Cour d'appel de Rennes, 8ème ch prud'homale, 19 mars 2021, n° 18/03885

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch prud'homale, 19 mars 2021, n° 18/03885
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/03885
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

8e Ch Prud’homale

ARRÊT N°111

N° RG 18/03885 -

N° Portalis DBVL-V-B7C-O5ML

- SA ENEDIS

- Société GRDF GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE

C/

- M. Y X

- Syndicat CGT DES MINES ET DE L’ENERGIE DE LOIRE ATLANTIQUE

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 19 MARS 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,

Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Z A, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Janvier 2021

En présence de Madame B C, médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTES :

La SA ENEDIS prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[…]

[…]

La SA GRDF (GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE) prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :

[…]

[…]

TOUTES DEUX représentées par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Avocat au Barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉS :

Monsieur Y X

né le […] à SAINT-NAZAIRE (44)

demeurant […]

[…]

…/…

Le Syndicat CGT DES MINES ET DE L’ENERGIE DE LOIRE ATLANTIQUE pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :

[…]

[…]

[…]

TOUS DEUX représentés par M. D E, défenseur syndical CGT de SAINT-NAZAIRE, suivant pouvoir

=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=

M. X a été embauché par EDF-GDF le 30 avril 1985 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de releveur et a occupé des fonctions de monteur de décembre 1986 à juillet 1998.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par le Statut national des industries électriques

et gazières, M. X exerçait des fonctions de technicien de clientèle.

A compter du 25 novembre 2010, il a été élu délégué du personnel.

Le 3 juillet 2014, M. X a reçu une lettre de rappel à l’ordre de son employeur.

Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite, avec effet au 31 octobre 2015.

Le 23 septembre 2016, M. X a saisi la commission secondaire du personnel pour obtenir un reclassement avec 4 niveaux de rémunération supplémentaires à compter du 1er janvier 2015. Celle-ci a émis un avis négatif notifié le 5 avril 2017 à M. X, lequel a exercé un recours devant la commission secondaire nationale du personnel le 25 octobre 2017.

Le 27 octobre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins principalement de :

' Dire qu’il a été victime d’une discrimination syndicale à compter de son élection comme délégué du personnel titulaire CGT en novembre 2010,

' Condamner les sociétés ENEDIS et GRDF au paiement des sommes suivantes :

—  2.900 € à titre de dommages-intérêts,

—  1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

' 'Prendre en compte, avec rappel de pension, le nouveau salaire de référence au 31 octobre 2015 pour le calcul de sa rente de retraite',

' Subsidiairement, condamner les sociétés ENEDIS et GRDF au paiement de la somme de 32.000 € à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice lié au niveau de pension.

Par jugement avant dire droit en date du 22 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :

' Ordonné aux sociétés ENEDIS et GRDF de communiquer les bulletins de salaire d’octobre 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 de 10 anciens collègues de travail du service de M. X, dont le poste était comparable,

' Rejeté la demande de provision et d’octroi de demande de rémunération supplémentaire de M. X au motif qu’il s’agissait d’une contestation sérieuse,

' Estimé que l’équité ne commandait pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

' Renvoyé l’affaire à l’audience du 26 mars 2018 devant le bureau de jugement en départage afin qu’il soit statué sur le surplus des demandes.

La cour est saisie de l’appel formé le 15 juin 2018 par la SA ENEDIS et la SA GRDF GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ci-après la SA GRDF) à l’encontre du jugement en date du 14 mai 2018, notifié le 15 mai 2018, par lequel le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire s’est déclaré compétent pour juger de l’affaire et a :

' Déclaré l’action de M. X non prescrite,

' Déclaré recevable l’intervention du syndicat,

' Condamné les sociétés ENEDIS et GRDF à verser à M. X les sommes suivantes:

—  10.000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

—  800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' Condamné les sociétés ENEDIS et GRDF à verser au syndicat CGT DES MINES ET DE L’ENERGIE DE LOIRE ATLANTIQUE les sommes suivantes :

—  1 € 'symbolique’ à titre de dommages-intérêts,

—  500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

' Débouté M. X du surplus de ses demandes,

' Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

' Condamné les sociétés ENEDIS et GRDF aux dépens.

Vu les écritures notifiées le 13 septembre 2018 par voie électronique suivant lesquelles les sociétés ENEDIS et GRDF demandent à la cour de :

' Réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :

— Déclaré l’action de M. X non prescrite,

— Condamné les sociétés ENEDIS et GRDF à verser à M. X et au syndicat CGT diverses sommes, outre les dépens,

' Dire que M. X n’a fait l’objet d’aucune discrimination syndicale,

' Débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,

' Débouter le syndicat CGT de toutes ses demandes,

' Condamner in solidum M. X et le syndicat CGT à verser à chacune des sociétés ENEDIS et GRDF la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.

Vu les écritures déposées le 9 octobre 2018 suivant lesquelles M. X et le syndicat CGT DES MINES ET DE L’ENERGIE DE LOIRE ATLANTIQUE demandent à la cour de :

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

' Dire que M. X a fait l’objet d’une discrimination syndicale à partir de son élection de représentant du personnel sur une liste CGT en novembre 2010,

' Débouter les sociétés ENEDIS et GRDF de toutes leurs demandes,

' Condamner in solidum les sociétés ENEDIS et GRDF à verser à M. X et au syndicat CGT la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la première instance et de l’appel.

L’ordonnance de clôture est datée du 14 janvier 2021.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.

* * *

*

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour infirmation, les sociétés ENEDIS et GRDF soutiennent essentiellement que :

— La demande formée par M. X est irrecevable car prescrite depuis le 22 février 2017, soit cinq années après l’entretien du 22 février 2012 visé par celui-ci,

— Le tableau produit par M. X n’est pas significatif car les comparants choisis ne sont pas dans une situation identique à la sienne en ce qu’il a limité son panel aux seuls collègues qui travaillaient dans le même service que lui, tandis que l’examen de la carrière des deux seuls techniciens clientèle placés dans une situation comparable à la sienne démontre l’absence de discrimination, sa carrière s’étant située 'dans la moyenne’ sans incidence de son élection en qualité de délégué du personnel,

— Par ailleurs, le fait qu’il ait obtenu un seul niveau de rémunération (ci-après 'NR') en 2013 s’explique par un fait objectif tenant à son comportement.

Pour confirmation, M. X et la CGT soutiennent essentiellement que :

— La prescription n’est pas acquise dès lors que c’est seulement le 25 mars 2015 que M. X, lors de son entretien annuel, a considéré de façon explicite que son mandat syndical était la cause de son évolution de carrière,

— Il démontre un écart très net à son détriment concernant l’évolution des NR entre 2010 et 2015 et celle de ses rémunerations mensuelles de base,

— En outre, l’employeur a porté sur sa fiche d’évaluation de mars 2011 une mention discriminatoire en lien avec son mandat,

— L’employeur qui critique le panel tente en fait de réduire de façon drastique les éléments de comparaison,

— La lettre de 'rappel à l’ordre’ de juillet 2014 n’était pas une sanction et ne justifiait en aucun cas une progression limitée à 1 NR en cinq ans alors qu’il avait obtenu regulièrement 2 NR tous les deux ans depuis l’année 2004.

Sur la prescription

Par application de l’article L.1134-5 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.

En l’espèce, il convient de relever que le contrat de travail de M. X était toujours en vigueur à la date de saisine du conseil de prud’hommes, le 27 octobre 2017.

Les premiers juges ont relevé à juste titre qu’il n’avait pas été fait état d’une discrimination syndicale, ni au cours de l’entretien du 28 mars 2011 à l’occasion duquel M. X estimait seulement 'anormal de ne pas avoir été reconnu apte sur sa postulation de technicien senior' (pièce n°31 des appelantes), ni au cours de celui du 22 février 2012, le salarié ayant alors évoqué son objectif d’obtenir 4 NR sans évoquer une situation de harcèlement selon le compte-rendu (pièce n°39 des appelantes).

En l’absence d’autre élément d’appréciation en cause d’appel, les pièces communiquées n’indiquent pas qu’une situation de discrimination aurait été mentionnée, ni que M. X aurait disposé des éléments lui permettant d’en avoir connaissance, au plus tôt avant l’entretien du 25 mars 2015 soit en toute hypothèse moins de cinq années avant la saisine du conseil de prud’hommes.

Il n’y a donc pas lieu à prescription ; le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.

***

Sur la discrimination

Par application de l’article L.1132-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

L’article L.2141-5 du même code dispose qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

L’article L.1134-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En l’espèce, il est constant que M. X, salarié depuis 1985, a été élu pour la première fois délégué du personnel le 25 novembre 2010 et a exercé ces fonctions de manière continue après cette date. Il n’est pas davantage discuté que les sociétés ENEDIS et GRDF ont été, sur la même période visée par M. X, ses deux employeurs.

A l’appui de sa demande, M. X a communiqué en cause d’appel plusieurs tableaux (pièces n°10, 29 et 30) comparant sa situation, d’octobre 2010 à octobre 2015, avec celle de neuf autres salariés. Il est n’est pas discuté que ceux-ci appartiennent au même service et ont tous été engagés dans les années 1980, étant observé que le seul salarié engagé à une période plus récente a été retiré du panel et que les salariés visés ont été engagés à un niveau d’emploi similaire à celui de M.

X. Leur situation est donc bien comparable, quand bien même les fonctions exercées ne sont pas exactement les mêmes.

Les éléments comparatifs ainsi produits indiquent en particulier que :

— Sur ce panel, M. X est le seul à n’avoir bénéficié qu’une seule augmentation de son niveau de rémunération (NR) sur cette période de cinq ans alors que sept salariés en ont obtenu trois et un autre en a obtenu deux,

— La moyenne de l’augmentation du niveau de rémunération sur ce panel est de 14 % sur cinq ans, tandis que celui de M. X n’a augmenté que de 5 %,

— Celle du salaire perçu est de 14,28 % sur l’ensemble du panel et de 8,23 % pour lui seul.

Ces éléments de fait présentés par le salarié laissent ainsi présumer l’existence d’une discrimination syndicale au sens des dispositions légales précitées.

Il incombe donc à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, pour la période considérée.

Les sociétés ENEDIS et GRDF font valoir en premier lieu que la comparaison de l’évolution de carrière de M. X sur cette période est comparable avec celle de deux techniciens clientèle d’âge comparable et embauchés comme lui en 1985, exerçant leur activité sur un autre site au sein de l’UCF Pays de la Loire. Elles observent que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, aucun de ces salariés n’a été en longue maladie durant cette période ou n’avait d’heures de délégation pour des oeuvres sociales. Elles demandent donc que ces deux salariés soient intégrés au panel.

Cependant, outre que selon le tableau produit (pièce n°40 des appelantes), l’un des deux salariés visés a un niveau de rémunération supérieur à celui de M. X, les sociétés ENEDIS et GRDF ne démontrent pas que leur intégration dans le panel produit par M. X aurait pour conséquence de ramener l’évolution de sa carrière sur la période considérée à un niveau équivalent ou même proche de la moyenne des salariés du panel, tant à l’égard de l’augmentation des NR qu’à l’égard de l’augmentation du salaire perçu au cours des cinq années visées.

Par ailleurs, les appelantes réitèrent en cause d’appel leur argumentation relative aux effets du rappel à l’ordre notifié le 3 juillet 2014 à M. X. Or sur ce point, les premiers juges ont relevé à juste titre que cette mesure ne constituait pas une sanction disciplinaire et ne pouvait en tout cas expliquer le niveau d’augmentation insuffisant avant l’année 2014, notamment le fait qu’il a obtenu sur l’ensemble de la période visée seulement 1 NR en 2013, ce sur quoi les appelantes n’apportent pas d’autre information en cause d’appel.

Les éléments produits par l’employeur restent ainsi insuffisants pour justifier du net ralentissement de la progression de carrière de M. X postérieurement à son élection en qualité de délégué du personnel.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’une discrimination syndicale.

Par suite, M. X est fondé à solliciter des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de cette discrimination.

A ce titre, les appelantes soutiennent essentiellement qu’il ne justifie pas sa demande et qu’à l’égard de la valorisation de sa pension de retraite, M. X ne pourrait invoquer qu’une perte de chance et non un préjudice avéré.

M. X F qu’il estime son préjudice à un total de 32.000 € en tenant compte de la perte de salaire sur la période et de la revalorisation de sa retraite, mais sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.

Pour aboutir à cette estimation, les premiers juges ont notamment pris en compte le tableau établi par M. X (pièce n°21) intégrant les revenus auxquels il aurait pu prétendre s’il avait été augmenté de trois niveaux de rémunération sur la période visée, comme la majorité des salariés figurant au panel et non seulement d’un seul niveau de rémunération en 2013, le montant de sa pension de retraite restant toutefois indéterminé.

Aucune pièce produite par les parties en cause d’appel ne remet en cause l’estimation ainsi effectuée, laquelle est cohérente avec le différentiel d’augmentation des revenus entre M. X et les autres salariés du panel sur la période visée, au vu des pièces précédemment examinées.

Le jugement sera donc également confirmé en ce qu’il a alloué à M. X la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts.

Sur l’action du syndicat

Pour infirmation à ce titre, les sociétés ENEDIS et GRDF se bornent à faire valoir selon leurs écritures que la discrimination n’est pas établie.

Pour confirmation, le syndicat soutient essentiellement que les faits visés, justifiant l’action de M. X, portent préjudice à l’intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat du fait de la discrimination subie par M. X en lien avec son activité syndicale.

Aux termes de l’article L.2132-3 du code du travail :

"Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.

Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent."

En l’espèce, les premiers juges ont relevé à juste titre que les statuts du syndicat lui permettent d’intervenir dans cette instance par l’intermédiaire de son représentant justifiant d’un pouvoir spécial et que la discrimination visée, en relation avec le mandat de représentant du personnel exercé par M. X dans l’intérêt des salariés, portait atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

Dès lors que la discrimination est établie et en l’absence d’autre demande de la part du syndicat, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable cette intervention et lui a alloué une somme de 1 € à titre de dommages-intérêts conformément à sa demande.

Sur les frais irrépétibles

L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant contradictoirement et en dernier ressort par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA ENEDIS et la SA GRDF à payer à M. Y X la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

CONDAMNE la SA ENEDIS et la SA GRDF à payer au syndicat CGT DES MINES ET DE L’ENERGIE DE LOIRE ATLANTIQUE la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

DÉBOUTE la SA ENEDIS et la SA GRDF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA ENEDIS et la SA GRDF aux dépens d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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