intimant la société Burger, la société Doublier et la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment.

Par ordonnance du 20 janvier 2020, la cour d’appel de Rennes a constaté l’extinction partielle de l’instance entre l’appelant et la société Caisse Garantie Immobilière Bâtiment, suite à son désistement du 12 décembre 2019.

La société Doublier, régulièrement assignée par acte du 16 décembre 2019, n’a pas constitué avocat. M. X et la société Burger & Cie ont conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2019, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L231-1 du code de la construction, 1231-1 et 1240 du code civil, M. X demande à la cour de :

— réformer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de Rennes en date du 22 novembre 2019 en ce qu’elle a :

. rejeté la demande de M. X en l’absence de démonstration d’un motif légitime,

. condamné M. X et la société Burger & Cie aux dépens,

. rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.

En conséquence,

— dire et juger que M. X dispose d’un intérêt légitime à la désignation d’un expert judiciaire,

— désigner tel expert qu’il plaira à la cour d’appel, avec pour mission de :

— se rendre sur place et visiter les lieux ;

— entendre les parties et tous sachants ;

— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission ;

— décrire les désordres affectant l’immeuble tels que dénoncés dans le présent acte ;

— d’en rechercher les causes ;

— d’évaluer tous les postes de préjudices, et notamment le préjudice de jouissance ;

— de prescrire les travaux de réfection ;

— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et, faire toutes constatations de nature à permettre à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

— dans les limites de cette mission, répondre aux dires et observations des parties ;

— de ces opérations, dresser un rapport écrit qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de trois mois à compter de l’avis de versement de la consignation.

* * *

Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2019, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la société Burger & Cie demande à la cour de :

Sur l’appel principal,

— donner acte à la société Burger & Cie de ses protestations et réserves,

Sur l’appel incident,

— infirmer l’ordonnance du 22 novembre 2019 en ce qu’elle a rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,

Statuant à nouveau,

— ordonner l’expertise au contradictoire de M. X et de la société Doublier,

— dire, en conséquence, que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la société Doublier,

— dire que l’expert aura pour mission de faire le compte entre les parties.

* * *

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus rappelées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesure d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Ces dispositions n’imposent pas au juge de caractériser le motif légitime de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.

En l’espèce, le cabinet Batex, expert amiable, a relevé, aux termes de son rapport du 30 mai 2018, les désordres suivants :

— un décalage d’implantation du mur situé au sud de la rampe d’accès au garage et une déformation du plan du mur situé au nord : présence d’un 'ventre’ et de fissures dans la maçonnerie, qui semblent être sous dimensionnés au regard des contraintes auxquelles ils sont soumis,

— la présence de venues d’eaux à travers le soubassement de la maison, malgré la mise en oeuvre d’un dispositif de drainage, et des défauts électriques de la pompe de relevage du drain,

— des anomalies de conception de la structure béton constituées par la présence d’une structure mixte bois/métal rapportée sous une poutre béton porteuse en sous-sol et de poteaux de charpente en bois

reposant sur le plancher du rez- de-chaussée, par la réalisation des murs de soubassement en blocs d’agglomérés de béton creux et par la présence de fissures sur le dallage du sous-sol,

— des défauts d’isolation du plancher bas du rez- de-chaussée,

— un défaut de pente de la canalisation d’évacuation des eaux usées.

L’expert amiable a conclu à la nécessité de faire intervenir un bureau d’études spécialisé en structure et de réaliser un cuvelage eu égard au contexte hydrogéologique de l’implantation de la construction.

Ces éléments caractérisent l’intérêt légitime de M. X à la désignation d’un expert judiciaire pour examiner les désordres de construction qu’il allègue, au contradictoire de la société Burger, à laquelle il est lié par un contrat de construction de maison individuelle.

La présence à l’expertise de la société Doublier, à laquelle la société Burger a sous-traité l’exécution du lot gros-oeuvre, s’impose également.

L’expertise est par conséquent ordonnée, aux frais avancés de M. X, avec la mission et selon les modalités prévues au dispositif.

L’ordonnance déférée est réformée.

En application des dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile, le suivi de la mesure d’expertise sera confiée au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Rennes.

Les dépens d’appel resteront à la charge de M. X.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME l’ordonnance de référé rendue le 22 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes,

Statuant à nouveau,

ORDONNE une mesure d’expertise,

DÉSIGNE pour y procéder :

M. C D

'Solurbain’ 81, mail […]

Mob. 06.86.28.36.49 Mél. contact@solurbain.fr

avec pour mission, après avoir convoqué et entendu les parties, s’être rendu sur les lieux, avoir entendu tout sachant et pris connaissance de tout document utile, et notamment du rapport établi par le cabinet Batex, expert amiable, le 30 mai 2018, de donner les indications et avis suivants:

1 – examiner les désordres invoqués par M. X, les décrire, dire à quelle date ils sont apparus, en déterminer la nature, l’origine et les conséquences ; dire notamment s’ils proviennent d’erreurs de conception, de malfaçons dans la mise en 'uvre, de non conformités par rapport aux travaux

commandés, ou de toute autre cause, en présentant à cette occasion les éléments de fait qui permettront de dégager d’éventuelles responsabilités,

2 – donner un avis sur les travaux nécessaires à leur reprise, sur leur coût et leur durée,

3 – rassembler les éléments utiles à l’évaluation des préjudices subis, en donnant un avis sur les points qui entrent dans son champ de compétence;

DIT que M. X devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la date de la présente ordonnance, la somme de 4.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DIT que dès la première ou au plus tard, la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires ;

DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;

DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;

DIT que l’expert devra communiquer des pré-conclusions aux parties, relatives à l’ensemble des points de sa mission, en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de SIX MOIS à compter de la date du versement de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties.

DÉSIGNE, en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Rennes pour suivre l’exécution de la présente mesure d’expertise,

CONDAMNE M. X aux dépens de la procédure d’appel.

Le Greffier, Le Président,

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Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 12 novembre 2020, n° 19/07686