Cour d'appel de Rouen, Chambre speciale des mineurs, 18 janvier 2011, n° 10/01063

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. spéc. des mineurs, 18 janv. 2011, n° 10/01063
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 10/01063
Décision précédente : Tribunal pour enfants d'Évreux, 20 juin 2010

Sur les parties

Texte intégral

DOSSIERS N° 10/01063 N°

N° 10/01064

ARRÊT DU 18 JANVIER 2011

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS

Sur appel de deux jugements du tribunal pour enfants d’EVREUX en date du 31 mai 2010 et du 21 juin 2010, la cause a été appelée à l’audience du 07 décembre 2010, en l’absence de tout public autre que les personnes limitativement énumérées en l’article 14 de l’ordonnance du 2 février 1945 modifié par la loi du 24 mai 1951

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Madame PRUDHOMME,

conseiller déléguée à la protection de l’enfance

CONSEILLERS : Monsieur Z,

Madame C,

Lors des débats :

le ministère public étant représenté par : Madame le substitut général POUCHARD

le greffier étant : Monsieur AJ,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

Le ministère public

appelant

ET

G AA

Né le XXX à LE HAVRE, SEINE-MARITIME (076)

Fils de G N et de AC AD AE

De nationalité française

XXX – XXX

Prévenu, appelant, libre,

présent, assisté de Maître X Valérie, avocat au barreau de LE HAVRE

CONTRADICTOIRE

AC AD AE

XXX – XXX

Civilement responsable, appelante,

présente, assistée de Maître X Valérie, avocat au barreau de LE HAVRE

G F

XXX – XXX

Civilement responsable, appelant,

présent, assisté de Maître X Valérie, avocat au barreau de LE HAVRE

A Virginie, tant en son nom personnel ANen qualité de représentante légale de son fils mineur Y D

XXX à fosse – XXX

Partie civile, intimée

présente non assistée

Y K, tant en son nom personnel ANen qualité de représentant légal de son fils mineur Y D

XXX à fosse – XXX

Partie civile, intimée

présent non assisté

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE

XXX

Partie intervenante, intimée

absente non représentée

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

Madame le conseiller PRUDHOMME a constaté l’identité du prévenu,

Madame le conseiller PRUDHOMME a été entendu en son rapport après avoir interrogé le prévenu qui a présenté ses moyens de défense, exposant les raisons de son appel

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale :

F G et AE AC AD, civilement responsables de AA G

Les parties civiles entendues en leurs observations,

Le ministère public en ses réquisitions,

L’avocat du prévenu en sa plaidoirie,

le prévenu, qui a eu la parole en dernier,

Puis la cour a mis l’affaire en délibéré, et Madame le conseiller PRUDHOMME a déclaré que l’arrêt serait rendu le 18 JANVIER 2011.

ET CE JOUR, 18 JANVIER 2011 :

l’arrêt a été lu en audience publique par Madame le conseiller PRUDHOMME, seule, conformément aux dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du code de procédure pénale en présence du ministère public et de monsieur AI AJ, greffier.

Procédure :

Par ordonnance du 7 octobre 2009, le juge des enfants du tribunal de grande instance du HAVRE a renvoyé V W né le XXX, L M né le XXX, XXX né le XXX, XXX né le XXX et AA G né le XXX devant le tribunal pour enfants du HAVRE pour avoir, au HAVRE, le 21 novembre 2008, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et en l’espèce 10 jours, sur la personne d’D Y, avec ces circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans, en réunion, dans un établissement d’enseignement ou d’éducation ou lors des rentrées ou des sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de cet établissement,

infraction prévue et punie par les articles 222-11, 222-12, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal.

Par jugement contradictoire en date du 31 mai 2010, le tribunal pour enfants du HAVRE a :

relaxé V W des fins de la poursuite,

déclaré L M coupable des faits reprochés et donné un avertissement solennel à Medhine M,

— déclaré XXX

M

déclaré XXX coupable des faits reprochés et donné un avertissement solennel à XXX,

— déclaré Cheikh SAMBOU et XXX,

déclaré XXX coupable des faits reprochés et donné un avertissement solennel à XXX

— déclaré Ousmane TALL et XXX

déclaré AA G coupable des faits reprochés et donné un avertissement solennel à AA G

— déclaré F G et AE AC AD civilement responsables d’AA G

déclaré recevable l’intervention de la Caisse primaire d’assurance maladie et condamné XXX, L M, AA G et XXX in solidum avec leurs civilement responsables à verser à la Caisse primaire d’assurance maladie la somme de 1.151,77 € à titre de dommages-intérêts,

mis en délibéré l’affaire sur le plan civil en ce qui concerne les demandes de Monsieur K Y et Madame A agissant tant en leur nom personnel ANen leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur D Y.

Puis par jugement contradictoire du 21 juin 2010, le tribunal pour enfants du HAVRE a rendu son délibéré et a :

reçu en la forme la constitution de partie civile de Monsieur Y et Madame A agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur D Y

au fond, a débouté Monsieur Y représenté par ses responsables légaux de sa demande au titre du préjudice scolaire, la partie civile n’apportant aucun élément de preuve démontrant un lien de causalité entre l’agression du jeune et la chute de ses résultats scolaires, son manque de travail étant surtout relevé dans son bulletin de même que son manque de sérieux,

condamné solidairement les quatre mineurs, in solidum avec leurs parents civilement responsables à verser à Monsieur Y et Madame A, représentants légaux d’D Y, une somme de 1.000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, (I.T.T. de 10 jours), et 500 € au titre des souffrances endurées

condamné solidairement les quatre mineurs in solidum avec leurs parents civilement responsables à verser à Monsieur Y et Madame A en leur nom propre, une somme de 150 € au titre de leur préjudice moral,

condamné solidairement les quatre mineurs à verser à Monsieur Y et Madame A représentants légaux d’D Y, une somme de 600 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Appels :

Par déclaration du 3 juin 2010, Maître X, agissant comme mandataire d’AA G et de ses parents, Monsieur et Madame F G, a formé appel du jugement du 31 mai 2010 tant sur les dispositions pénales que civiles. Le 3 juin 2010, le procureur de la République du HAVRE a déclaré former appel incident à l’encontre de la décision concernant AA G sur le plan pénal.

Par déclaration du 28 juin 2010, Maître B, substituant Maître X, agissant comme mandataire d’AA G et de ses parents, Monsieur et Madame F G a formé appel du jugement du 21 juin 2010 sur les dispositions civiles.

Citations :

Par exploit du 5 novembre 2010, AA G a été cité à comparaître devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de ROUEN délivré à la personne de son père. Il a signé l’accusé réception de la lettre recommandée envoyée par l’huissier . Il est présent, assisté.

Son père, F G a été cité à comparaître par exploit du 28 octobre 2010 délivré à sa personne. Il est présent assisté.

Sa mère, AE AC AD a été citée à comparaître par exploit du 5 novembre 2010 délivré à sa personne. Elle est absente représentée.

K Y a été cité à comparaître par exploit du 5 novembre 2010 délivré à la personne de son fils Théo présent à son domicile et qui a accepté de recevoir l’acte. Il a signé l’accusé réception de la lettre recommandée envoyée par l’huissier le 9 novembre 2010. Il est présent assisté.

Madame A a été citée à comparaître par exploit du 5 novembre 2010 délivré à la personne de son fils Théo présent à son domicile et qui a accepté de recevoir l’acte. Elle a signé l’accusé réception de la lettre recommandée envoyée par l’huissier le 9 novembre 2010. Elle est présente assistée.

La Caisse primaire d’assurance maladie du HAVRE a été citée à comparaître par exploit du 10 novembre 2010 délivré à la personne de son représentant. Elle est absente non représentée.

Faits :

Le 22 novembre 2008, Monsieur K Y déposait plainte au commissariat de police du HAVRE pour des faits de violences dont son fils, D, 12 ans, avait été victime la veille, 21 novembre, au sein du collège Descartes au HAVRE. Il avait été appelé par la direction du collège pour secourir son fils.

Entendu sur ces faits, D disait ANà la fin du cours de sport, il était rentré au vestiaire des garçons avec ses camarades de classe. Il pensait que quelqu’un avait pu lui faire une 'balayette’ et ANil était tombé et disait ANil n’avait repris de souvenir que dans le véhicule du SAMU. Il disait ANil savait que ses camarades de classe jouaient au 'petit pont massacreur’ et ANil n’avait jamais participé à cela et que le matin, il s’était disputé avec L M et avait reçu une claque de sa part. À son arrivée à l’hôpital, D Y était noté comme 'patient confus’ et il présentait une contusion de la face postérieure de l’épaule droite et des ecchymoses d’âges différents sur les membres inférieurs. Il était examiné le 26 novembre 2008 par un médecin de l’UMJ pédiatrique qui concluait à une incapacité totale de travail de 10 jours, ayant relevé ANil présentait un hématome de 5cm de grand axe en région pariétale-occipitale, une petite lésion à la face interne de la joue gauche et ANil paraissait particulièrement apeuré à l’idée de devoir retourner à l’école et de sortir de chez lui. Il présentait des troubles alimentaires depuis et des difficultés d’endormissement.

Le professeur d’EPS disait ANil avait renvoyé à 16h 20 les garçons se changer au vestiaire après le cours de sport au cours duquel D avait eu un bon comportement. À 16h30, un élève était venu le chercher pour lui dire AND était évanoui. À son arrivée, il constatait AND buvait mais que ses propos étaient parfois incohérents, manifestant un équilibre précaire et présentant une bosse sur la tempe. Il l’avait conduit à l’infirmerie et le SAMU avait été appelé.

Le collège communiquait les noms des élèves susceptibles d’avoir pu participer à la bagarre et ils étaient entendus par les enquêteurs.

K U AM AND Y ne voulait pas jouer au 'petit pont’ malgré les menaces d’Omar (SAMBOU) et L (M). Il affirmait ANAbdoulaye avait pris sa défense mais ANOmar (SAMBOU) lui avait fait un balayage ce qui l’avait fait tomber par terre et lui avait mis des coups de pieds dans la tête. Il avait entendu L (M), V (W), AA (G) et Souleymane-Babacar (TALL) se vanter de l’avoir bien frappé, Omar les menaçant de mort s’ils parlaient de ce qui s’était passé sur D.

L M reconnaissait ANOmar avait dit ANil fallait frapper D après que le prof leur avait pris la balle qui leur servait à jouer au 'petit pont massacreur'. Omar avait fait tomber D au sol dans les vestiaires, lui l’avait frappé à la cuisse et quant il est tombé, AA G avait du le frapper aussi. D était tombé sans connaissance et il avait quitté la salle. Il précisait ANAA ne participe pas au jeu mais ANil vient pour frapper celui qui a perdu.

XXX déclarait AND avait refusé de jouer à leur jeu et Babacar (TALL) avait alors dit ANil fallait le frapper. Il lui avait donné des coups mais ne reconnaissait pas lui avoir fait une balayette. Il lui avait donné des coups de cartable, des coups de poings et de pieds. Il affirmait ANAA (G) et V W en avait profité pour le frapper. Il disait ANil regrettait son comportement.

V W indiquait ANil n’avait pas participé et ANil discutait avec AA (G) et ANil n’avait rien vu;

Souleymane-Babacar TALL reconnaissait sa participation avec Omar (SAMBOU) et L (M).

AA G AM ANil ne savait pas qui avait lancé l’idée de frapper D, 'cela devait être un noir ou un arabe mais pas les français qui ne jouent pas au petit pont massacreur'. Il indiquait ANaprès le cours de sport, ils étaient tous rentrés au vestiaire, D aussi, il s’était assis sur le banc, Aboulaye avait dit 'cela ne se fait pas il faut pas le taper’ et il était parti, D avait alors commencé à être agressé, Omar (SAMBOU) et L (M) l’avaient agressé. Il poursuivait en expliquant ANil lui avait mis des claques pour jouer, mais à la récréation sans vouloir le frapper réellement. L’agression dans les vestiaires n’avait pas duré. Il n’avait pas voulu y participer, il avait vu AND prenait des coups de pieds dans la tête. Il ne voulait pas ça alors il était sorti des vestiaires et était allé aux toilettes et ensuite V (W) était venu le rejoindre.

Devant le juge des enfants, XXX ne reconnaissait plus rien, affirmant ANil n’avait pas dit ce que les policiers avaient écrit. AA G affirmait ANil ne se trouvait pas sur place mais aux toilettes avec V et ANil ne pouvait rien dire de ce qui s’était passé. Il ne reconnaissait pas ce ANil avait dit aux policiers, il affirmait ANil avait eu la pression en garde à vue. Souleymane-Babacar TALL indiquait ANil n’avait pas été entendu par les policiers, que ce n’était pas lui qui avait signé l’audition effectuée.

******

À l’audience, AA G indique à la cour ANil n’a rien vu car il était aux toilettes avec V au fond du couloir et ANil n’était pas dans les vestiaires. Il conteste les déclarations faites devant les policiers, ce n’est pas ce ANil a dit. Il reconnaît que ce sont les élèves d’origine africaine qui joue à ce jeu, pas ceux qui ont des origines de la France. Ses parents affirment ANil ne leur pose aucun problème et ANil travaille très bien à l’école. Son avocat indique que tous les témoignages le mettent hors de cause comme V W. Il plaide la relaxe de ce jeune mineur.

Monsieur Y et Madame A réclament la confirmation du jugement en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice retenu par le tribunal pour enfants et sollicitent la condamnation supplémentaire d’AA G à leur payer la somme de 200 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale devant la cour.

Le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE,

Attendu ANil convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures portant les n° 1063 et 1064 du répertoire général de 2010 et de dire ANelles seront poursuivies sous le premier de ces numéros.

Attendu que contrairement à ce ANa indiqué AA G devant la cour, il n’était pas aux toilettes durant tout le temps de la scène de violences dont a été victime D Y mais il était présent dans les vestiaires et a pu voir comment le jeu de massacre, comme est justement nommée cette action des jeunes garçons, a débuté :

— ANil a ainsi pu mentionner devant les policiers que tant Omar (SAMBOU) que L (M) avaient commencé à le frapper ;

— ANil a été mis en cause par K U comme s’étant vanté d’avoir frappé D,

— ANil a de même été cité par XXX comme ayant participé aux coups,

et par Medhine M qui pensait ANil avait aussi donné des coups ;

Attendu que le fait ANAA G mente sur sa présence dans les vestiaires des garçons au cours de la scène et tente de faire croire ANil était durant tout ce moment-là aux toilettes alors ANil ne s’y est rendu ANaprès le tabassage de son camarade de classe, permet à la juridiction de conclure que le mineur, sans en être l’instigateur, a bien participé aux faits reprochés, comme il se comporte habituellement ainsi que le décrit Medhine M ('AA ne participe pas au jeu mais il vient pour frapper celui qui a perdu') ; ANil convient de confirmer le jugement entrepris en ce ANil a retenu la culpabilité du mineur pour ces faits d’une particulière gravité.

Attendu ANAA G était âgé de 12 ans au moment des faits reprochés ; ANil apparaît ANil a pris conscience de leur gravité et que s’il est à regretter ANil n’ait pas le courage de reconnaître ses erreurs, il convient de retenir que ce garçon a cessé de participer à ces agressions gratuites de camarades de classe et ANil effectue une bonne scolarité ; ANainsi, la mesure éducative prononcée par le tribunal pour enfants à son encontre est une mesure à la hauteur des faits commis et de la personnalité de son auteur ; ANil convient de confirmer le prononcé de cet avertissement.

Attendu que la déclaration de responsabilité civile de ses parents sera également confirmée.

Attendu que Monsieur Y et Madame A sollicitent le maintien des condamnations civiles prononcées par le tribunal pour enfants tant pour leur fils que pour eux-mêmes ; ANil convient d’y faire droit et de condamner de manière supplémentaire AA G à payer à Monsieur Y et Madame A es-qualité la somme de 200 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard des prévenus et des civilement responsables et par défaut à l’égard de la caisse primaire d’assurance maladie duHAVRE, et dans la limite des appels,

Ordonne la jonction des procédures portant les n° 1063 et 1064 du répertoire général de 2010 et dit ANelles seront poursuivies sous le premier de ces numéros

Déclare les appels recevables,

Confirme les jugements prononcés par le tribunal pour enfants du HAVRE le 31 mai 2010 et le 21 juin 2010 en ce qui concerne la déclaration de culpabilité d’AA G et le prononcé d’un avertissement solennel à son encontre.

Confirme la déclaration de responsabilité civile de ses parents, N G et AE AC AD

Confirme les condamnations civiles prononcées contre AA G et ses parents civilement responsables au bénéfice d’D Y,

Et y rajoutant,

condamne en cause d’appel AA G à payer à Monsieur Y et Madame A es-qualité la somme de 200 € par application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRET A ETE SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER monsieur AI AJ.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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