Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 5 novembre 2013, n° 13/00712

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 5 nov. 2013, n° 13/00712
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 13/00712
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évreux, 17 décembre 2012
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G. : 13/00712

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 05 NOVEMBRE 2013

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 18 Décembre 2012

APPELANTE :

Madame I D

XXX

XXX

comparante en personne,

assistée de Me Candice VIER-CAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES

INTIMEE :

Société FIDAL

XXX

XXX

représentée par Me Alain BOULARD, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Septembre 2013 sans opposition des parties devant Madame DELAHAYE, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Monsieur SAMUEL, Conseiller

Madame DELAHAYE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GEFFROY, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 11 Septembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Novembre 2013

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Novembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon contrat à durée indéterminée du 6 mars 2003, I D était engagée par la société FIDAL en qualité d’assistante administrative département droit fiscal coefficient 240 de la convention collective du personnel salarié des avocats. Ce contrat faisait suite à plusieurs missions de travail intérimaires de décembre 2002 à mars 2003.

Par lettre recommandée du 7 septembre 2009, Madame D était convoquée à un entretien préalable fixé au 22 septembre suivant.

Son licenciement pour faute lui était notifié le 25 septembre 2009 (la lettre est annexée au présent arrêt).

Madame D, qui soutient que son employeur l’a licenciée uniquement parce qu’elle avait dénoncé le harcèlement moral dont elle était victime, a saisi le conseil de prud’hommes d’EVREUX le 17 janvier 2011.

Par jugement du 18 décembre 2012, le conseil a :

— débouté Mme D de l’ensemble de ses demandes;

— condamné Mme D aux entiers dépens.

Par courrier recommandé en date du 6 février 2013, Madame D a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 8 janvier 2013.

Par conclusions déposées le 16 juillet 2013, soutenues lors de l’audience du 11 septembre 2013 et auxquelles il est renvoyé pour exposé exhaustif, elle demande à la cour de :

— constater le harcèlement moral dont elle a été victime,

— en conséquence :

— condamner la société FIDAL à lui verser à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral subi la somme de 57.840 €.

— dire que le licenciement intervenu est nul.

— condamner la société FIDAL à lui verser les sommes suivantes :

dommages-intérêts pour licenciement nul 57.840 €

dommages-intérêts pour le préjudice moral distinct 28.925 €

— subsidiairement,

— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse

— en conséquence, condamner la société FIDAL à lui verser les sommes suivantes :

dommages-intérêts pour licenciement sans

cause réelle et sérieuse 57.840 €

dommages-intérêts pour le préjudice moral distinct 28.925 €

— lesdites sommes avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.

— ordonner la capitalisation desdits intérêts.

— dans tous les cas,

— condamner la société FIDAL à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

— condamner la société FIDAL aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions remises au greffe le 11 septembre 2013, soutenues lors de l’audience du même jour, et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, la société FIDAL demande à la cour de :

— dire Mme D irrecevable et mal fondée en son appel,

— confirmer la décision déférée en l’ensemble de ses dispositions,

— en conséquence, dire Mme D irrecevable et mal fondée en l’ensemble de ses fins, demandes et prétentions et, en conséquence, l’en débouter,

— la condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le harcèlement moral

Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié qui se prétend victime d’un harcèlement moral, d’établir des faits qui, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence de ce harcèlement, à charge alors pour l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Que Madame D soutient avoir fait l’objet, à compter de septembre 2008, d’une mise à l’écart par des agissements répétés, méprisants et par des insultes, de la part de sa collègue, G C, et de Monsieur F, directeur du service, qui ne lui parlaient plus, lui adressaient les directives par post-it ou courriels, alors qu’elle était exclue des réunions et déjeuners du service et qu’on ne lui donnait plus de travail ou bien avec mépris, en lui transmettant des informations ou des directives contradictoires, Madame C l’ayant également insultée, notamment le 22 septembre 2009, et Monsieur F, qu’elle interrogeait sur les raisons de cette attitude, l’ayant 'rembarrée vertement', ce qui l’aurait finalement conduit à sombrer dans la dépression. Que bien qu’elle ait informé l’employeur de cette situation, il n’aurait rien fait pour y pallier en violation de ses obligations en la matière.

Mais attendu qu’en premier lieu, les quelques post-it et couriels émanant de Madame C sont totalement insuffisants à établir qu’il s’agissait de leur seul mode de communication et qu’il lui était imposé par cette dernière alors, en outre, qu’ils ne s’agit que de transmission d’informations succinctes concernant des absences. Qu’au surplus, le ton de ces écrits n’est nullement désagréable mais bien plutôt cordial.

Que s’agissant de Monsieur F, la salariée ne produit aucun justificatif au soutien de ses allégations selon lesquelles il ne lui adressait plus la parole et ne lui transmettait ses directives que par post-it et courriels.

Qu’en second lieu, elle produit des notes de frais faisant état de réunions du département fiscal et de déjeuners le 22 août 2008 et entre les mois de février et août 2009 où son nom n’apparaît pas, indiquant qu’elle n’était ni informée à fortiori ni conviée à ceux-ci.

Que toutefois, l’employeur, qui ne dément pas que Madame D n’était pas présente à ces occasions, fournit un motif pour chacune de ces absences, sans que la salariée n’en conteste la réalité. Qu’il expose ainsi, et en justifie par le relevé du badge de la salariée qu’elle était en congés le 28 août 2008 et le 6 juin 2009,et qu’il ne s’agissait pas, les 9 février, 22 juillet et 10 août 2009, de réunions de services mais de déjeuners amicaux entre anciens collègues de longue date, auxquels d’ailleurs les directeurs adjoints du département ne participaient pas non plus.

Qu’en troisième lieu, pour établir que son employeur ne lui aurait pas fourni de travail, la salariée se prévaut exclusivement des deux lettres qu’elle lui a adressées les 8 juin et 31 août 2009, qui ne peuvent, faute d’élément complémentaire, présenter de caractère probant.

Qu’au demeurant, l’employeur relève, à juste titre, que la série de courriels produite par Madame D elle-même, pour la période du 1er décembre 2005 au 12 juin 2009, démontre qu’elle a effectué le même travail de recherche documentaire, à un rythme sensiblement identique, avant et après septembre 2008, la série de courriels du 14 janvier 2008 au 24 septembre 2009 confirmant qu’il en est de même s’agissant des prises de messages.

Qu’en quatrième lieu, aucune force probante ne peut être accordée à la retranscription réalisée par la salariée elle même, et dont elle indique qu’il s’agirait de la retranscription de son entretien avec Monsieur F enregistré le 22 septembre 2009, sans toutefois fournir le moindre élément objectif permettant de dater cet entretien, de situer cet extrait dans son contexte, et ce d’autant que cet entretien aurait, de toute évidence, été enregistré à l’insu de son interlocuteur et enfin d’en authentifier la retranscription.

Qu’en cinquième lieu, l’attestation de Mme Z, au demeurant irrégulière car ne respectant pas les conditions de formes posées par l’article 202 du code civil de procédure civile, n’est ni précise ni circonstanciée et ne fait que relater les crises de larmes et le désarroi observés chez Mme D, sans les relier à un quelconque comportement de l’employeur.

Que le fils, l’ex-époux, le père et le frère de la salariée, s’ils témoignent de son état dépressif et en imputent la responsabilité à l’employeur, ne font cependant que rapporter les propos qui leur ont été tenus par cette dernière. Qu’au surplus, ces attestations dont il ressort que Madame D se sentait mal depuis qu’elle travaillait pour la société FIDAL, soit depuis 2002, sont en contradiction avec l’argumentation de la salariée lorsqu’elle soutient que les brimades dont elle a fait l’objet ont débuté en septembre 2008.

Que les certificats du docteur B et de Mme A, psychologue, ne font qu’attester que Madame D présentait, en juin et juillet 2009, un état anxio-dépressif dont elle attribuait la cause aux agissements de son employeur.

Qu’enfin, à l’occasion de son examen du 6 avril 2009, si le médecin du travail a relevé un 'conflit dans le service’ et que la salariée était en dépression depuis mai 2008, l’a néanmoins déclarée apte.

Attendu que ces faits, même appréhendés dans leur ensemble, sont insuffisants à permettre de présumer l’existence du harcèlement allégué.

Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame D de ses demandes présentées sur ce fondement, y compris la demande en nullité du licenciement.

Sur le bien-fondé du licenciement

Attendu que l’article L 1232-1 du code du travail dispose notamment que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste, il profite au salarié.

Qu’ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.

Qu’au vu de la lettre de licenciement datée du 25 septembre 2009, qui fixe les limites du litige, l’employeur reproche à la salariée ses critiques permanentes depuis un an concernant la nature des tâches confiées et sa mauvaise volonté à les exécuter, et ce alors même qu’il lui avait demandé par lettre du 4 juin 2009, de se ressaisir et de veiller aux fautes d’orthographe, qui se sont traduits par :

— le fait d’avoir déclaré subitement à la rentrée de septembre 2008 qu’elle ne voulait plus travailler pour Monsieur Y,

— d’avoir quitté rapidement et sans explication la réunion préparatoire à celle, nationale, du département fiscal du mois de décembre 2008,

— d’avoir à nouveau critiqué ses responsables par courriel du 28 mai 2009, ce qui a conduit sa direction à les interroger, et de découvrir qu’ils avaient le sentiment que son travail ne lui plaisait plus, ce que du reste elle leur avait indiqué en début d’année,

— d’avoir renouvelé ses critiques concernant le travail confié, par lettre du 31 août 2009, en contestant les dires de la direction, dans laquelle l’employeur avait relevé plus de 10 fautes d’orthographe outre des formulations pour le moins particulières confirmant les propos tenus par ses responsables,

— d’être réticente à effectuer des travaux liés à sa fonction tels que classements de dossiers, archivage ou photocopies.

Attendu que les attestations de Monsieur Y, directeur adjoint du département fiscal et de Madame E, directrice des ressources humaines, faisant état du souhait de la salariée d’effectuer des tâches plus valorisantes et se plaignant d’effectuer uniquement du classement et du téléphone, n’établissent pas un refus de la salariée de travailler pour Monsieur Y ;

Que c’est d’ailleurs le sens du courriel du 28 mai 2009 adressé à Madame E dans lequel la salariée s’inquiétait de ne pas avoir de travail en dehors du téléphone et de la prise de messages, toutes ses demandes de travail demeurant vaines.

Que c’est encore le sens de la lettre adressée par la salariée à son employeur le 31 août 2009, puisque dans celle-ci, elle ne refuse pas d’exécuter des tâches subalternes mais reproche à son employeur de ne pas lui donner de travail, et donc de ne pas respecter son contrat de travail, en précisant que le travail relevant de sa qualification lui plaisait mais qu’il ne lui était cependant plus donné à faire que des taches subalternes.

Que par ailleurs son départ précipité de la réunion du mois de décembre 2008 n’est établi par aucune pièce;

Attendu que l’employeur fait également valoir que les courriels du 14 janvier 2008 au 24 septembre 2009, communiqués par la salariée elle-même, démontrent le peu de soin apporté aux tâches qui lui étaient confiées dans la prise de messages et notamment d’identification des interlocuteurs.

Que s’il apparaît qu’effectivement, Madame D a, à plusieurs reprises, écorché le nom du client SOFICHAM et de son représentant M. X, il ne s’agit que d’erreurs ponctuelles concernant ce seul client, au demeurant anciennes puisqu’elles datent principalement de 2008 et qui n’ont pas, à l’époque, entraîné de réaction de l’employeur. Qu’en revanche, au vu des très nombreux autres messages produits, il apparaît qu’elle les prenait correctement.

Que par ailleurs, ce n’est qu’aux termes de son courrier du 4 juin 2009, que l’employeur reproche pour la première fois à la salariée ses nombreuses fautes d’orthographe.

Qu’il ne produit toutefois aucun document de travail rédigé par elle permettant d’établir ce grief et se contente, dans le courrier de licenciement, tout comme dans ses écritures signifiées devant la cour, de se prévaloir d’une unique lettre, celle que Madame D lui a adressé le 31 août 2009.

Que si cette lettre comporte effectivement de nombreuses fautes d’orthographe et de syntaxe, il ne saurait toutefois, à elle seule, justifier le licenciement alors qu’elle a été rédigée à une époque où Madame D souffrait de dépression ainsi que l’établissent les pièces médicales produites et qu’il s’agit d’un document isolé adressé par la salariée à son employeur à l’occasion d’un épisode conflictuel. Qu’au surplus, la salariée produit de très nombreux courriels rédigés dans le cadre de son travail, notamment en 2009, qui ne font pas apparaître une orthographe et une syntaxe défaillantes.

Qu’enfin dans ses écritures signifiées devant la cour, l’employeur reproche également à Madame D 'des retards quasi quotidiens’ lors de ses prises de service qui démontrent, selon lui, sa mauvaise volonté dans l’accomplissement de son travail. Que ces retards ne peuvent cependant être considérés comme une manifestation de sa mauvaise volonté dans l’accomplissement de son travail, grief visé dans la lettre de licenciement, mais constituent un grief distinct et indépendant qui, à défaut d’avoir été évoqué dans la lettre de licenciement, ne peut fonder ce dernier.

Attendu qu’ainsi, l’employeur n’établissant pas les griefs invoqués à l’encontre de la salariée, le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point.

Sur les conséquences financières

Attendu qu’eu égard à l’ancienneté de la salariée, à son âge, au montant de son salaire, ainsi qu’aux circonstances du licenciement, il convient de lui allouer la somme de 25.000 €.

Que Madame D ne justifie pas d’un préjudice distinct et sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à l’entière charge de Madame D les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’exposer pour faire valoir ses légitimes prétentions.

Que la société FIDAL sera donc condamnée à lui verser une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Que la société FIDAL, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’EVREUX le 18 décembre 2012 sauf en ce qu’il a débouté Mme D de ses demandes présentées au titre du harcèlement moral, y compris sa demande en nullité du licenciement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société FIDAL à payer à I D les sommes de :

25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la somme allouée au titre des dommages et intérêts portera intérêts à compter de l’arrêt ;

Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;

Condamne la société FIDAL aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier Le président

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