Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 4 janvier 2017, n° 15/01194

  • Construction métallique·
  • Sociétés·
  • Marches·
  • Contrats·
  • Réévaluation·
  • Pénalité de retard·
  • Liquidateur·
  • Prix·
  • Mise en service·
  • Partie

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 4 janv. 2017, n° 15/01194
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 15/01194
Décision précédente : Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, 7 janvier 2015, N° 2012006874
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 4 Janvier 2017

RG N° : 15/01194

PJ

Arrêt rendu le quatre Janvier deux mille dix sept

Sur APPEL d’une décision rendue le 8 janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND (RG n°2012006874)

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. François RIFFAUD, Président

M. Philippe Z, Conseiller

M. François KHEITMI, Conseiller

En présence de : Mme Marie-Paule ISCHARD, Greffier, lors de l’appel des causes et de Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

SA A CONSTRUCTION METALLIQUE

immatriculée au RCS de CASTRES sous le XXX

XXX

XXX

Représentants : la SELARL KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et la SCP BUGIS – PERES – BALLIN – RENIER – ALRAN, avocat au barreau de CASTRES (avocat plaidant)

Me C X ès qualités de mandataire judiciaire de la SA A CONSTRUCTION METALLIQUE

XXX

Espace d’entreprises

XXX : la SELARL KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et la SCP BUGIS – PERES – BALLIN – RENIER – ALRAN, avocat au barreau de CASTRES (avocat plaidant)

Me E-F B ès qualités d’administrateur judiciaire de la SA A CONSTRUCTION METALLIQUE

XXX

XXX

Représentants : la SELARL KOTARSKI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (avocat postulant) et la SCP BUGIS – PERES – BALLIN – RENIER – ALRAN, avocat au barreau de CASTRES (avocat plaidant)

APPELANTS

ET :

SAS Y SOLAIRE III

immatriculée au RCS sous le XXX

XXX

XXX

Représentants : Me Martine DUSART, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(avocat postulant) et Me BAYER Nils Holger, avocat au barreau de PARIS et de BERLIN (avocat plaidant)

INTIMÉE

DEBATS : A l’audience publique du 2 Novembre 2016 Monsieur Z a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 4 Janvier 2017.

ARRET :

Prononcé publiquement le 04 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. François RIFFAUD, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

La SAS Y SOLAIRE III (Y) aurait confié, le 15 juin 2011, à la société A CONSTRUCTION MÉTALLIQUE (A) un marché privé de construction d’auvents et de supports de panneaux photovoltaïques pour un prix de 743 025 euros, sur le site du nouvel hôpital d’Estaing (NHE) à Clermont-Ferrand. La société Y a refusé le paiement de certaines factures par courrier du 28 février 2012 pour un montant de 91 488.30 euros, montant ramené à la somme de 45 000 euros le 1er mars 2012, entraînant une contestation de la société A par l’intermédiaire d’un mémoire en réévaluation du 2 mars 2012 sollicitant paiement de la somme de 152 810.26 euros, en raison de l’imperfection dans la définition du marché qui relevait du maître de l’ouvrage, mémoire définitif réitéré le 30 mai 2012.

Le maître d’oeuvre (la société KAPOK) aurait confirmé à la société A la levée des réserves le 16 avril 2012, puis, le maître de l’ouvrage (Y) aurait fait de même le 2 mai 2012, mais aurait réitéré une demande de réfaction d’un montant de 99 866.01 euros, avant de régler une partie du solde de sa dette à hauteur de 65 001.11 euros, mais en retenant celle de 44 432.90 euros au titre de retards imputables à la société A dans l’exécution du chantier.

La société A estimant ne pas avoir été réglée de la totalité de ses prestations et en l’absence de décompte définitif contestant son propre mémoire de réévaluation, a assigné la société Y en paiement le 2 juillet 2012.

Par jugement du 8 janvier 2015, assorti de l’exécution provisoire le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé la compensation des créances qui laisse subsister une dette de 7 109.27 euros qui sera réglée par la société Y à la société A avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012, puis les juges consulaires ont ordonné la déconsignation de cette somme par la banque SAAR LB FRANCE au profit de la société A et débouté les parties de l’ensemble de leurs autres demandes, partagés par moitié les dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 24 avril 2015 la société A et les organes de sa procédure collective (maîtres X-mandataire liquidateur et B- administrateur) ont interjeté appel de cette décision.

*

Ces derniers, par conclusions signifiées par voie de communication électronique le 22 juin 2016, demandent à la cour, la réformation de la décision et la condamnation de la société Y à payer, à maître X es qualité de liquidateur de la société A, la somme de 44 432.90 euros, avec intérêts de droit à compter du 2 mars 2012, au titre du solde du marché et celle de 182 761.07 euros en réparation de son préjudice selon mémoire de réévaluation du 2 mars 2012, d’ordonner, en leur faveur, la déconsignation des sommes détenues par la banque SAAR LB FRANCE, outre le bénéfice des dépens et d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la société Y est spécialisée dans l’exploitation de centrales photovoltaïques et qu’elle n’a pas réglé la totalité des travaux malgré la réception de ces derniers le 28 février 2012 et la levée des réserves le 15 mars 2012.

Ils rappellent que l’article 2 du marché inclut la norme NFP 03-001- édition 2000 et que celle-ci impose une procédure (avec des délais) pour l’entrepreneur qui sollicite des paiements en notifiant un mémoire définitif en réévaluation au maître d’oeuvre. De son côté le maître de l’ouvrage doit notifier à l’entrepreneur un décompte définitif et à défaut ce dernier est réputé avoir accepté le mémoire définitif. En l’espèce, les concluants ont respecté la procédure et l’intimée doit être condamnée à leur payer la somme réclamée dans le mémoire définitif susvisé (182 761.07 euros).

Ils estiment qu’en ne respectant pas les termes du contrat, le tribunal de commerce n’a pas fondé sa décision en affirmant que la société Y n’avait pas contesté le mémoire, mais ne l’avait pas pour autant accepté. Par ailleurs, s’agissant du solde du marché, les premiers juges ont commis une erreur dans la fixation du début des travaux dans la mesure où en application du contrat il fallait que les documents soient signés et expédiés par lettre recommandée et non par un simple courriel qui ne présente pas les garanties de l’article 1316-4 du code civil. Dès lors, en commençant les travaux la semaine 40 la société A n’a pas manqué à ses obligations et aucun retard ne peut lui être opposé.

Ils précisent leur préjudice (suivi supplémentaire du chantier, maintien d’un ingénieur d’études, balisage de chantier, locations de matériels, augmentation des effectifs, retrait de boîtiers).

Ils critiquent l’analyse des premiers juges en ce qu’ils ont retenu qu’un marché forfaitaire ne pouvait pas faire l’objet d’une facturation complémentaire. Or, le fondement du mémoire définitif est lié à l’exécution du contrat et ne porte pas atteinte au forfait. Ils estiment que leur mémoire en réévaluation n’a pas pour finalité de modifier le prix convenu ou de demander un supplément financier, mais qu’il s’agit d’une demande indemnitaire.

Ils indiquent que la demande reconventionnelle visant à obtenir une somme correspondant à plus de 30 % du marché en raison de retards est contraire au contrat liant les parties. De plus, la société A étant en liquidation judiciaire, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, seule la fixation des créances est possible sous réserve de la justification d’une déclaration de créances aux organes de la procédure collective, qui, en l’espèce, n’a pas été réalisée (L. 622-24 du code de commerce). Enfin, aucun manquement de l’appelante principale n’est démontré par l’intimée (aucun retard contractuel faute de notification du calendrier définitif d’exécution dans les conditions du marché, la seule échéance étant celle du 26 janvier 2012).

Ils plaident que la société Y a simplement voulu négocier les prix ainsi que le démontre une première demande arbitraire à hauteur de 91 488 euros (le 28 février 2012), demande qui ne sera plus que de 45 000 euros un jour plus tard (le 1er mars 2012).

*

En réponse, la société Y, par conclusions signifiées par voie de communication électronique le 22 juin 2016, sollicite de la cour, le rejet des demandes des appelants, de constater la compensation des créances entre les parties à hauteur de 44 432.89 euros, puis, reconventionnellement, de réformer le jugement et de condamner maître X es qualité de liquidateur à lui payer la somme de 149 168.90 euros au titre de l’ensemble du retard accumulé sur le chantier par la faute de la société A, assortie des intérêts de droit, après compensation, soit au titre de réparation de son préjudice, soit en application de pénalités plus élevées que celles contractuellement prévues. Enfin, elle souhaite, subsidiairement, la condamnation du liquidateur de la société A au paiement de la somme de 76 300 euros au titre du retard de trois semaines dans le début d’intervention, et à défaut, la confirmation de la décision frappée d’appel, ainsi que le bénéfice des dépens et l’octroi d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que, s’agissant d’un marché forfaitaire, la société A ne pouvait solliciter aucun paiement supplémentaire et donc que son mémoire définitif de réévaluation ne peut pas être retenu en application de l’article 1793 du code civil. Elle conteste la valeur juridique du mémoire de réévaluation de la société A qui n’a pas été approuvé par la concluante alors que le contrat d’entreprise exige son aval pour tout avenant.

Elle ajoute qu’un contrat entre commerçants peut être oral et n’a pas besoin d’une notification par lettre recommandée.

Elle affirme avoir retenu des paiements en raison des retards (3 semaines dès le début des travaux) imputables à l’appelante principale. Elle rappelle que la norme AFNOR NFP 03-001 ne doit pas primer sur le contrat de construction passé entre les parties le 15 juin 2011 qui est un marché à forfait sans modification possible en dehors de l’accord des parties. En outre, même à supposer cette norme applicable, la société appelante n’a pas respecté la procédure prévue notamment en terme de délais. De plus, la société concluante a contesté par courrier du 18 juin 2012 le mémoire de réévaluation définitif de la société A en date du 30 mai 2012.

En outre, les pénalités de retard sont parfaitement applicables en raison des manquements de la société A qui ne démontre pas avoir respecté les délais prévus ou que le retard serait imputable à une cause étrangère.

Elle revient en détail sur les manquements de la société A en terme d’organisation et d’anticipation du chantier. Elle souligne les lenteurs dans l’exécution des prestations qui ont abouti à un retard de 90 jours calendaires (date limite de réception prévue le 30 novembre 2011, mais effective uniquement le 28 février 2012). Cette exécution fautive ouvre droit conformément à l’article 1147 du code civil à des dommages et intérêts au-delà des pénalités de retard en raison du non-respect de l’obligation de résultat pesant sur l’appelante principale.

Elle chiffre de son préjudice pour l’ensemble des retards à la somme de 81 128.90 euros. Elle ajoute la perte de production pour un montant de 76 300 euros. Dès lors c’est une somme totale de 149 168.90 euros qui devra être accordée en réparation des fautes contractuelles de l’appelante principale.

Elle formule des propositions subsidiaires d’indemnisation reprises dans le dispositif de ses écritures susmentionnées.

*

La cour se réfère aux écritures des parties pour plus ample exposé du litige et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2016.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il y a lieu de constater que désormais la société A CONSTRUCTION METALLIQUE est représentée par son liquidateur maître X désigné à ce titre par jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 3 aout 2015.

Sur le contenu du contrat liant les parties et sa date d’application

Il résulte de l’article 1793 du code civil que lorsqu’un entrepreneur (A) s’est chargé de la construction d’un bâtiment d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol (Y), il ne peut demander aucune augmentation de prix, s’il n’a pas été autorisé par écrit et le prix convenu entre ces parties.

En l’espèce, le contrat signé entre la société A et la société Y le 25 juin 2011 mentionne qu’il est 'la seule loi des parties’ et qu’en cas de difficulté 'l’ordre de priorité en vue de son interprétation s’établit par ordre d’importance décroissante de la manière suivante : le Contrat ; les spécifications techniques de la Centrale Photovoltaïque ; les autres annexes ci-après et enfin la norme NF P 03-001 édition 2000 (cf article 2 du contrat)'.

En outre, l’article 5.2 dudit contrat indique que le prix est ferme (743 025 euros HT) et forfaitaire.

Par ailleurs, l’article 13.2 I prévoit une date de réception de la centrale au plus tard le 30 novembre 2011. Il est également indiqué que la levée des réserves pour la partie structure métallique et la mise en service impliquant la connexion au réseau d’ERDF devront avoir lieu conformément au calendrier joint en annexe 4 afin de permettre la mise en service au plus tard le 26 janvier 2012.

Les pénalités de retard sont prévues dans l’article 14 du contrat (1/500) du prix forfaitaire hors taxes par jour calendaire à compter du premier jour de retard, étant précisé que les pénalités sont plafonnées à 5 % du prix total hors taxes.

Enfin, les notifications et réclamations de quelque sorte que ce soit entre les parties doivent être faites par lettre recommandée avec avis de réception, la date de signature de l’avis de réception faisant foi à l’adresse déclarée 'et parallèlement par télécopie et ou E-mail.'selon l’article 21 du contrat. Il y a donc lieu de considérer que le contrat liant les parties est uniquement celui signé le 25 juin 2011 qui porte la signature des parties et nullement sa version électronique invoquée par Y à la date du 15 juin 2011, faute d’une part de signature réelle des sociétés et d’autre part de notification par lettre recommandée du contrat et parallèlement d’une télécopie et ou d’un courriel (le terme parallèlement signifiant en même temps, corrélativement à l’envoi de la lettre recommandée).

Sur le solde du marché

Au regard des éléments évoqués ci-dessus, la cour considère que le marché privé en cause est forfaitaire et que la société A ne peut pas imposer une augmentation du prix à la société Y, sauf accord de celle-ci par écrit ainsi que le prévoit l’article 2 de l’instrumentum qui s’impose en priorité sur la norme NF P 03-001 et la notion de 'mémoires en réévalution et définitif’ qui ne peut donc prévaloir et être opposé par l’appelante principale à l’intimée. En effet, la société A ne produit aucun accord écrit de Y acceptant une augmentation du prix, ni même, à suivre les allégations de l’appelante, une acceptation de ses 'mémoires’ dont il a été précisé qu’ils n’avaient pas de valeur juridique prioritaire en application du contrat et ne pourront donc permettre une quelconque indemnisation de la société A. Partant, seul le solde des travaux demeure à payer par Y qui d’ailleurs l’accepte à hauteur de 44 432.90 euros, étant précisé que cette somme ne souffre pas de contestation efficiente au regard de la réception des travaux matérialisée par le procès verbal du 28 février 2012 et la levée, le 2 mai 2012, de la seule réserve qui y était mentionnée. (Pièce 18 A) Il n’est pas contesté que cette somme de 44 432.90 euros portera intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012 (élément omis par les premiers juges) et sous déduction des sommes versées au titre de l’exécution provisoire avec déconsignation de la somme ainsi obtenue par la banque SAAR LB FRANCE sise à METZ.

Il s’ensuit que le jugement sera réformé de ce chef.

Sur le retard dans l’exécution du contrat

S’agissant des pénalités de retard dans l’exécution du marché, la cour rappelle que seul le contrat signé par les parties le 25 juin 2011 peut recevoir application et que les échanges par courriels antérieurs ne pouvaient engager les parties s’agissant notamment des délais contrairement à ce qu’affirme Y. A cet égard, le contrat mentionne en son article 13.2 que 'la centrale photovoltaïque devra être réceptionnée au plus tard le 30 novembre 2011. Pour l’entreprise A, en considérant une commande semaine xxx, l’entreprise A réalisera le montage de la charpente métallique des semaines 31 à 45 sous réserve de la disponibilité des ouvrages de génie civil. Le non-respect du délai susmentionné propre à l’entreprise A entraîne l’application des pénalités définies à l’article 14. La levée des réserves pour la partie structure métallique et la mise en service du parc photovoltaïque impliquant la connexion au réseau d’ERDF devront avoir lieu conformément au calendrier joint en annexe 4 afin de permettre la mise en service au plus tard le 26 janvier 2012".

Il ressort de cette stipulation contractuelle que le calendrier réel d’intervention de la société A n’est pas déterminé de manière certaine puisque la commande n’est pas fixée (semaine xxx) et aucun engagement écrit des parties postérieur au 25 juin 2011 n’est produit conformément aux conditions du contrat prévoyant des notifications par lettre recommandée avec avis de réception. En conséquence, il n’est pas possible de déterminer avec certitude l’engagement de la société A en terme de délais dans la mesure où la date de la commande n’est pas certaine et les dates du 30 novembre 2011 et du 26 janvier 2012 ne peuvent pas donc pas recevoir totalement application car elles apparaissent conditionnées à la date de la commande.

Il s’ensuit que la cour, pour déterminer ou non l’existence de retards, doit se reporter notamment aux échanges ultérieurs entre les parties et constater que Y reconnaît aux termes de ses écritures (page 21 et suivantes) que la nature du sol de l’ouvrage a empêché une intervention avant la semaine 37 et que finalement ce sont deux semaines de retard qui sont imputables à la société A, tout en alléguant, sans le démontrer par des pièces efficientes, que ledit retard aurait entraîné d’autres reports en chaîne aboutissant à 90 jours de retard. En fait, les travaux de A ont débuté la semaine 40 car cette entreprise a indiqué qu’elle n’avait pas pu passer une commande utile de 75 tonnes d’acier nécessaires à la construction de la charpente métallique, faute de disposer notamment des spécifications techniques propres à cette matière première et au chantier qui dépendaient d’autres entreprises (épaisseur de l’acier…). Les échanges de courriers et courriels entre le mois d’août et de septembre 2011 n’ont d’ailleurs pas été effectués par lettres recommandées avec accusé de réception (ces derniers n’étant pas versés, même si les en-têtes des lettres mentionnent 'AR'). Néanmoins la cour relève que la société A a contesté toute application de pénalités de retard en précisant qu’elle effectuerait les travaux en 11 semaines au lieu des 16 semaines prévues (en fait 14 semaines selon le contrat initial) et la société Y a exhorté sa cocontractante de débuter les travaux en semaine 39. Finalement les travaux de A seront terminés dans le délai de 11 semaines à savoir en semaine 51.

Dès lors, faute de déterminer avec certitude la date de la commande initiale et en raison des efforts réellement réalisés par la société A qui a effectivement mis à disposition un personnel plus conséquent qu’initialement prévu, la cour considère que les conditions ne sont pas remplies pour appliquer des pénalités de retard.

En conséquence, la décision sera réformée de ce chef.

Sur le surplus des demandes

Succombant en appel la SOCIETE Y devra supporte les dépens de première instance et d’appel, mais toutefois, en équité, la demande d’indemnité sollicitée au titre des frais de procès de la société A et des organes de sa procédure collective sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Constate que la société A CONSTRUCTION METALLIQUE est désormais représentée par son liquidateur maître X désigné par jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 3 aout 2015 ;

Réforme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS Y SOLAIRE III à payer la somme de 44 432.90 euros à la société A CONSTRUCTION METALLIQUE représentée par son liquidateur maître X avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2012 et sous déduction des sommes versées au titre de l’exécution provisoire avec, en tant que de besoin, déconsignation de la somme ainsi obtenue par la banque SAAR LB FRANCE sise à METZ ;

Déboute la SAS Y SOLAIRE III de ses demandes d’application de pénalités de retard et de dommages et intérêts à l’encontre de la SA A CONSTRUCTION METALLIQUE représentée par son liquidateur maître X ;

Condamne la SAS Y SOLAIRE III aux dépens de première instance et d’appel, mais rejette la demande de la SA A CONSTRUCTION METALLIQUE représentée par son liquidateur maître X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier, Le Président,

C. VIAL F. RIFFAUD

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 4 janvier 2017, n° 15/01194