Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 7 avril 2021, n° 19/04335

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 5e ch., 7 avr. 2021, n° 19/04335
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 19/04335
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

5e Chambre

ARRÊT N° 136

N° RG 19/04335 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P4QF

Mme A Z

C/

SARL DOMITYS NORD-OUEST

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me LHERMITTE

Me LE GOC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 AVRIL 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame X Y, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 01 Février 2021

devant Madame Isabelle LE POTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2021 par mise à disposition au greffe comme

indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

Madame A Z

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Michel Z, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉE :

SARL DOMITYS NORD-OUEST

[…]

[…]

Représentée par Me Vincent LE GOC de la SCP ODYS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 19 avril 2016, la SARL Domitys Nord-Ouest a donné à bail à Mme A Z un appartement de la résidence Domitys, […], […].

Par acte du 23 février 2018, la SARL Domitys Nord-Ouest a fait délivrer à Mme A Z un commandement de payer les loyers et charges.

Par acte du 9 octobre 2018, la SARL Domitys Nord-Ouest a assigné Mme A Z devant le juge d’instance de Brest aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de Mme A Z, la condamner à verser la somme de 12 791, 13 euros au titre des loyers et charges impayés outre les frais d’huissier, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux loués, ainsi que la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, le tout avec exécution provisoire.

Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal d’instance de Brest a :

— déclaré recevable la demande de résiliation et d’expulsion formée par la SARL Domitys Nord-Ouest,

— constaté la résiliation du contrat de bail consenti le 9 octobre 2018 par la SARL Domitys Nord-Ouest à Mme Z portant sur un logement situé Résidence Domitys, […], […] à compter du 23 avril 2018,

— dit que les locaux devront être libérés par Mme Z à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux,

— ordonné en tant que de besoin l’expulsion de Mme Z et celle de tout occupant du chef de Mme Z à compter de la signification de ce commandement de quitter les lieux, si nécessaire avec l’assistance de la force publique,

— rappelé que l’expulsion ordonnée ne peut, aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avoir lieu avant l’expiration du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux,

— condamné Mme Z à verser à la SARL Domitys Nord-Ouest la somme de 12 791,13 euros au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation jusqu’au 30 juin 2018 jusqu’au départ des lieux par Mme A Z, outre les intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes,

— condamné Mme Z à verser à la société Domitys Nord Ouest la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— ordonné la transmission de la décision par le greffe de la juridiction au représentant de l’Etat dans le département, conformément à l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution,

— condamné Mme Z aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer et de signification.

Le 1er juillet 2019, Mme A Z a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 25 juin 2020, le magistrat de la mise en état a :

— débouté la société Domitys Nord Ouest de sa demande de radiation et de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté Mme Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés dans le cadre de l’incident.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mars 2020, Mme Z demande à la cour de :

— réformer le jugement dont appel,

— déclarer nuls tant le commandement de payer délivré le 23 février 2018 que l’assignation délivrée le 9 octobre 2018,

— débouter la société Domitys de toutes ses demandes, fins et conclusions,

— condamner la société Domitys à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700

du code de procédure civile outre les entiers dépens,

À titre subsidiaire,

— lui accorder un délai de trois ans pour s’acquitter du reliquat des sommes qui peuvent être éventuellement dues à la société Domitys,

— condamner la société Domitys aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 30 décembre 2019, la SARL Domitys Nord-Ouest demande à la cour de :

In limine litis,

— dire irrecevable la demande de nullité du commandement de payer les loyers du 23 février 2018 visant la clause résolutoire et de l’assignation du 9 octobre 2018 s’agissant de prétentions nouvelles en cause d’appel,

Subsidiairement,

— constater que les actes de procédures critiqués sont réguliers en la forme,

En tout état de cause,

— débouter Mme Z de sa demande de nullité,

Sur le fond,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Brest le 13 juin 2019,

— dire et juger que la dette locative de Mme Z s’élève à la somme de 21 474, 10 euros arrêtée au 30 décembre 2019,

— accorder en tant que de besoin un délai de paiement à Mme Z qui ne saurait excéder une durée de 24 mois,

En tout état de cause,

— condamner Mme Z à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du

code de

procédure civile,

— condamner Mme Z aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La

demande de nullité du commandement de payer délivré le 23 février 2018 et de l’assignation du

9 octobre 2018

La

société Domitys sollicite de la cour de déclarer irrecevable comme étant nouvelle en appel la

demande de

nullité des actes, mais, l’appelante n’ayant pas comparu en première instance, les

dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ne sont pas applicables à ses demandes en

appel.

Mme A Z soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 23 février 2018 et l’assignation délivrée le 9 octobre 2018 sont nuls en ce qu’en violation des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, les actes ne portent pas le nom et le prénom de l’huissier de justice instrumentaire mais seulement le nom de la

société SEDLEX, ce qui

justifie la

nullité des actes pour vice de fond ou pour vice de forme qui cause un grief.

Les actes critiqués mentionnent qu’ils sont établis par la SELARL SEDLEX, huissier de justice près le tribunal de grande instance de Brest à la résidence de Landerneau, […], et mentionnent par l’apposition du cachet de l’étude le nom de l’huissier de justice qui a signé et visé l’acte, soit Martial Le Roy.

Il en ressort que les

dispositions de l’article 648 du code de procédure civile qui exigent que tout

acte d’huissier indique : 3. Les nom, prénom, demeure et signature de l’huissier de justice ont été respectées et que les actes n’encourent pas la

nullité alléguée.

Le contrat de location passé entre la

société Domitys et Mme A Z le 19 avril 2016

portant sur un appartement meublé de type 2 de 44 m² dispose entre autres que :

— le loyer comprenant la sous-location des lieux loués et l’accès aux espaces et services du club Domitys est de 1 128, 31 euros,

— la provision mensuelle sur charges est de 143 euros en sus du loyer,

— le loyer est indexable chaque année en fonction de la variation de l’indice Insee,

— le contrat sera résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer infructueux, en cas de défaut de paiement d’un seul mois de loyer ou des charges.

Par acte du 23 février 2018, la

société Domitys a fait commandement à Mme A Z de

payer la somme de 10 203, 92 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, janvier 2018 inclus, en rappelant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les

dispositions des articles 24 et 6 de la loi

du 6 juillet 1989.

Mme Z conteste le montant des loyers qui lui sont réclamés par la

société Domitys en faisant

d’abord valoir qu’elle n’a pas payé en raison d’une erreur commise par la

société sur le montant du

loyer qui est selon elle de 1 024, 75 euros et ne doit pas inclure l’accès à l’espace club. Elle ajoute que la

société Domitys n’a pas tenu compte des versements de 1 024, 75 euros opérés par elle en

janvier, février, mars, avril et mai 2018 ainsi qu’en septembre,

octobre, novembre et décembre

2017.

Le contrat qui fait la loi des parties disposant clairement que le loyer comprend l’appartement et l’accès aux espaces et services du club Domitys, Mme Z n’est pas fondée à réduire le montant du loyer dû par elle en

exécution du contrat.

Surtout, il résulte de l’historique de son compte et du grand livre auxilliaire communiqués par la société Domitys, d’une part, qu’il a été tenu compte des paiements allégués par Mme Z, d’autre part, que les causes du commandement n’ont pas été acquittées dans les deux mois du commandement de payer, les loyers en cours n’étant pas eux-mêmes payés en totalité et, enfin, qu’avec un loyer indexé de 1 285, 16 euros en 2018 et de 1 305, 02 euros en 2019, la dette de loyers et charges est de 21 474, 10 euros.

Il s’impose de constater, comme le premier juge, que le bailleur est fondé à se prévaloir de

l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail.

Si en vertu de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut accorder dans la limite de trois années des délais de paiement qui suspendent les effets de la clause de résiliation de plein droit, ces délais sont réservés au locataire en situation de régler sa dette locative et de payer les loyers et charges en cours, lesquels ne sont pas suspendus.

Or, Mme Z qui fait valoir par ailleurs que le montant du loyer et des charges de la résidence est excessif par rapport à sa pension de retraite de l’ordre de 2 000 euros, n’explique pas comment elle pourrait être en mesure d’apurer sa dette locative au moyen de versements qui ne pourraient être inférieurs à 500 euros par mois sur trois ans en faisant aussi face au paiement des loyers et charges en cours.

En conséquence, la

demande de délais de trois ans suspensifs de la clause résolutoire ne peut qu’être

rejetée.

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a constaté la résiliation du contrat de bail sauf à préciser que le bail est du 19 avril 2016 et non du 9

octobre 2018, ordonné l’expulsion, en tant que

de besoin, de Mme Z et l’a condamnée au paiement de la somme de 12 791, 13 euros au titre des loyers et charges impayés et de l’indemnité d’occupation jusqu’au départ des lieux.

Pour le paiement de ces sommes, il sera accordé à Mme Z, sur le fondement de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, un délai de deux ans.

Les

dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de

procédure civile étaient justifiées et seront maintenues.

Mme C Z qui n’obtient pas gain de cause en appel sera condamnée aux dépens de son recours, et elle devra payer à l’intimée la somme de 1 500 euros au titre des frais non taxables par elle exposée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf à préciser que le bail est en date du 19 avril 2016 ;

Y ajoutant,

Accorde à Mme A Z un délai de paiement de deux ans ;

Condamne Mme A Z à payer à la

société Domitys Nord-Ouest la somme de 1 500

euros par application de

l’article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne Mme A Z aux dépens.

Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 7 avril 2021, n° 19/04335