Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 18 décembre 2017, n° 16/01256

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, 1re ch., 18 déc. 2017, n° 16/01256
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 16/01256
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 29 février 2016, N° 14/04238
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 18 décembre 2017

— CS/MB/MO- Arrêt n°

Dossier n° : 16/01256

ASSOCIATION K L, L’AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE, L’OEUVRE D’ORIENT, LA PROVINCE DE LYON DE LA CONGREGATION DES MISSIONS AFRICAINES, FONDATION DES MONASTERES / SA LA MONDIALE PARTENAIRE, Société H-N O

Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance L-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Mars 2016, enregistrée sous le n° 14/04238

Arrêt rendu le LUNDI DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Christophe STRAUDO, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme N-Christine SEGUIN, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

ASSOCIATION K L prise en la personne de son représentant légal Mgr Hippolyte SIMON, tant pour elle-même que pour le compte de la paroisse SAINT BENILDE EN LIMAGNE

[…]

[…]

et

L’AIDE A L’EGLISE EN DETRESSE prise en la personne de son Président, Monsieur B C

[…]

78750 MAREIL-MARLY

et

L’OEUVRE D’ORIENT

[…]

[…]

et

LA PROVINCE DE LYON DE LA CONGREGATION DES MISSIONS AFRICAINES prise en la personne de Monsieur D E, Econome Provincial par délégation expresse du Président Provincial

[…]

[…]

et

FONDATION DES MONASTERES prise en la personne de sa Directrice Madame F G, agissant aux droits de l’Abbaye Notre Dame de RANDOL

[…]

[…]

représentées par Me Sophie VIGNANCOUR-DE BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocat au barreau L-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTES

N° 16/01256 – 2 -

ET :

SA LA MONDIALE PARTENAIRE

[…]

[…]

représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau L-FERRAND

ayant pour avocat Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

ASSOCIATION H-N O

[…]

[…]

non représentée

INTIMEES

DÉBATS : A l’audience publique du 13 novembre 2017

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 18 décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. J A Z, de son vivant prêtre du diocèse L-Ferrand, est décédé le […] à Lezoux, ne laissant pour lui succéder ni conjoint, ni ascendants ni héritiers réservataires.

Aux termes d’un testament authentique reçu le 5 octobre 2004 par Me Renon, notaire à X, il a désigné son neveu, M. H-M Y, en qualité d’exécuteur testamentaire et institué pour légataire universelle l’association K du diocèse L-Ferrand et pour légataire à titre universel l’association 'Aide à l’Eglise en Détresse', l’association 'société H-N O', l’association 'Fondation des Monastères', l’association ' la Province de Lyon de la Congrégation des Missions Africaines', en pourcentage de la valeur globale des titres et comptes bancaires et postaux qu’il détenait.

Suivant testament en date du 1er avril 2005, il a chargé M. Y, en qualité d’exécuteur testamentaire, de procéder à la distribution de ses meubles aux membres de sa famille.

M. Z avait également souscrit auprès de la société la Hénin Vie devenue la Mondiale Partenaire trois contrats d’assurance vie :

— un contrat 'Chalus Patrimoine’ n° A4300058 souscrit le 28 novembre 1990 ;

— un contrat 'Univertiel’n° J2200059 souscrit le 22 janvier 1998 ;

— un contrat 'Univertiel’n° J2200075, souscrit le 2 mars 1998.

…/…

N° 16/01256 – 3 -

Dans le cadre de ces souscriptions il a désigné comme bénéficiaire en cas de décès son conjoint, à défaut ses enfants et ses héritiers légaux en cochant une case pré-imprimée.

Postérieurement à son décès la société la Mondiale Partenaire a refusé de verser à l’association K du diocèse L-Ferrand les sommes placées au titre de ces contrats au motif que les héritiers légaux bénéficiaires étaient les membres de la famille institués héritiers par l’effet de la loi, à l’exclusion des héritiers institués par voie testamentaire.

Par exploit du 8 octobre 2004 l’association K du diocèse L-Ferrand , l’association 'Aide à l’Eglise en Détresse', l’association 'l’Oeuvre d’Orient', la congrégation religieuse 'la Province

de Lyon de la Congrégation des Missions Africaines’ et la 'Fondation des Monastères’ ont fait assigner la société la Mondiale Partenaire et l’association 'société H-N O’ afin d’obtenir le versement des sommes provenant de ces trois contrats d’assurance vie.

Par jugement rendu le 1er mars 2018 le tribunal de grande instance L-Ferrand a :

— déclaré l’action mal fondée ;

— débouté les demanderesses de leurs demandes ;

— déclaré sa décision commune et opposable à l’association 'société H-N O’ ;

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

— condamné les demanderesses aux dépens.

Dans des conditions de forme et de délai non contestées l’association K du diocèse L-Ferrand, l’association 'Aide à l’Eglise en Détresse', l’ association 'l’Oeuvre d’Orient', la congrégation religieuse 'la Province de Lyon de la Congrégation des Missions Africaines’ et la 'Fondation des Monastères’ ont relevé appel général de cette décision.

La clôture a été prononcée le 14 septembre 2017.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 26 octobre 2016 l’association K du diocèse L-Ferrand, l’association 'Aide à l’Eglise en Détresse', l’association 'l’Oeuvre d’Orient', la congrégation religieuse 'la Province de Lyon de la Congrégation des Missions Africaines’ et la 'Fondation des Monastères’ demandent à la cour de :

— déclarer commune à l’association 'société H-N O’ l’arrêt à intervenir ;

— dire et juger que l’association K du diocèse L-Ferrand est, conformément à la volonté du défunt, l’héritière légale de M. Z en sa qualité de légataire universelle primant tout autre héritier, et à ce titre bénéficiaire des contrats d’assurances-vie ;

…/…

N° 16/01256 – 4 -

— subsidiairement, et dans l’hypothèse où il serait jugé que la mention 'les héritiers légaux’ ne peut s’appliquer qu’aux seuls héritiers par le sang, constater qu’à la date du décès et par l’effet de ses dispositions testamentaires, M. Z n’avait plus de famille par le sang en capacité d’hériter ;

— ordonner le retour du bénéfice des contrats à la succession de M. Z pour y être employés selon les volontés testamentaires du défunt ;

— donner acte à l’association K L-Ferrand de ce qu’elle a conclu un accord avec les légataires à titre universel pour considérer les fonds en provenance desdits contrats comme devant faire partie des titres et comptes bancaires ou postaux énoncés dans le testament de M. Z, quelle que soit la qualité en vertu de laquelle ces contrats lui bénéficieront ;

— déclarer en conséquence leurs demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :

— condamner la société d’assurances la Mondiale Partenaire à verser à l’Association K du Diocèse L-Ferrand, à charge par elle d’en répartir le montant avec les autres associations requérantes ou appelée en cause selon leurs conventions, les sommes revenant au bénéficiaire des contrats d’assurance-vie ;

— dire et juger que la somme disponible à ce titre sera productive d’intérêts au taux légal à compter de la date du décès, soit le […], et capitalisée dès que due pour une année entière.

A titre subsidiaire les appelantes demandent à la cour de :

— dire et juger que la société d’assurances la Mondiale a failli à son devoir de conseil en écartant par une clause de style automatiquement souscrite les héritiers par testament sans en informer le souscripteur du contrat ;

— condamner la société d’assurances la Mondiale Partenaire, dans l’hypothèse où il serait jugé que les héritiers légaux sont les seuls héritiers par le sang et qu’il existerait encore au jour du décès de M. Z des membres de sa famille par le sang en capacité de lui succéder, à verser à l’association K L-Ferrand une somme égale à 95 % des capitaux exigibles au titre des contrats litigieux, à charge par elle d’en répartir le bénéfice selon les engagements souscrits à l’égard des autres parties concluantes ;

En tout état de cause elles demandent à la cour de condamner la société d’assurances la Mondiale Partenaire aux entiers dépens et à payer à l’Association K L-Ferrand la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour elle d’en répartir le montant entre les personnes morales concluantes selon le pourcentage de droits énoncé dans le testament.

*******

…/…

N° 16/01256 – 5 -

Par conclusions déposées et signifiées le 8 septembre 2016 par la société d’assurances la société d’Assurances la Mondiale Partenaire groupe Ag2r la Mondiale demande à la cour de :

1. Sur la demande en paiement des capitaux décès :

— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté ;

— dans l’hypothèse où les appelantes seraient déclarées recevables et bien fondées en leurs prétentions :

— dire et juger que la somme due ne saurait être supérieure aux montants des capitaux décès afférents aux contrats d’assurance vie, sous déduction des droits fiscaux/sociaux, sachant que l’assiette de calcul est égale au montant de la provision mathématique existant lors du désinvestissement des contrats majoré de la revalorisation prévue par l’art. L. 132-5 du code des assurances ;

— dire et juger qu’elle n’est redevable d’aucune autre somme, notamment d’intérêts de quelle que nature qu’ils soient ;

— dire et juger les appelantes mal fondées en toutes leurs autres demandes, fins et conclusions et les en débouter.

2. Sur la demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts à hauteur de 95 % des capitaux exigibles

A titre principal :

— dire et juger que cette demande constitue une demande nouvelle, irrecevable en application des articles 564 et 565 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, si la cour estimait recevable la demande :

— dire et juger qu’elle n’était pas débitrice de l’obligation de conseil lors des adhésions de M. Z ;

— dire et juger qu’elle a rempli les obligations qui lui incombaient et n’a commis aucune faute;

— dire et juger les appelantes mal fondées en leur demande et les en débouter.

En tout état de cause

— condamner les appelantes aux dépens de première instance et d’appel.

*******

Quoique régulièrement assignée le 25 juillet 2016 avec signification des conclusions d’appelant le 2 novembre 2016 l’association 'société H I’ n’a pas constitué avocat.

*******

…/…

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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il est fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que pour débouter les appelantes de leurs demandes les premiers juges ont essentiellement retenu :

- que lors de la souscription des contrats d’assurance vie, M. Z n’avait pas encore établi le testament instituant l’association K L-Ferrand comme sa légataire universelle ;

— que toute assimilation de sa part entre ses héritiers légaux et sa légataire universelle, qu’il n’a institué comme telle que plusieurs années plus tard, était donc à exclure ;

— que le 1er avril 1997 M. Z avait par ailleurs souscrit par l’intermédiaire de sa banque un autre contrat d’assurance vie désignant nommément en cas de décès l’association Aide à l’Eglise en Détresse pour bénéficiaire ;

— que cette désignation nominative, également intervenue antérieurement à la rédaction du testament de 2004, révèlait que M. Z maîtrisait les vocables employés pour les clauses relatives aux bénéficiaires ;

— qu’en conséquence le choix de la case renvoyant à la désignation des héritiers légaux, à l’exclusion de celle lui permettant d’identifier précisément un bénéficiaire, laissait présumer sa volonté d’écarter les parties demanderesses du bénéfice de ces contrats ;

— que si le legs universel stipulé au profit de l’association K L-Ferrand attestait de la volonté de M. Z de la gratifier plutôt que de voir sa succession transmise aux membres de sa famille, il ne pouvait être induit de ce constat que ce dernier avait nécessairement souhaité attribuer le bénéfice des assurances vie à cette association, ces assurances n’étant pas incluses dans la dite succession ;

— que l’implication de M. Z dans la vie et les activités de l’Eglise catholique ne permettait pas en soit d’affirmer qu’il avait entendu priver les membres de sa famille de certains avantages après sa mort ;

— que le fait que M. Z ait légué le 1er avril 2005 ses meubles à ces derniers témoignait d’ailleurs de sa volonté de les associer à son héritage ;

— qu’il était loisible à M. Z, s’il avait entendu priver les membres de sa famille du bénéfice des assurances vie litigieuses, de modifier à tout moment la désignation du tiers bénéficiaire au profit des demanderesses ;

Attendu qu’il est néanmoins de principe que le juge doit s’attacher dans les conventions à rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ;

Qu’il est également de principe que les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans celui qui convient le mieux à la matière du contrat ;

…/…

N° 16/01256 – 7 -

Attendu qu’à partir de l’analyse des faits de la cause il convient de déterminer les personnes auxquelles M. Z a voulu attribuer les capitaux en litige ;

Qu’en l’espèce les contrats d’assurance de vie ont été souscrits antérieurement à la rédaction des testaments des 5 octobre 2004 et 1er avril 2005 ;

Que ces contrats désignent dans leur rubrique pré-imprimée comme bénéficiaires en cas de décès : ' mon conjoint, mes enfants, à défaut mes héritiers légaux' ;

Qu’aux termes du testament dressé le 5 octobre 2004 M. Z a entendu précisé :

'Ceci est mon testament qui révoque toutes les dispositions antérieures. Je soussigné Z, J, A… institue pour légataire universelle l’association K du diocèse L… Je désigne pour mon exécuteur testamentaire monsieur H-M Y, expert-comptable, demeurant…

Sur les titres et comptes bancaires et postaux, je désire que soient réalisés les legs suivants :

- Vingt pour cent (20%) du capital à l’oeuvre de l’Eglise en Détresse, […]
-Marly dont cinq cents (500) messes à faire célébrer.

- Dix pour cent (10%) au Séminaire d’Ars;

- Dix pour cent (10%) à l’abbaye Notre Dame de RANDOL dont deux cents messes… à Cournols

- Dix pour cent (10%) aux missions africaines de Chamalières dont deux cents messes à dire

- Dix pour cent (10%) à l’oeuvre d’Orient pour le P. Stollah au Liban pour dire des messes.

- Dix pour cent (10%) à l’église de Thuret pour l’aménagement de la Chapelle de Sainte Bénilde.

Ecrit en entier de ma main…';

Que le document établi le 1er avril 2005 est rédigé en ces termes :

'Annexe à mon testament

Mon neveu H-M Y, mon exécuteur testamentaire distribuera mes meubles de Lezoux et de Thuret à ma famille. Pour mes obsèques j’aimerais une messe avec encens et le Salve Regina l 'Ave Maria et la prière à St Bénilde...';

Attendu qu’il se déduit de ces éléments que M. Z a manifestement entendu désigner comme bénéficiaires des contrats d’assurance vie ses héritiers légaux puisqu’il n’était pas N et n’avait aucun descendant ;

Que le terme 'héritiers légaux’ vise toutes les personnes susceptibles de recueillir l’actif de la succession qu’ils soient désignés par la loi, par testament, ou par donation ;

Que ce terme peut ainsi désigner les légataires universels et non pas exclusivement les héritiers intestat ;

Qu’il ne peut en outre être tiré du fait qu’il ait désigné nommément le 1er avril 1997 l’association Aide à l’Eglise en détresse comme bénéficiaire d’un autre contrat d’assurance-vie une maîtrise parfaite des vocables employés ou de la subtile différence entre la notion d’héritiers intestat et testamentaires ;

…/…

N° 16/01256 – 8 -

Que le 5 octobre 2004 M. Z a manifesté de manière claire et non équivoque son intention d’instituer l’association K du diocèse L-Ferrand comme sa légataire universelle ainsi que d’autres institutions religieuses comme légataires à titre universel pour une pourcentage de ses 'titres, comptes bancaires et comptes postaux’ ;

Que cet acte démontre sa volonté de gratifier ces associations et congrégations religieuses de l’ensemble de l’actif de sa succession, composée pour l’essentiel de sommes placées sur des comptes ;

Qu’il convient de relever par ailleurs que le 1er avril 2005 il a légué les meubles des maisons qu’il occupait aux seuls membres de sa famille manifestant certainement sa volonté de maintenir ces biens dans le patrimoine familial, mais également de réduire à ces seuls biens l’objet des legs particuliers consentis ;

Attendu qu’il apparaît ainsi qu’en l’absence d’héritiers réservataires et à l’exception des seuls biens visés par le testament du 1er avril 2005, la totalité des autres biens de M. Z, et notamment l’intégralité du montant des contrats d’assurance vie, devait revenir au légataires universel et à titre universel ;

Que le fait que le capital de l’assurance vie ne rentrait pas dans l’actif de la succession étant à ce titre sans conséquence sur cette dévolution ;

Que les appelantes sont en conséquence fondées à demander par application des stipulations contractuelles des contrats d’assurance relatives aux bénéficiaires, le versement des capitaux décès ;

Que la décision déférée sera en conséquence infirmée de ce chef ;

Attendu que les pièces produites aux débats permettent de relever que les capitaux bruts hors droits fiscaux et sociaux éventuels s’élevaient le […] aux montants suivants :

—  30.887,53 euros au titre du contrat CHALUS PATRIMOINE n° A4300058 ;

—  43.497,32 euros au titre du contrat UNIVERTIEL n° J2200059 ;

—  138.176,51 euros au titre du contrat UNIVERTIEL n° J2200075 ;

Qu’il convient dès lors de condamner la société La Mondiale Partenaire à verser ces sommes à l’association K du diocèse L-Ferrand à charge pour elle d’en répartir le montant avec les autres associations appelantes ou appelée en la cause, et de dire que ces sommes seront augmentées de la revalorisation prévue par l’art L.132-5 du code des assurances, laquelle sera arrêtée au moment du paiement ;

Attendu que pour le surplus il ne peut être reproché à l’intimée en présence de contestations sérieuses sur les règles applicables d’avoir refusé en l’absence de décision de justice de procéder au déblocage des fonds ;

Que les demandes formées par les appelantes au titre de la majoration des intérêts légaux sur les sommes dues à compter du […] seront en conséquence écartées ;

…/…

N° 16/01256 – 9 -

Que pour le surplus les appelantes, obtenant gain de cause en leur demande principale, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs demandes subsidiaires ;

Que les données du litige et les éléments de l’espèce commandent par ailleurs que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel et qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Et statuant de nouveau,

Condamne la société d’assurance La Mondiale Partenaire, groupe Ag2r La Mondiale, à verser à l’association l’association K du diocèse L-Ferrand, à charge pour elle d’en répartir le montant avec les autres associations appelantes ou appelée en la cause selon les volontés

de M. J A Z, les sommes de :

—  30.887,53 euros au titre du contrat CHALUS PATRIMOINE n° A4300058 ;

—  43.497,32 euros au titre du contrat UNIVERTIEL n° J2200059 ;

—  138.176,51 euros au titre du contrat UNIVERTIEL n° J2200075 ;

Dit que ces sommes seront augmentées de la revalorisation prévue par l’art L. 132-5 du code des assurances, laquelle sera arrêtée au moment du paiement ;

Déclare le présent arrêt opposable à l’association H-N O ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d’appel.

Le greffier le président

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Textes cités dans la décision

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  2. Code des assurances
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