Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 25 juin 2009, n° 08/00962

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. corr., 25 juin 2009, n° 08/00962
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 08/00962
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bernay, 9 septembre 2008

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIER N° 08/00962 N°

ARRÊT DU 25 JUIN 2009

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CORRECTIONNELLE

Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de BERNAY du 10 Septembre 2008, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 18 mai 2009,

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur CATENOIX,

Conseillers : Monsieur X,

Monsieur Y,

Lors des débats :

Ministère Public : Madame le Substitut Général CHAMBONCEL

Greffier : Madame ROSEE-LALLOUETTE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Le Ministère Public

appelant

ET

Z A

né le XXX à XXX

de F-G et de B C

de nationalité française,

demeurant : XXX

XXX

Prévenu, appelant, libre

présent – non assisté

CONTRADICTOIRE

ET

D E

ayant demeuré XXX

Partie civile, intimée

Absente, non représentée

DEFAUT

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,

le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel,

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

Le Ministère Public en ses réquisitions,

le prévenu, qui a eu la parole en dernier,

Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président CATENOIX a déclaré que l’arrêt serait rendu le 25 JUIN 2009.

Et ce jour 25 JUIN 2009 :

le prévenu et la partie civile étant absents, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Monsieur H I, Greffier.

RAPPEL DE LA PROCEDURE

A Z a été, à la requête du Ministère Public, convoqué par procès verbal du 15 mai 2008 remis par un officier de police judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance de BERNAY à l’audience du 10 septembre 2008.

Il était prévenu :

— d’avoir à ST GEORGES DU VIEVRE, en avril 2008, porté atteinte à l’intimité de la vie privée par transmission de l’image d’une personne, en l’espèce en diffusant des photos de E D en train de lui faire une fellation (photographies prises lors de leur relation amoureuse de janvier 2006 à janvier 2007 et qu’elle lui avait demandé de supprimer de son ordinateur),

infraction prévue par l’article 226-1 al.1 2° du Code pénal et réprimée par les articles 226-1 al.1, 226-31 du Code pénal

JUGEMENT

Le Tribunal par jugement contradictoire du 10 septembre 2008 a :

Sur l’action publique

— déclaré A Z coupable des faits reprochés,

— condamné A Z à la peine de six mois d’emprisonnement avec sursis

Sur l’action civile

— reçu E D en sa constitution de partie civile

— déclaré A Z responsable du préjudice subi par E D

— condamné A Z à payer à E D la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale

APPELS

Par déclaration en date du 19 septembre 2008 au Greffe du Tribunal de Grande Instance de BERNAY, A Z a interjeté appel sur les dispositions pénales et civiles de ce jugement. Le Ministère Public, par déclaration au greffe du Tribunal du 19 septembre 2008, a interjeté un appel incident.

DECISION

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.

En la forme

Au vu des énonciations qui précèdent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par A Z et par le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.

A Z a été cité devant la Cour par exploit délivré le 3 octobre 2008 à mairie (accusé de réception signé le 14 octobre 2008). Il est présent.

E D a été citée devant la Cour par exploit délivré le 28 octobre 2008 à parquet.

Il sera donc statué par arrêt contradictoire à l’égard de A Z et par arrêt de défaut à l’égard de E D.

Au fond

De janvier 2006 à janvier 2007, A Z et E D entretenaient une relation amoureuse. Au cours de celle-ci, A Z prenait plusieurs photographies de son amie, en accord avec cette dernière, en train de lui faire une fellation. Les clichés étaient stockés sur l’ordinateur du jeune homme. Puis, lors de leur séparation, la jeune femme demandait à son ami de les effacer et ce dernier, qui supportait difficilement la séparation, lui disait l’avoir fait.

En avril 2008, E D, qui tenait le bar PMU à l’enseigne Les Embruns au HAVRE, était alertée par son employée sur un bruit se répandant qu’elle faisait 'des photos pornos’ sur internet et elle découvrait sur le site d’échange EMULE deux de ces photographies la montrant occupée à pratiquer une fellation et une autre photographie publicitaire supportant le visage d’une femme pratiquant une fellation avec une légende à son nom ainsi indiquée : 'copine vengeance – girlfriend revanche – E D – salope bar les embruns XXX, pipe, bloujob, ex XXX – E D- la salope du bar.'

Placé en garde à vue, A Z reconnaissait avoir stocké les clichés sur son ordinateur portable et le disque dur externe, matériels qu’il déclarait n’avoir jamais prêté à un tiers. Il affirmait également que son disque dur externe était cassé alors qu’il sera découvert quelques heures plus tard dans sa chambre chez ses parents, A Z niait avoir transmis les photos à qui que ce soit puisque, selon lui, elles avaient été effacées en mars 2007 lorsqu’il avait récupéré son ordinateur suite à leur séparation. Toutefois, il reconnaissait télécharger sur EMULE depuis 2001. Il admettait aussi qu’il ne pensait pas que son ex-amie ait pu avoir les photos sur son propre ordinateur.

Ceci étant exposé,

Le commentaire accompagnant la photographie publicitaire diffusée, avec les deux photos de E D pratiquant une fellation, sur le site d’échange Emule démontre qu’en dépit des dénégations maintenues devant la Cour par le prévenu seul A Z, qui téléchargeait sur ce site et affirme n’avoir donné à quiconque les deux photographies de son ex amie, a pu, sans doute animé d’un esprit de vengeance suite à une séparation qu’il supporta difficilement, fixer et diffuser en les téléchargeant sur le site Emule, sans le consentement de celle-ci, ces deux photographies de E D prises dans un lieu privé et, ce faisant, A Z a bien volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée de cette personne. Ce délit prévu et réprimé par l’article 226-1 du Code pénal étant caractérisé en tous ses éléments constitutifs, la Cour confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur la sanction pénale, celle-ci étant justifiée par la particulière gravité des faits et adaptée à la personnalité du prévenu, dont le casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation.

A Z au cours du délibéré, par une correspondance datée du 18 mai 2009, a sollicité en cas de condamnation une non inscription de celle-ci au bulletin n°2 de son casier judiciaire au motif qu’il préparait des concours de la fonction publique. Cette demande, parvenue après la clôture des débats, n’ayant pu être soumise au débat contradictoire, la Cour n’en a pas été valablement saisie et il ne peut être statué sur celle-ci, qui pourra être en cas de besoin présentée ultérieurement sous la forme d’une requête.

Sur l’action civile

Le Tribunal a fait une exacte appréciation de la recevabilité de la constitution de partie civile de E D, de la responsabilité civile du prévenu et, au vu de la nature de l’infraction commise et de la gravité de l’atteinte portée à la vie privée de la victime, une exacte évaluation de la réparation du préjudice moral subi par celle-ci, ainsi qu’une équitable application à son profit des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale. Ne trouvant aucun motif à les modifier, la Cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de A Z et par arrêt de défaut à l’égard de E D

En la forme

Déclare les appels du prévenu et du Ministère Public recevables,

Au fond

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales et civiles.

Déclare la requête en dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire adressée par le prévenu irrecevable comme déposée tardivement devant la Cour, non saisie valablement.

La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros, dont est redevable A Z.

Le Président, en application de l’article 703-3 du code de procédure pénale, rappelle que si le montant du droit de fixe de procédure est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % et que le paiement volontaire de ce droit fixe ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER, Monsieur H I

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 25 juin 2009, n° 08/00962