Cour d'appel de Riom, 27 juin 2016, n° 15/02168

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 27 juin 2016, n° 15/02168
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 15/02168
Décision précédente : Tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour, 27 juillet 2015, N° 51-13-17

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 27 juin 2016

— MMB/MB/MO- Arrêt n°

Dossier n° : 15/02168

E-C Y / C Z

Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-FLOUR, décision attaquée en date du 28 Juillet 2015, enregistrée sous le n° 51-13-17

Arrêt rendu le LUNDI VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE SEIZE

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. C BEYSSAC, Président

Mme I-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

M. E-C Y

XXX

XXX

assisté de Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau D’AURILLAC

APPELANT

ET :

M. C Z

XXX

Faverolles

XXX

assisté de Me E-Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC

INTIME

DÉBATS : A l’audience publique du 26 mai 2016

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 juin 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. C BEYSSAC, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

N° 15/02168 – 2 -

Par acte sous seing privé du 29 décembre 1997, M. A Z a donné à bail à son neveu, M E-C Y, des parcelles agricoles situées à XXX cadastrées section XXX, 444 d’une contenance totale de 25 ha 75 ca dont Mme H-I Z est devenue propriétaire à la suite du décès de son père survenu le 21 octobre 2006.

Par acte notarié du 29 juin 2011, celle-ci en a fait donation à M. C Z, son cousin au sixième degré.

Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 27 juin 2013 et reçue le 1er juillet 2013 au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour, M. C Z a saisi cette juridiction d’une demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail rural pour défaut de règlement des fermages et mauvais agissements du fermier de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

Par jugement du 28 juillet 2015 le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour a :

— rejeté l’exception de procédure soulevée par M. Y au motif de l’absence de signature manuscrite portée par le requérant sur la lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Flour

— dit que l’action engagée par M. C Z était recevable

— prononcé, en vertu de l’article L.411-31 du code rural, la résiliation du bail à ferme pour défaut de règlement des fermages ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après la mise en demeure postérieure à l’échéance

— dit n’y avoir lieu à examiner le moyen tiré de la mauvaise exploitation du fonds

— ordonné l’expulsion de M. E-C Y des parcelles concernées

— débouté M. C Z de sa demande portant sur le prononcé d’une astreinte

— débouté M. E-C Y de sa demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure « concernant la possibilité pour le fermier d’acquérir la propriété litigieuse suite à la cession concernée du 29 juin 2011 » estimant en cela que l’existence d’une éventuelle action en contestation de la donation faite à M. C Z par sa cousine était sans incidence sur l’objet du litige

— condamné M. E-C Y aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à M. C Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 3 août 2015 M. E-C Y a relevé un appel total de ce jugement.

Au terme de ses écritures transmises le 22 mai 2016 et confirmées lors des débats l’audience :

— il soulève à titre principal l’irrecevabilité de la requête et l’absence de saisine valable du tribunal paritaire des baux ruraux sur le fondement des articles 885 et 58 du code de procédure civile, faute de comporter la signature manuscrite du requérant, et soutient que le défaut de cette signature l’avait privé de la possibilité de vérifier si M. C Z en était effectivement l’auteur, puisqu’il n’était pas représenté par « un mandataire régulier »

— à titre subsidiaire, il invoque l’existence de raisons sérieuses et légitimes exonératoires de la résiliation du bail en ce que le retard des paiements des loyers, dont il souligne qu’il a été régularisé avant l’audience de conciliation, était lié aux difficultés économiques qu’il avait rencontrées.

…/…

N° 15/02168 – 3 -

Il conteste la réalité du grief énoncé à son encontre sur ses agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et conclut au débouté de M. C Z de l’intégralité de ses prétentions.

Il réclame enfin sa condamnation à lui payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en réponse transmises le 24 mai 2016 et reprises oralement à l’audience, M. C Z conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour d’ordonner l’expulsion de M. E-C Y de sa propriété passé un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt « sous peine d’une astreinte de 10'000 € par infraction constatée. »

Il conclut à la validité de la saisine du tribunal et l’absence de régularisation par le paiement des fermages postérieur au dépôt de la requête et se prévaut également des constatations du rapport d’expertise judiciaire effectué par M. X le 26 juin 2015 et des mentions du procès-verbal du constat d’huissier dressé à son initiative le 14 août 2014 pour invoquer, nonobstant les quelques travaux récents effectués par le fermier, l’état de quasi abandon et de dégradation de sa propriété dont il demande à la cour de lui restituer la disposition.

Il réclame enfin la condamnation de l’appelant à lui verser une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que M Y ne reprend pas en appel la demande de sursis à statuer présentée au tribunal paritaire des baux ruraux ;

Sur l’exception de procédure soulevée par M. Y :

Attendu qu’avec une vigilance qui avait manqué au secrétariat-greffe de cette juridiction M. Y a relevé l’absence de signature portée sur la requête présentée par M. Z en contravention avec l’exigence imposée par l’article 885 du code de procédure civile sur la présentation, conformément à l’article 58 du même code, d’un document daté et signé, puisque formée par déclaration au greffe, cette requête emportait la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux.

Attendu que le défaut de signature de M. Z soulevé dès la phase de conciliation par M. Y ne s’analyse pas comme une fin de non recevoir en ce qu’il ne porte pas atteinte au droit d’agir en justice ni à l’action elle-même, mais constitue une irrégularité de forme viciant un acte dont la nullité ne peut être prononcée conformément à l’article114 du code de procédure civile 'qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une nullité substantielle ou d’ordre public', il s’ensuit que le vice constitué par l’absence de signature de la requête n’ayant manifestement pas causé de préjudice au fermier dès lors que le nom de son propriétaire figurait sur la lettre, ce qui, joint à la teneur de ce document, suffisait à lever toute équivoque sur l’identité de son auteur, rend recevable mais non fondé le moyen tenant à l’irrecevabilité de la requête et partant à l’absence de validité de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux .

…/…

N° 15/02168 – 4 -

Sur l’absence de paiement des fermages à termes échus :

Attendu que selon la règle posée par l’article L. 411-31 du code rural le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement des fermages … ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance rappelant à peine de nullité les termes de l’article considéré, étant précisé que la carence du fermier doit s’être maintenue trois mois après réception de deux mises en demeure ou d’une seule mise en demeure portant réclamation de plusieurs termes impayés ;

Attendu que le bail du 29 décembre 1997, renouvelé par tacite reconduction prévoyait un paiement des fermages en deux moitiés égales le 1er novembre et le 31 décembre de chaque année ;

Que les pièces de la procédure démontrent que, nonobstant l’envoi de trois mises en demeure antérieures qu’il a refusé de retirer, et la réception le 23 mars 2013d’une mise en demeure de régler les fermages des 1er novembre 2012 et 31 décembre 2012, il s’en est acquitté le 6 septembre 2013, postérieurement à l’expiration du délai de trois mois et à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux le 1er juillet 2013 ;

Attendu que la faculté conférée au preneur par l’article précité de faire échec à la résiliation s’il dispose de raisons sérieuses et légitimes suppose rapportée la preuve de difficultés caractérisées, condition que ne remplit pas M. Y qui se prévaut de la simple valorisation de 25 ha appartenant à sa mère et de sa situation de 'petit exploitant valorisant à peine 50 ha', étant rappelé que la taille de son exploitation, fonction du montant du loyer, ne permet pas de se dispenser de son règlement ;

Qu’il s’ensuit la confirmation du jugement sur la résiliation du bail pour défaut de paiement de fermages antérieurement à la saisine du tribunal sans qu’il soit nécessaire d’aborder le grief énoncé par le propriétaire sur la mauvaise exploitation du fonds ainsi que sur le prononcé de l’expulsion du fermier, laquelle devra être assortie d’une astreinte de 25 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 5 mois à compter de la signification du présent arrêt, ce qui correspondra à la fin de l’année culturale en cours ;

Attendu que M. E-C Y qui succombe en ses prétentions sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. C Z la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui viendra s’ajouter à celle fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable mais non fondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par M. E-C Y ;

Confirme le jugement déféré ;

…/…

N° 15/02168 – 5 -

Y ajoutant

Ordonne l’expulsion de M. E-C Y des parcelles situées à XXX cadastrées section XXX, XXX, 126, 435, 436, 438, 443, 444 d’une contenance totale de 25 ha 75 a sous astreinte de 25 € par jour de retard passé le délai de 5 mois à compter de la signification de l’arrêt ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne M. E-C Y aux dépens ainsi qu’à payer à M. C Z une indemnité complémentaire de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier le président

Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de signification de cette décision aux parties.

Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural
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