Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2014-617 du 13 juin 2014 - art. 3
Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en Conseil d'Etat.
Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers.
Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat et le contrat d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques précisent les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 132-23-1 ou, le cas échéant, jusqu'au dépôt de ce capital à la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article L. 132-27-2. Les frais prélevés après la date de la connaissance du décès sont plafonnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'assureur ne peut prélever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information.
Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bénéficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnée au troisième alinéa du présent article, de la part du capital garanti en cas de décès dont la valeur en euros a été arrêtée ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat.
Cependant l'article L. 132-7 du Code des assurances fixe deux exceptions à ce versement. […] elles pourront percevoir le capital prévu au contrat. […] Dans les successions compliquées, quand le dossier tarde à être constitué, l'assureur est tenu de rémunérer le capital non versé au plus tard un an après le décès, aux conditions précisées dans le contrat (article 132-5 du Code des assurances). […] En effet, le capital que les bénéficiaires au contrat vont percevoir ne rentre pas dans l'actif successoral. […] Effets de la requalification en donation Conformément à l'article L132-21 du Code des assurances, le capital de l'assurance vie est en principe à exclure de la succession. […]
Lire la suite…[…] ni la remise des conditions générales de la police ni le courrier recommandé envoyé par l'assureur à l'assuré ne peuvent être assimilés au récépissé de l'article L132-5 -1 du code des assurances et que, […] Qu'il relève également le non respect des mentions indiquées aux articles A. 132 -4 et A 132-5 du code des assurances (absence de communication des valeurs de rachat, […] ce mode de preuve de la réception d'une notice d'information distincte ne saurait être admis dès lors qu'il est contraire aux dispositions de l'article L 132-5 -1 du code des assurances […]
[…] 05/01262 […] Et G X faisant valoir que leur obligation ne peut être considérée comme prescrite et que le contrat souscrit est un contrat d'assurance vie à caractère individuel régi par les dispositions des articles L 132-5-1 et A 132-4 du Code des Assurances , contestent que les dispositions de l'article L 140-4 du Code des Assurances puissent s'appliquer à ce contrat; ils demandent au tribunal, […] outre sur ces deux sommes les intérêts de retard prévus par l'article L 132-5-1 du Code des Assurances, à savoir calculés au taux de l'intérêt légal majoré de moitié à compter du 5 septembre 2004 jusqu'au 5 novembre 2004, […] ++la mention impérative sur le risque de l'article A 132-5 ,
[…] L- 2453 LUXEMBOURG […] En substance, ils font valoir que l'assureur a manqué à son obligation en ne leur remettant pas les documents et informations prévus par les articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, A. 132-4, A. 132-4-1, A. 132-4-2, A. 132-5 et A. 132-8 du code des assurances, et précisément : […] Elle demande leur condamnation, en tout état de cause, à lui verser une indemnité de procédure de 5 000 euros. […] Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23, l'entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. […]
L'article L.132-8 du Code des assurances prévoit que cette désignation peut être modifiée à tout moment, sauf en cas d'acceptation par le bénéficiaire. […]
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