Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 13 juin 2017, n° 15/00874

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 13 juin 2017, n° 15/00874
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 15/00874
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

13 JUIN 2017

Arrêt n°

XXX

XXX

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)

/

SARL AMBULANCES CHALEIL ET CIE, .M. Y DE XXX

Arrêt rendu ce TREIZE JUIN DEUX MILLE DIX SEPT par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Hélène BOUTET, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME (CPAM)

63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9

Représentée et plaidant par Me Thomas FAGEOLE de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

SARL AMBULANCES CHALEIL ET CIE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

XXX

XXX

Représentée et plaidant par Me NURY avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Claude CAILLET de la SA CABINET JURIDIQUE ET FISCAL DU CENTRE, avocat inscrit au même barreau

M. Y DE XXX

XXX

XXX

Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 19 octobre 2016
-

Accusé de réception signé le 21 octobre 2016

INTIMES

Monsieur ROUQUETTE DUGARET Président après avoir entendu, à l’audience publique du 04 Avril 2017, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

La Sarl Ambulances Chaleil et Cie a reçu des mises en demeure de payer les sommes de 26.202,09 euros pour des facturations de transports effectués entre le 1er avril 2012 et le 30 novembre 2012 (site Courpiere) et 6.244,93 euros pour des facturations de transports effectués entre le 1er avril 2012 et le 30 septembre 2012 (site de Thiers) pris en charge par la Cpam.

Après avoir saisi la Commission de recours Amiable de la Cpam le 5 novembre 2013 aux fins de voir annuler ces mises en demeure, laquelle a rejeté ses demandes par décision de rejet notifiée le 2 juin 2014, la Sarl Ambulances Chaleil et Cie a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy de Dôme lequel, par jugement du 5 mars 2015, a :

— annulé les notifications d’avoir à payer adressées à la Sarl Ambulances Chaleil et Cie les 13 mai et 5 juin 2013 ainsi que la procédure de recouvrement subséquente ;

— débouté la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy-de-Dôme de sa demande reconventionnelle ;

— débouté la Sarl Ambulances Chaleil et Cie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 24 mars 2015, la CPAM du Puy-de-Dôme a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme demande à la cour de :

— Infirmer le jugement rendu en première instance,

— Dire que c’est à bon droit que la caisse a mis en oeuvre la procédure en recouvrement des sommes indûment perçues par la Sarl Ambulances Chaleil et Cie,

— Reconventionnellement condamner la Sarl Ambulances Chaleil et Cie à payer à la caisse les sommes de 26 202.09 euros et 6 244.93 euros.

Elle fait valoir que :

— En application des articles R 122-3 et D 253-6 du Code de la Sécurité Sociale, le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses

pouvoirs à certains agents de l’organisme, en l’espèce la caisse avait produit la délégation de signature de Madame X qui a signé les notifications, quoi qu’il en soit en matière de signature il s’agit d’une irrégularité purement formelle qui ne fait pas grief au débiteur,

— le fondement des indus ne peut plus être remis en cause, la commission de recours amiable n’ayant pas été saisie lors de l’envoi des notifications,

— Les factures transmises par le transporteur ne permettent pas la prise en charge des transports telle que prévue par les textes en effet, les véhicules indiques ayant réalisé de nombreux transports (véhicules 1035 XP 63, 4218 XP 63 et 1035 XP 63) n’étaient pas agréés à la date des transports soit du 1.04.2012 au 30.09.2012 puisqu’au vu des attestations de 1'ARS établies conformément aux informations apportées par le transporteur, ces mêmes véhicules ne sont plus autorisés à circuler depuis les 01.07.2011 et le 30.06.2011, soit depuis plusieurs mois.

La Sarl Ambulances Chaleil et Cie, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :

— Confirmer le jugement rendu en première instance

— Dire entachées d’un vice de forme les réclamations opérées par la CPAM à son encontre,

— Dire ses démarches non frappées de forclusion

— Annuler la décision de la CRA et concomitamment les réclamations opérées à son encontre.

Elle fait valoir que :

— les notifications transmises le 2 septembre 2013 ne comportent pas la signature du Directeur de l’organisme, la délégation de pouvoir du 1er juillet 2013 n’était pas en application les 13 mai et 5 juin 2013 date de signature des notifications d’avoir à payer, la délégation établie le 25 juin 2013 pour effet au 1er mai 2013 au profit de Madame Z X, sous directrice de la gestion du risque n’est guère plus valable, la Caisse primaire d’assurance maladie ne justifie pas pour autant d’une vacance d’emploi du directeur ou de son adjoint, d’une absence ou d’un empêchement de ces derniers, par ailleurs la délégation de pouvoir du 25 juin 2013 prend effet le 1er mai 2013,

— c’est seulement à compter du 1er janvier 2017, qu’en application du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, article 37 III, que l’alinéa 3 de l’art R142-1 «Toutefois, les contestations formées à l’encontre des décisions prises par les organismes chargés du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard doivent être présentées a la commission de recours amiable dans un délai d’un mois à compter de la notification de la mise en demeure » a été abrogé,

— s’il est vrai que les immatriculations d’anciens véhicules apparaissent sur les facturations transmises à la CPAM, cela n’est que le résultat d’une erreur administrative sur le logiciel de facturation, sans conséquence sur la réalité des transports effectues, il sera constaté que les véhicules dotés de l’ancienne immatriculation ont chacun été remplacés par des véhicules nouveaux, comportant une autre immatriculation.

Y de l’antenne inter-régionale Rhône-Alpes Auvergne de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale, régulièrement convoqué, ne comparait pas, ni personne pour lui.

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.

MOTIFS

Sur la régularité des notifications

La Sarl Ambulances Chaleil et Cie fait valoir que les notifications adressées les 13 mai et 05 juin 2013 sont signées par Madame X, sous-directrice de la Gestion des Risques, alors que 1'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que «la notification de payer prévue à l’article L 133-4 est envoyée par le directeur de l'0rganisme d’assurance maladie au professionnel…».

L’article R.122-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur '…peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.

En cas de vacance d’emploi, d’absence momentanée ou d’empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l’organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l’article R121-1…'

L’article D.253-6 ajoute que le directeur 'peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme.

Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme.

Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu…'

En cause d’appel la caisse primaire d’assurance-maladie produit la délégation de signature de Madame X établie le 25 juin 2013 avec effet à compter du 1er mai 2013, qui couvre donc la période relative aux notifications des 13 mai et 05 juin 2013. Ainsi, la prétendue irrégularité est couverte par le titulaire du droit.

Par ailleurs, si, selon l’article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale est adressée au professionnel ou à l’établissement de santé par le directeur de l’organisme d’assurance maladie, ces dispositions n’exigent pas à peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l’organisme muni d’une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci.

Il convient de rejeter la demande d’annulation de ces notifications.

Sur la contestation de l’indu

La caisse primaire d’assurance-maladie soutient que les notifications de payer adressées les 13 mai et 05 juin 2013 par la caisse à la Sarl Ambulances Chaleil l’informaient de la possibilité de formuler des observations et de la possibilité de contester devant la commission de recours amiable dans un délai de deux mois, précisant que la présentation d’observations n’interrompt pas le délai de contestation devant la commission, que par lettre du 19.07.2012, la Sarl Ambulances Chaleil a formulé des observations pour les deux indus.

La caisse primaire d’assurance-maladie estime qu’en application des articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, après analyse des éléments, le Directeur de la Caisse, en l’absence de contestation au fond devant la commission de recours amiable et de paiement de la somme réclamée, a maintenu les indus et adressé à la Sarl Ambulances Chaleil des mises en demeure le 15.10.2013 de régler les sommes de 26 202.09 euros et 6 244.93 euros, que le fondement des indus ne peut plus être remis en cause, la commission de recours amiable n’ayant pas été saisie lors de l’envoi des notifications, que l’ouverture de la voie de recours dans la mise en demeure n’a pas pour objet de pallier l’absence de saisine de la part du débiteur, dans le délai imparti, de la commission de recours amiable en vue de contester la notification d’avoir à payer.

L’article L 133-4 2° du Code de la sécurité sociale dispose que:

« L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. »

L’article R.133-9-1 du même Code dispose que :

« La notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.

A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.»

Le recouvrement par les organismes d’assurance maladie des indus constatés dans la tarification et la facturation des actes, prestations, produits et soins pris en charge au titre de l’assurance maladie procède, aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, de la notification de payer, puis d’une mise en demeure, de sorte que la saisine de la commission de recours amiable à la suite de la notification de celle-ci a pour objet l’ensemble de la procédure de recouvrement engagée par la caisse et le bien fondé de l’indu réclamé.

La notification mentionne … les voies et délais de recours et la mise en demeure mentionne… les voies et délais de recours. Ceci signifie que la saisine de la commission de recours amiable peut intervenir après l’une ou l’autre de ces formalités. Au demeurant la lettre de notification des 13 mai et 5 juin 2013 offrait à l’intéressée la possibilité, dans un délai de deux mois, soit de présenter ses observations écrites soit de saisir la commission de recours amiable d’une éventuelle contestation.

Il en résulte que faute pour l’intéressée d’avoir saisi la commission de recours amiable après la notification de l’indu pour n’avoir adressé que des observations, l’intéressée conservait la possibilité de saisir la commission de recours amiable pour discuter le bien fondé de l’indû après réception de la mise en demeure.

Au fond

La caisse primaire d’assurance-maladie justifie l’indu par le fait qu’il ressort des facturations établies par la Sarl Ambulances Chaleil que les véhicules indiqués ayant réalisé de nombreux transports (véhicules 1035 XP 63, 4218 XP 63 et 1035 XP 63) n’étaient pas agrées à la date des transports soit du 1.04.2012 au 30.09.2012 puisqu’au vu des attestations de 1'ARS établies conformément aux informations apportées par le transporteur, ces mêmes véhicules ne sont plus autorisés à circuler depuis les 01.07.2011 et le 30.06.2011, soit depuis plusieurs mois.

La Sarl Ambulances Chaleil explique que 's’il est vrai que les immatriculations d’anciens véhicules apparaissent sur les facturations transmises à la CPAM, cela n’est que le résultat d’une erreur administrative sur le logiciel de facturation'

Or, comme elle le rappelle justement, la caisse reproche à l’appelante, ce qui justifie l’indu, d’avoir télétransmis des facturations avec des numéros de véhicules erronés qui ne correspondaient pas à la réalité des trajets effectués, aucun contrôle en amont ne pouvant être effectué afin d’assurer un paiement rapide par voie de télétransmission, il appartient au transporteur de s’assurer de l’exactitude des informations fournies lors de la facturation. C’est le paiement de prestations alors que les conditions prévues par la convention liant les parties n’ont pas été observées qui est à l’origine de l’indu.

L’article 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévoit que : ' les listes de véhicules et des personnels de l’entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d’assurance maladie'.

L’article 4 de la convention liant les parties prévoit que « Seul ouvre droit à remboursement de l’Assurance Maladie le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l’annexe I à la présente convention.

Toute modification des éléments figurant dans l’état récapitulatif figurant en annexe I fait l’objet d’une information écrite adressée à la caisse dans les quinze jours calendaires suivant le premier jour du changement effectif, le cachet de la poste faisant foi. Les justificatifs correspondants sont joints à cette information… ».

Il en résulte que c’est à bon droit que la caisse primaire d’assurance-maladie sollicite le paiement des indus constatés résultant de la prise en charge de transports avec des véhicules non agréés.

Vu l’article R144-10 du code de la Sécurité Sociale.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort

- Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,

— Dit n’y avoir lieu d’annuler les notifications effectuées le 13 mai et 5 juin 2013,

— Rejette le recours de la Sarl Ambulances Chaleil,

— Condamne la Sarl Ambulances Chaleil à payer à la caisse primaire d’assurance-maladie du Puy de Dôme les sommes de 26 202.09 euros et 6 244.93 euros,

— Dit n’y avoir lieu à application de l’article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale,

Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

D. BRESLE Y. ROUQUETTE-DUGARET

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