Cour d'appel de Riom, 14 juin 2016, n° 15/00070

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 14 juin 2016, n° 15/00070
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 15/00070

Sur les parties

Texte intégral

14 JUIN 2016

Arrêt n°

XXX

XXX

Société CTL Z SAS

/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER, .M. N DE L’XXX

Arrêt rendu ce QUATORZE JUIN DEUX MILLE SEIZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Christophe STRAUDO, Président

Mme Hélène BOUTET, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Société CTL Z SAS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

XXX

XXX

Représentée et plaidant par Me Guilhem ORGEVAL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ALLIER

XXX

XXX

Représentée et plaidant par Me Arnaud REMEDEM, avocat de la SCP TEILLOT, avocat au barreau de CLERMONT-A

.M. N DE L’XXX

XXX

XXX

Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 25 janvier 2016 – Accusé de réception signé le 27 janvier 2016

INTIMES

Madame BEDOS, Conseiller, en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 09 Mai 2016, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Le 31 août 2009, la société CTL Z a adressé à la CPAM de l’Allier une déclaration d’accident du travail dont a été victime, le 26 août 2009 à 10h50, Madame L C, employée en son sein depuis le 6 juin 2005 en qualité de conducteur régleur d’équipement, dans des circonstances exprimées ainsi : 'En décoinçant un tube dans l’alimentateur (arrêté), en forçant sa main a rippé (sic) et a coincé son pouce droit dans la machine.'

Cet accident, qui avait donné lieu à un arrêt initial de travail de 5 jours en 2009, prolongé ensuite jusqu’en 2012, a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Allier au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 15 juin 2012, la société CTL Z a contesté la décision de prise en charge de l’intégralité des soins et arrêts de travail devant la commission de recours amiable de la CPAM, puis a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours contre la décision implicite de rejet de cette commission, par lettre recommandée en date du 17 août 2012.

Le médecin conseil de la sécurité sociale ayant finalement fixé la date de consolidation au 1er septembre 2012, et l’assurée ayant contesté cette date, l’expertise diligentée dans le cadre des dispositions de l’article L141-1du code de la sécurité sociale a donné lieu aux conclusions du docteur X en date du 8 septembre 2012 dans les termes suivants :'L’état de santé de Mme C victime d’un AT le 26 /8/09 ne pouvait pas être considéré comme consolidé à la date du 1/9/12. La consolidation peut être fixée à la date de l’expertise.'

A l’issue de l’arrêt de travail qui a duré près de trois ans, Mme C a bénéficié d’un taux d’IPP de 70% par décision du 8 octobre 2012, ramené à 40% par décision du tribunal du contentieux de l’incapacité de CLERMONT- A en date du 24 avril 2013, suite à contestation de la société CTL Z, qui a exercé un recours, encore actuellement pendant, contre cette dernière décision.

Le 16 avril 2013, la société CTL Z a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 21 février 2013 portant sur le même litige.

Par jugement du 5 décembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier a :

— prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les n° 21300143 et 21200295,

— débouté la société CTL Z de ses recours,

— dit que la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Madame L C jusqu’au 10 septembre 2012, date de consolidation, suite à l’accident du travail survenu le 26 août 2009 est opposable à la société CTL Z.

PRETENTIONS DES PARTIES

La société CTL Z, par conclusions de réformation reprises oralement, demande à la cour de :

— juger qu’il existe un litige médical sur la justification des arrêts de travail,

— ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission de :

* se prononcer sur le lien entre le sinistre déclaré et les lésions présentées,

* déterminer les lésions directement imputables à l’accident du travail et fixer la durée des arrêts de travail et des soins en lien direct, certain et exclusif avec celui-ci ainsi que la date de consolidation des blessures,

* dire si tout ou partie de ces arrêts ont été provoqués par un état pathologique de l’assuré évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail,

* fixer la date de consolidation en conséquence,

— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.

Elle indique qu’en droit, si l’article L411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité au bénéfice des arrêts de travail ayant suivi l’accident du travail ou la maladie professionnelle, il n’en demeure pas moins, de jurisprudence constante, que le service médical de la CPAM doit s’assurer du bien-fondé des prescriptions d’arrêts de travail et de soins au titre de l’accident du travail ainsi que de l’existence d’un lien direct et certain entre la lésion déclarée et l’accident, et que l’employeur, s’il n’est pas en droit de demander à la caisse qu’une expertise technique soit mise en oeuvre, a toutefois la faculté de solliciter une expertise judiciaire devant le tribunal compétent.

Elle fait valoir essentiellement que :

— les lésions ont un caractère bénin en contradiction avec la durée totale de l’arrêt,

— il existe une discordance entre l’arrêt initial (5 jours) et la durée totale de l’arrêt de travail (3 années validées par le médecin conseil de la CPAM),

— aucune séquelle identifiée dans les documents médicaux n’explique la durée des arrêts de travail, justifiée en grande partie, en l’absence de toute séquelle traumatique, par une pathologie psychiatrique sans lien démontré avec le travail,

— elle a contesté le taux d’IPP attribué à Mme C, suite à une réduction importante du taux d’IPP (de 70 à 40%), devant la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT ), et que seule une expertise médicale judiciaire pourrait lever le doute sur la nature des arrêts de travail contestés,

— une note technique médico-légale établie par le docteur E, non seulement à l’examen des éléments dont dispose la société mais également au vu des éléments médicaux auxquels le praticien a pu avoir accès dans le cadre de l’instance devant la CNITAAT dans le litige l’opposant à la CPAM, conclut qu’aucune lésion traumatique autre que la lésion du pouce n’a été objectivée (ni déficit moteur ou sensitif ni séquelle d’origine traumatique objectivée après octobre 2009), pas même d’algodystrophie,

— il existe manifestement un état pathologique antérieur sans lien avec le travail, démontré par l’attitude Mme C, qui a, cinq ans après l’accident, fait état d’éléments totalement inexacts dans le cadre de l’instance en faute inexcusable.

La CPAM de l’Allier, par conclusions reprises oralement, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions.

* Sur la démonstration d’une continuité de soins et de symptômes afin de justifier de l’applicabilité de la présomption d’imputabilité, la CPAM expose essentiellement que :

— les contestations relatives à l’imputabilité des prestations sont irrecevables dès lors que le caractère professionnel du sinistre n’est pas contesté, toute demande ne portant que sur les prestations devant être rejetée,

— il appartient à l’employeur de démontrer en quoi la présomption d’imputabilité prévue par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale est renversée et d’apporter des éléments suffisamment probants justifiant l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, pour que le juge puisse faire droit à la demande d’expertise,

Elle estime ainsi qu’en l’espèce, l’employeur ne renverse pas la charge de la preuve qui lui incombe et qu’il ne démontre pas que les soins ne sont pas en rapport avec les circonstances de l’accident qui ont fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

*Sur l’expertise judiciaire, la CPAM soutient principalement que :

— la présomption d’imputabilité des lésions au travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’état de la victime,

— il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, la juridiction n’ayant pas à suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de cette preuve,

— l’employeur tente tout au long de son argumentation de faire le procès de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable sollicitée par la salariée et à travers sa demande d’expertise, d’échapper à sa responsabilité en évoquant des faits qui n’ont aucune incidence sur le présent litige.

*Elle ajoute enfin que :

— interrogé par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Allier, le service médical a confirmé que les arrêts de travail étaient justifiés au titre de l’accident déclaré par Madame C et que la date de consolidation a pu être fixée au 10 septembre 2012,

— elle démontre ainsi que ce dossier a été suivi constamment par le service médical local de l’Allier

— la demande d’expertise de la CTL Z est donc infondée puisqu’elle revient à faire administrer sa carence par la cour de céans.

N de l’antenne inter-régionale Rhône-Alpes Auvergne de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, régulièrement convoqué, ne comparait pas, ni personne pour lui. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.

DISCUSSION

Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'

Il s’ensuit qu’il appartient à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Il en va de même en ce qui concerne les arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge au titre de l’accident de travail qui bénéficient également de la présomption d’imputabilité.

La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend ainsi pendant toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

En l’espèce, il convient de rappeler l’historique de l’accident du travail en cause et de ses suites, à savoir :

— déclaration d’accident du travail du 31août 2009 mentionnant les lésions suivantes : 'pincement + coupure', avec inscription de cet accident du 26 août 2009 sur le registre de l’infirmerie le jour même,

— certificat initial du 27 août 2009 mentionnant : 'écrasement du pouce droit avec plaie , hématome et douleurs +++',

— certificat de prolongation du 1er septembre 2009, comme celui du 11 septembre, faisant état des constatations détaillées ainsi : 'écrasement du pouce droit avec entorse des 4 derniers doigts de la main droite',

— certificat de prolongation du 24 septembre 2009 mentionnant : 'trauma main droite -> douleurs et paresthésies -> radio +EMG demandés',

— certificat de prolongation du 15 octobre 2009 mentionnant : 'contusion main droite -> troubles neuro sensoriels et fonctionnels -> EMG + avis orthopédique',

— certificat de prolongation du 14 novembre 2009 mentionnant : 'algodystrophie main droite suite contusion avec syndrome épaule/main',

— certificat de prolongation du 15 décembre 2009 : 'algodystrophie main droite suite de contusion avec syndrôme épaule-main confirmé par scintigraphie osseuse', constatations confirmées par les certificats de prolongation suivants des 15 janvier, 15 et 27 février, 21 mai , 22 août, 29 novembre 2010, 27 janvier 2011,

— certificats de prolongation en date des 22 avril, 22 juillet, 22 septembre 2011 faisant état d’une algodystrophie sévère avec proposition de rééducation en piscine ( avec le Docteur F), suivis de quatre autres certificats : celui du 22 décembre 2011 mentionnant un avis orthopédique demandé, celui du 22 mars 2012 mentionnant : 'syndrome épaule main droite avec suite algodystrophie’ et celui du 30 mai 2012 évoquant 'syndrome épaule main droite avec algodystrophie sévère et impotence fonctionnelle', enfin celui du 31août 2012, avec arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2012 avec la mention : ' contusion membre supérieur droit et syndrome épaule main avec algodystrophie sévère en cours de réeducation – impotence fonctionnelle'

— conclusions motivées de l’expertise du docteur X en date du 8 septembre 2012 rappelées plus haut et indiquant: 'L’état de santé de Mme C victime d’un AT le 26 /8/09 ne pouvait pas être considéré comme consolidé à la date du 1/9/12.La consolidation peut être fixée à la date de l’expertise.'

Il est ainsi établi, que Mme C a été victime d’un accident au temps et au lieu du travail, et il résulte des certificats médicaux et arrêts de travail produits par la caisse, qui font tous mention du même traumatisme initial à la main droite, qu’elle a présenté des symptômes, certes évoluant, mais rattachés à cet accident, et a bénéficié d’une continuité de soins.

Il s’ensuit que cet accident, de même que les arrêts de travail qui ont suivi, bénéficient de la présomption d’imputabilité que la caisse peut opposer à l’employeur dans la mesure où elle justifie d’une continuité d’indemnisation à compter du jour de l’accident et fournit les avis rendus par son médecin conseil quant à la justification médicale des arrêts de travail prescrit.

La société CTL Z n’a au demeurant pas contesté la matérialité de l’accident, mais remet en cause maintenant les circonstances de l’accident, ce qui n’a pas d’impact réel sur la présente procédure, et surtout les conséquences de celui-ci, en observant au surplus que si l’appelante produit les attestations de M. H I, délégué du personnel, sauveteur secouriste, et celle de Mme O P, infirmière, elle n’en produit aucune émanant du seul témoin direct de l’accident, selon la déclaration d’accident du travail et le registre 'Accident bénin', Mme D Béttencourt.

Il appartient donc à la société CTL Z qui conteste la relation de causalité entre l’accident et les arrêts de travail postérieurs d’apporter la preuve, par des éléments objectifs, précis et concordants, que ces arrêts ne seraient pas en relation avec l’accident du travail et d’établir que ces lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant.

Or force est de constater que :

— la société CTL Z ne justifie pas que Mme C aurait eu des antécédents concernant sa main droite ou même que les entorses constatées aux autres doigts 6 jours plus tard soient survenues postérieurement et soient sans lien avec l’accident ayant entraîné l’écrasement du pouce droit.

En effet le rapport du docteur X intervenu le 8 septembre 2012 dans le cadre de l’expertise prévue par l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, sur la contestation de la date de consolidation par Mme C, mentionne : 'Antécédents : aucun sur cette main'; de même que l’avis postérieur du 18 juillet 2015 du Professeur Y, médecin expert consultant sur le recours de la société CTL Z contre le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de CLERMONT- A en date du 24 avril 2013 et désigné dans le cadre des dispositions de l’article R143-27 du code de la sécurité sociale mentionne qu’ ' il n’est pas rapporté d’antécédents susceptibles d’interférer avec les faits.'

L’attestation de Mme O P, infirmière, en date du 11 janvier 2016, soit plusieurs années après l’accident, selon laquelle lorsqu’elle a procédé le 26 août 2009 aux soins de Mme C, la blessure au pouce’ne présentait ni saignement abondant, ni gonflement et déformation, ni hématome', et les 'deux pouces restaient identiques avec la coupure sur le dessus du pouce droit’ lors du pansement refait le lendemain, d’une part ne permet pas de savoir si le reste de la main a été examiné par l’infirmière, d’autre part, est en contradiction avec le certificat initial du 27 août 2009 mentionnant comme déjà indiqué 'écrasement du pouce droit avec plaie, hématome et douleurs +++.'

— la survenance d’une algodystrophie consécutive n’est pas sérieusement contestée et en tout état de cause, son lien direct et certain avec l’accident du 26 août 2009 est établi, sans qu’aucune contradiction n’y soit apportée, par les examens réalisés (notamment scintigraphies des 18 et 30 novembre 2009, et 20 octobre 2011 citées par le Docteur E) ainsi que les certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail énumérés plus haut, à compter de celui du 14 novembre 2009 mentionnant : 'algodystrophie main droite suite contusion avec syndrome épaule/main’jusqu’à celui du 31août 2012 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 1er octobre 2012, confirmés encore par les pièces médicales suivantes :

consultation rapportée dans le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de CLERMONT- A du 24 avril 2013 qui a ordonné cette mesure, aux termes de laquelle le Docteur B, conclut essentiellement que, selon le dossier :Mme C a eu une radiographie dans l’immédiat qui ne montrait pas de lésion osseuse et elle a été traitée par strapping ; par la suite elle a présenté une complication algodystrophique du carpe droit puis de la main droite, cette algodystrophie ayant été confirmée par la radiographie qui montrait une déminéralisation et par la scintigraphie; cette algodystrophie a provoqué une impotence de la main qui a abouti pratiquement à la perte de la mobilité des doigts et à la perte d’usage de cette main; il existait effectivement une limitation importante de la flexion de la main avec une mobilité très réduite.

avis précité du 18 juillet 2015 du Professeur Y, médecin expert consultant sur le recours de la société CTL Z contre le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de CLERMONT- A en date du 24 avril 2013, faisant état des constatations du Docteur G, médecin conseil, rapportées dans le protocole d’expertise demandée par l’assurée en contestation de la consolidation, et de celles déjà citées du 8 septembre 2012 du Docteur X désigné lors de la contestation de la date de consolidation, lequel concluait :

' Ce jour les doléances sont majeures ne permettant aucun usage de la main du fait de la douleur et d’un déficit actif complet qui ne peut s’inscrire dans le cadre d’une algodystrophie mais témoigne d’une diffusion de la plainte et de la revendication chez cette patiente.

'A l’examen il n’y a plus d’oedème véritable, la mobilité des articles serait possible au moins partiellement alors que tout mouvement est refusé sans signe neurologique patent.

'Manifestement les signes propres de l’algodystrophie sont terminés, une participation centrale s’est installée de type fibromyalgique.'

Le Professeur CAQUE concluant lui-même :

'A la date d’appréciation l’assurée était handicapée par les séquelles d’une algodystrophie (syndrome douloureux régional complexe de type 1) du membre supérieur droit ayant compliqué l’évolution d’un écrasement des parties molles du pouce droit sans lésions osseuses neurovasculaires ou tendineuses.

' A la date d’effet l’algodystrophie était éteinte. Les séquelles consistaient en une incapacité fonctionnelle quasi-totale, douloureuse, du poignet et la main droite dominante, à un moindre degré de l’épaule droite, sans trouble neurologique objectif, sans troubles trophiques

' En matière d’algodystrophie du membre supérieur, le guide barème suggère une forme sévère, comme c’est le cas ici , avec une impotence et troubles trophiques sans troubles neurologiques, un taux d’IPP de 30 à 50%

' Le taux de 40% retenu par le TCI est conforme aux indications du barème indicatif d’invalidité. Il a été correctement évalué…'

Il résulte donc bien de ce qui précède que l’algodystrophie, suite au traumatisme du pouce essentiellement et la persistance de douleurs invoquées, a été diagnostiquée en novembre 2009 pour évoluer jusqu’à début septembre 2012, période à partir de laquelle s’est installée une participation centrale de type fibromyalgique, sans que les médecins consultés n’aient émis le moindre doute sur l’existence d’autres origines ou causes que l’accident dans cette évolution, étant observé que les avis médicaux et arrêts de travail ont été justifiés par les avis des médecins conseils des 24 septembre 2010, 5 janvier,4 mars, 17 mai, 21 septembre, 12 octobre 2011, 11 janvier, 4 juin 2012 et par l’avis favorable du 3 octobre 2012 à la prise en charge des soins mentionnées sur le protocole de soins après consolidation.

En outre, la société CTL Z ne donne aucun élément médical permettant de considérer qu’il est impossible que persiste jusqu’en 2012, une algodystrophie décelée en 2009 après traumatisme du pouce tel que celui de l’intéressée.

— la société CTL Z ne démontre aucunement l’existence d’une pathologie psychiatrique antérieure ou sans lien avec l’accident, qui expliquerait l’état de santé de Mme C depuis 2009 et aussi depuis 2012.

En effet, elle met certes en avant, au travers de l’avis médical du Docteur J E dont elle se prévaut :

— d’une part, l’évolution plutôt favorable de l’état de santé de Mme C, en se référant plus particulièrement aux examens ci-dessous :

* 30 novembre 2009 : scintigraphie osseuse montrant une algodystrophie du carpe droit et de la main droite sans atteinte du coude et de l’épaule droite,

* 20 octobre 2011 : nouvelle scintigraphie montrant une hyperfixation modérée des doigts de la main droite, du poignet, du coude et de l’épaule droits, témoin, selon elle d’un syndrome épaule- main en nette régression,

* 4 février 2012 : radiographies qui confirment selon elle l’amélioration ne montrant qu’une déminéralisation modérée

*8 février 2012 : IRM ne montrant plus de signe d’algo-neuro-dystrophie ou d’une toute autre pathologie,

— d’autre part, la mention dans le rapport du Docteur X d’un traitement associant entre autres, deux anti-dépresseurs et un anxyolitique.

Pour autant, le Docteur E qui indique que le traitement susvisé est un 'traitement lourd à visée psychiatrique', ne précise pas que ce qualificatif est celui employé par le Docteur X, et ne donne aucun élément objectif et médical permettant non seulement de dire que la participation fibromyalgique précitée ne peut pas faire suite à une algodystrophie telle que celle installée chez Mme C, mais encore que le traitement anti-dépresseur et anxyolitique ne peut être justement en lien avec les douleurs et l’impotence endurées par celle-ci sans signe clinique susceptible d’orienter vers une thérapie efficace.

Par ailleurs, le fait que Mme C, plusieurs années après l’accident ait pu, dans le cadre d’une autre procédure l’opposant à son employeur, relater les faits de façon différente que celle initialement décrite, avec des éventuelles erreurs et incohérences, ne saurait sérieusement être le signe d’une pathologie psychiatrique dont personne n’a au demeurant jamais fait état.

Ainsi, en l’absence d’élément de nature à étayer les prétentions de l’employeur, il n’appartient pas à la cour de suppléer à la carence de celui-ci dans l’administration de la preuve, et il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.

Dans ces conditions, aussi bien l’algodystrophie que les conséquences des séquelles liées à cette algodystrophie ont été justement prises en charge, et c’est à bon droit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Allier, par son jugement du 5 décembre 2014, a déclaré opposables à la société CTL Z la prise en charge des arrêts de travail prescrits à Mme L C jusqu’au 10 (en fait '8") septembre 2012, date de consolidation, suite à l’accident du travail survenu le 26 août 2009.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sauf à préciser que la date de consolidation est le 8 et non le 10 septembre 2012.

La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, en vertu des dispositions de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas matière à dépens. Il sera précisé qu’il n’y a pas lieu à paiement du droit prévu par le deuxième alinéa du même article.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et par arêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que la date de consolidation est le 8 et non le 10 septembre 2012,

Dit n’y avoir lieu à paiement du droit prévu par l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

XXX

Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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