Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 8 mars 2023, n° 22/02074

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. com., 8 mars 2023, n° 22/02074
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/02074
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 12 octobre 2022, N° 11-22-114
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 mars 2023
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

Surendettement

ARRET N°

DU : 08 Mars 2023

N° RG 22/02074 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F43D

VTD

Arrêt rendu le huit Mars deux mille vingt trois

Sur APPEL d’une décision rendue le 13 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 11-22-114)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition

ENTRE :

M. [K] [G]

Collectif Pauvreté Précarité

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparant – AR signé

Représentant : Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000402 du 27/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

ET :

Société [6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparante – AR signé

Représentant : Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société [7]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Non comparante, non représentée – AR signé

INTIMÉES

DÉBATS :

Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 12 Janvier 2023, sans opposition de leur part, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

22-02074 Audience rapporteur 12/01/2023 Délibéré 08/03/2023

Exposé du litige :

M. [K] [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme le 31 janvier 2022 d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Le 17 février 2022, la commission a déclaré sa demande recevable.

Le 12 mai 2022, elle a élaboré des mesures imposées sous la forme d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’un des créanciers, la société [6] a contesté ces mesures.

Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2022, le juge du contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

— dit que M. [G] ne satisfaisait pas à la condition de bonne foi posée par l’article L.711-1 du code de la consommation ;

— déclaré M. [G] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement ;

— laissé les dépens à la charge de l’Etat.

Le tribunal a énoncé que M. [G] n’avait pas repris le paiement des loyers depuis le dépôt de son dossier de surendettement (y compris après la décision de recevabilité) et qu’il avait ainsi aggravé son passif locatif ; que si ses faibles ressources pouvaient expliquer une part d’impayés, elles ne justifiaient pas l’abstention de tout paiement d’une dette pourtant prioritaire ; que l’augmentation de l’endettement du débiteur suite au dépôt de son dossier aurait pu être évitée, au moins en partie ; que si M. [G] justifiait son abstention par l’insalubrité du logement, il n’apportait aucun élément permettant de confirmer ses propos.

Suite à la notification du jugement en date du 19 octobre 2022, M. [K] [G] a interjeté appel de cette décision suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2022 de son conseil.

Il a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l’audience du 12 janvier 2023, date à laquelle l’affaire a été évoquée.

Par conclusions du 10 janvier 2023, reprises oralement à l’audience, M. [K] [G] demande, au visa des articles L.724-1 et suivants du code de la consommation, de :

— réformer le jugement en ce qu’il l’a déclaré irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement ;

— l’admettre au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et donner force exécutoire à la décision de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme du 12 mai 2022 en ce qu’elle ordonnait une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais ;

— laisser les dépens à la charge du Trésor Public.

Il explique avoir été hébergé en urgence par les services sociaux dans le foyer géré par la société [6] ; qu’il a depuis été expulsé, la procédure étant suspendue actuellement en raison de la trêve hivernale. Il soutient que l’absence de reprise de paiement des loyers à l’issue de la procédure d’expulsion, ne saurait caractériser une quelconque mauvaise foi. Il n’a jamais tenté d’aggraver sa situation et d’organiser son insolvabilité par l’intermédiaire de multiples crédits à la consommation et ne fait état que d’une seule dette (la dette bancaire de 295,56 euros au moment du dépôt du dossier de surendettement a été régularisée). Il ajoute que ses modestes ressources ne lui offrent pas de capacité de remboursement positive et conteste les développements de la société [6] relatifs à ses ressources. Il soutient que le logement qu’il occupe est insalubre, qu’il n’y a pas d’hygiène et qu’il est obligé de partir de sa chambre toute la journée.

Par conclusions du 12 janvier 2023, reprises oralement à l’audience, la société [6], société anonyme d’économie mixte demande à la cour, au visa des articles L.711-1 et L.722-5 du code de la consommation, de :

— confirmer le jugement ayant déclaré M. [G] irrecevable au bénéfice d’une procédure de surendettement ;

— par conséquent, débouter M. [G] de toutes demandes, fins et conclusions ;

— condamner M. [G] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Elle explique que le 9 juillet 2020, M. [G] a souscrit un contrat de résidence avec elle, d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction, et ce, en contrepartie d’une redevance convenue de 353,12 euros ; qu’elle a été contrainte de faire assigner l’intéressé aux fins de constatation de la résiliation du contrat de résidence et expulsion, M. [G] ne s’acquittant pas des redevances mensuelles ; que par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fait droit à ses demandes, la créance s’élevait alors à 2 925,41 euros ; que le tribunal a en outre octroyé à M. [G] des délais de paiement. Elle précise que par la suite, M. [G] a déposé un dossier de surendettement le 31 janvier 2022 qui a été déclaré recevable le 17 février 2022.

Elle soulève tout d’abord la mauvaise foi de M. [G] : ce dernier n’a cessé d’aggraver sa situation puisque sa créance était de 3 568,56 euros lors de la notification de la recevabilité de sa demande de surendettement, et elle est désormais d’un montant de 5 971,12 euros, selon décompte arrêté au 11 janvier 2023. Le débiteur n’a réalisé aucun paiement en sus des APL depuis le 17 février 2021.

Elle estime en outre que la situation de M. [G] n’est pas irrémédiablement compromise. Elle soutient que l’intéressé est éligible au versement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées d’un montant de 950 euros, et ce, malgré les APL d’un montant de 142 euros qu’il perçoit : il s’abstient de solliciter cette allocation qui améliorerait sa situation. Mais elle ajoute que la commission n’a pas pris en considération le fait que les prestations de chauffage, d’électricité, d’eau et d’assurance habitation sont d’ores et déjà incluses dans la redevance de loyer de 355 euros : M. [G] ne s’acquitte d’aucune autre charge en sus de la redevance.

Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L.711-1 du code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi est présumée.

Par ailleurs, l’article L.722-2 énonce que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur. Et selon l’article L.722-5, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité.

En l’espèce, M. [G] a déposé un dossier de surendettement le 31 janvier 2022 en déclarant deux dettes :

— une dette de logement auprès de la société [6] d’environ 3 000 euros ;

— une dette bancaire auprès de la [7] d’environ 200 euros.

La dette de logement était précisément de 3 568,56 euros au jour du dépôt du dossier de surendettement selon le décompte produit par la société [6].

Au jour de la recevabilité de M. [G] à la procédure de surendettement, soit le 17 février 2022, le montant de la dette de logement était inchangé.

S’il doit être constaté que la dette bancaire a été ramenée à 0 euro, le montant de la dette locative était de 5 095,28 euros au jour de l’audience devant le JCP, et a atteint le montant de 5 971,12 euros selon décompte en date du 11 janvier 2013.

Aucun règlement n’a été opéré par le débiteur, en dehors des APL, et ce depuis février 2021.

Dans ces circonstances, le JCP a, à juste titre, considéré que si les faibles ressources de M. [G] pouvaient expliquer une part d’impayés, elles ne justifiaient pas l’abstention de tout paiement d’une dette pourtant prioritaire et que l’augmentation de l’endettement du débiteur suite au dépôt de son dossier aurait pu être évitée, au moins en partie.

En effet, il convient de constater que la redevance sollicitée par la société [6] à hauteur de 355 euros inclut les prestations de chauffage, d’électricité, d’eau et d’assurance habitation, M. [G] ne s’acquittant d’aucune autre charge en sus de la redevance. Si la capacité de remboursement du débiteur est certes négative, elle ne l’est pas à hauteur de 220 euros comme retenue par la commission qui a appliqué les forfaits habituels en la matière au titre des charges, à savoir 108 euros au titre du forfait habitation et 83 euros au titre du forfait chauffage.

Par ailleurs, le JCP avait relevé dans son jugement que si M. [G] justifiait son abstention par l’insalubrité du logement, il n’apportait aucun élément permettant de confirmer ses propos.

M. [G] reprend ce moyen en appel sans produire aucun élément complémentaire.

Le fait d’aggraver son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier de surendettement et pendant la procédure judiciaire constitue un cas de mauvaise foi exclusif du bénéfice des procédures de surendettement.

M. [G] doit être déclaré irrecevable au bénéfice d’une telle mesure et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant à l’instance, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel.

L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [K] [G] aux dépens d’appel.

Le greffier, La présidente,

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