Cour d'appel de Riom, 27 mai 2015, n° 14/01572

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 27 mai 2015, n° 14/01572
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 14/01572

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

TF intimé

ARRET N°

DU : 27 Mai 2015

RG N° : 14/01572

FR

Arrêt rendu le vingt sept Mai deux mille quinze

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Stéphane TAMALET, Président

M. François RIFFAUD, Président

Mme Z A, Conseillère

lors des débats et du prononcé : Mme Carine CESCHIN, Greffier

Sur APPEL d’une décision rendue le 16 mai 2014 par le Tribunal de instance d’Aurillac (RG N° 11-12-000356)

ENTRE :

M. D Y

XXX

XXX

Représentants : Me Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC – Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/005857 du 29/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

M. B X

XXX

XXX

Représentants : Me Jean-Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC – Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMÉ

DEBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 26 mars 2015, sans opposition de leur part, les avocats des parties, M. Riffaud, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l’audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l’arrêt dont la teneur suit a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile :

FAITS – PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Monsieur D Y a acquis de Monsieur B X un véhicule utilitaire de marque Peugeot type Boxer pour le prix de 3 500,00 euros TTC. Cette transaction a donné lieu à une facture du 17 février 2011 qui précisait que cette automobile avait été soumise au contrôle technique le 27 août 2010.

Se plaignant de ce que le certificat d’immatriculation et la déclaration de cession de ce véhicule ne l’ont été remis que le 1er septembre 2011, de sorte que la livraison complète de l’automobile n’a pu intervenir qu’à cette date, Monsieur Y a fait assigner Monsieur X devant le tribunal d’instance d’Aurillac pour obtenir la résolution de la vente, le remboursement du prix et paiement de dommages et intérêts.

Par jugement rendu le 16 mai 2014, cette juridiction a rejeté ses demandes de même que la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par son adversaire.

Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 2 juillet 2014, Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières écritures enregistrées le 30 janvier 2015, il demande à la cour, au visa des articles 1184 et 1615 du Code civil de réformer le jugement querellé, de rejeter les prétentions adverses et de :

— dire que M. X n’a pas délivré les documents accessoires à la vente du véhicule à savoir le contrôle technique datant de moins de six mois, le certificat de cession et le certificat d’immatriculation barré signés par le vendeur ;

— prononcer la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT BOXER immatriculé 8709 HD 15 millésimée 1996 intervenue le 1er septembre 2011 aux torts de M. X ;

— condamner M. X à lui rembourser la somme de 3 500 euros correspondant à la valeur du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2012 date de la mise en demeure ;

— condamner M. X à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, du préjudice financier et de sa réticence dolosive ;

— condamner le même à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle sous réserve que M. Y renonce à percevoir ladite aide, outre les dépens qui comprendront alors le coût du timbre fiscal de 35,00 euros.

Il fait valoir que l’obligation de délivrance pèse exclusivement sur le vendeur et que dès lors que ce dernier n’est pas en mesure de produire le rapport de contrôle technique le concernant, il est réputé n’avoir pas exécuté les obligations du contrat de vente ce qui fonde l’acheteur à solliciter la résolution dudit contrat.

Il reproche au tribunal de lui avoir fait supporter le fait que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance des documents accessoires à la vente en retenant le fait qu’il ne se serait pas présenté au garage ETOILE D’AUVERGNE pour procéder à la mutation de la carte grise et prendre possession du certificat de cession et ce, au mépris des règles applicables à la vente et encore des dispositions de l’article R 322-4 du Code de la route relatives à la mutation du certificat d’immatriculation.

Il soutient que la vente n’a pu intervenir que le 1er septembre 2011 date de la transmission du certificat d’immatriculation et de l’acte de cession, la validité du contrôle technique étant à cette date expirée.

Il prétend encore que l’attestation du directeur du garage ETOILE D’AUVERGNE en date du 30 novembre 2012, avec lequel Monsieur X se trouve en relations d’affaires, constitue une attestation de complaisance qui vient en contradiction avec les mentions relatives portées sur le certificat d’immatriculation quant à la date de la cession.

Il ajoute qu’il n’était pas présent le 17 février 2011 au garage et qu’il ne lui a jamais été demandé de venir récupérer les documents au garage ETOILE D’AUVERGNE et précise que dans le cadre de son contrat de travail avec M. X, il lui est arrivé à de nombreuses reprises d’intervenir au sein de ce garage où il ne lui a jamais été indiqué que la carte grise était à sa disposition.

Il ajoute que si M. X vient prétendre que les signatures apposées sur la carte grise et le certificat de cession constitueraient des faux apposés par un salarié du garage

ETOILE D’AUVERGNE lesdits faux ont manifestement été rédigés à sa demande et ne retirent rien à sa responsabilité.

Il indique enfin qu’il est fallacieux de prétendre qu’il aurait utilisé le véhicule pendant plusieurs mois alors même qu’il n’a obtenu son permis de conduire que le 19 octobre 2011.

Aux termes de ses dernières écritures enregistrées le 18 février 2015, Monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement critiqué, de rejeter les demandes adverses et de condamner Monsieur Y aux dépens, dont ceux de Maître RAHON, avocat et à lui payer une indemnité de 1 000,00 euros au titre de ses frais irrépétibles en première instance et une indemnité complémentaire de 1 500,00 euros au titre des mêmes frais exposés devant la cour.

Subsidiairement, au cas de réformation de la décision entreprise, de dire que Monsieur Y devra lui restituer le véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour de la notification de l’arrêt à intervenir, ses autres demandes devant être rejetées.

Il fait valoir que la juridiction saisie d’une demande de résolution judiciaire d’un contrat synallagmatique doit apprécier successivement, d’une part, si l’inexécution n’est pas du fait du créancier de l’obligation et, d’autre part, en l’absence de clause résolutoire expresse, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution doive être immédiatement prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.

Il soutient que la livraison du véhicule est bien intervenue le 17 février 2011, date de la remise des clefs et de l’établissement de la facture.

Il indique encore que la carte grise a été mise à sa disposition de l’acquéreur auprès du garage ETOILE D’AUVERGNE pour l’établissement du certificat de cession dès le jour de la vente et qu’il appartenait à l’acheteur de s’y rendre pour les récupérer car ces documents n’étaient effectivement plus en possession du vendeur.

Il prétend que c’est avec une particulière mauvaise foi que M. Y, qui a utilisé le véhicule pendant plusieurs mois, tente de mettre à néant les conventions alors même qu’il est à l’origine du défaut d’immatriculation du véhicule dont il porte l’entière responsabilité et que le défaut de fonctionnement du véhicule dont l’appelant fait état dans son courrier du 17 janvier 2012 n’est pas démontré car l’automobile fonctionnait lors de la vente mais a été laissée en stationnement pendant six mois à l’extérieur.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leur argumentation.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 1184 du Code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties n’a pas satisfait à son engagement.

Le même texte ajoute que, dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit, la résolution devant être demandée en justice.

S’agissant d’un contrat de vente, l’article 1615 du même code prévoit que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à permettre son usage.

En l’espèce, c’est à juste titre que le tribunal d’instance a considéré que la vente a été conclue le 17 février 2011, date à laquelle s’est manifesté l’accord des parties tant sur la chose que sur le prix, les clefs du véhicule étant remises à Monsieur Y qui l’a payé au moyen d’un virement et une facture étant établie à la même date sur laquelle figure le contrôle technique qui, effectué le 27 août 2010, était encore valable à cette date.

Le tribunal a également justement constaté qu’il n’avait pas immédiatement été intégralement satisfait à l’obligation de délivrance imputable au vendeur puisque les documents administratifs afférents à l’automobile n’avaient pas concomitamment remis à l’acquéreur.

Il faut encore considérer qu’il ressort des témoignages versés aux débats et dont le contenu n’est pas démenti par des éléments probants contraires, que Monsieur Y devait se présenter dans les dix jours au garage ETOILE D’AUVERGNE pour prendre possession du certificat de cession de l’automobile permettant la mutation du certificat d’immatriculation, ce qu’il a négligé de faire.

A cette date, le contrôle technique n’était pas encore périmé et la cession susceptible d’être enregistrée sans soumettre de nouveau le véhicule à cette épreuve.

En fonction de ces circonstances c’est à juste titre que le tribunal d’instance a considéré que Monsieur Y, désormais en possession du certificat d’immatriculation, ne rapportait pas la preuve d’un manquement contractuel d’une gravité suffisante pour obtenir la résolution du contrat

La décision déférée sera donc confirmée.

Eu égard à la disparité des situations des parties, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur X.

Monsieur Y, qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens qui comprendront ceux de Maître RAHON, avocat et seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré ;

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur D Y aux dépens qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle et qui comprendront ceux de Maître RAHON, avocat.

Le greffier, Le président,

C. Ceschin S. Tamalet

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