Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 novembre 2013, n° 12/04821

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 19 nov. 2013, n° 12/04821
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 12/04821
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 17 septembre 2012
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G. : 12/04821

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2013

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 18 Septembre 2012

APPELANT :

Monsieur B Y

XXX

76150 SAINT F DU CARDONNAY

représenté par Me Michel ROSE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Me X – Mandataire liquidateur de la Société LOGITRANS

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Laurent GRISONI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jacqueline EMERY, avocat au barreau de ROUEN

CGEA DE ROUEN DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS CENTRE OUEST

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Jacqueline EMERY, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 23 Octobre 2013 sans opposition des parties devant Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,

Monsieur SAMUEL, Conseiller

Monsieur HAQUET, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme LOUE-NAZE, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 23 Octobre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2013

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 19 Novembre 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Mme LOUE-NAZE, Greffier présent à cette audience.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 19 juillet 1988, Monsieur F-G Y a été engagé à compter du 16 mai 1988 par la SA LOGISTIQUE TRANSPORTS (A) en qualité d’attaché commercial, assimilé par extension au poste n°2 du groupe 1 de l’annexe 4 – cadres- de la convention collective des transports. Une clause de non concurrence était stipulée à ce contrat.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 1999, Monsieur F-G Y se voyait notifier son licenciement pour refus d’accepter en tant qu’attaché commercial, une modification ne présentant aucun caractère substantiel à son contrat de travail. La société lui rappelait à cet effet les dispositions de l’article 7 relatif à la clause de non-concurrence.

Par jugement en date du 12 juin 2001, le conseil des prud’hommes de ROUEN disait que le licenciement de Monsieur F-G Y avait été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et condamnait la société A à payer à celui-ci, la somme de 3.250 frs au titre du solde de préavis, 325 frs au titre des congés payés afférents, 4.200 frs au titre de la gratification exceptionnelle de fin d’année 1999, 1.000 frs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt en date du 16 avril 2002, la Cour d’appel confirmait la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Par arrêt en date du 07 juillet 2004, la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé par Monsieur F-G Y contre cette décision.

Par jugement en date du 23 septembre 2003, le conseil des prud’hommes de ROUEN condamnait la société A à payer à Monsieur F-G Y, la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour la clause de non-concurrence et celle de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur appel de Monsieur F-G Y, la Cour d’appel a, infirmant la décision entreprise par arrêt en date du 08 mars 2005, déclaré celui-ci irrecevable en sa demande au motif que le fondement de ses prétentions n’était pas né ou ne s’était pas révélé postérieurement à la saisine du conseil des prud’hommes dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de cassation du 07 juillet 2004 et que la demande dérivait du même contrat de travail.

Par arrêt en date du 25 octobre 2006, la Cour de cassation rejetait le pourvoi formé par Monsieur F-G Y contre cette décision.

Par jugement en date du 17 mars 2011, le tribunal de commerce d’ÉVREUX a converti la procédure de redressement judiciaire ordonnée par jugement en date du 27 mai 2010, en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité autorisée et a désigné la S.C.P. X-Z en qualité de mandataire liquidateur.

Le 25 août 2011, Monsieur B Y saisissait le conseil des prud’hommes de ROUEN afin d’obtenir la garantie de L’AGS CGEA de ROUEN au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice nécessairement subi du fait du respect constaté précédemment jugé d’une clause de non concurrence illicite.

Par jugement en date du 18 septembre 2012, cette juridiction a :

— déclaré irrecevables les demandes de Monsieur B Y,

— condamné Monsieur Y à une amende civile de 1 000 €,

— débouté Me X ès qualités de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Monsieur B Y aux entiers dépens.

Par déclaration au greffe en date du 09 octobre 2012, Monsieur B Y a formé appel contre cette décision.

Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 22 octobre 2013, soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur B Y demande à la Cour de :

— à titre principal,

— prononcer la nullité du jugement du conseil de prud’hommes de ROUEN en date du 18 septembre 2012,

— subsidiairement,

— l’infirmer en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

— dire et juger Mr Y recevable et fondé en son action à l’encontre de l’AGS CGEA de ROUEN tendant à le voir garantir au titre des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice nécessairement subi du fait du respect constaté et précédemment jugé d’une clause de non-concurrence illicite,

— dire et juger que la créance de dommages et intérêts de Mr Y au titre de la réparation du préjudice en découlant s’établit à la somme de 20 000 €,

— en conséquence, dire et juger que cette créance sera opposable à l’AGS CGEA dans la limite de son plafond de garantie applicable à la date de la liquidation judiciaire de la SAS A sur présentation d’un relevé de créances salariales par Maître Z conforme au présent arrêt,

— en tant que de besoin, ordonner l’établissement d’un relevé de créances dudit montant à la charge de Me Z ès qualités.

— condamner les parties intimées succombante à la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

— condamner ces mêmes parties aux entiers dépens ;

— dire n’y avoir lieu à application de l’article L 32-1 du Code de procédure civile.

Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 22 février 2013, soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Maître X, ès-qualités de liquidateur de la SAS LOGISTIQUE TRANSPORTS – A, demande à la Cour de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a :

déclarer irrecevables les demandes de M. Y,

condamner M. Y à une amende civile de 1.000 € ;

condamner M. Y aux entiers dépens ;

— le condamner à régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions écrites déposées au greffe de la cour, le 25 février 2013, soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2013 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le Centre de Gestion et d’Etude AGS (CGEA) de ROUEN demande à la Cour de :

— le recevoir en son intervention,

— constater que cette intervention s’effectue dans le cadre des dispositions de l’article L 625-1 du Code de Commerce, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises,

— confirmer purement et simplement le jugement du conseil de prud’hommes de ROUEN du 18 septembre 2012,

— condamner, en outre, Monsieur Y à lui payer une somme de 1.500,00 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— infiniment subsidiairement, pour ce qui concerne les condamnations pouvant intervenir, voir dire et juger que la décision à intervenir ne pourra être déclarée opposable au CGEA, en qualité de gestionnaire de l’AGS, que dans les limites prévues aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail et les plafonds prévus aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail,

— le concluant ne saurait être tenu à la remise de pièces, non plus qu’au paiement d’une astreinte, le demandeur devant être tenu de restituer toute somme indûment perçue dans le cadre d’avances effectuées par le concluant,

— le concluant demande en outre de constater qu’il intervient dans le cadre des dispositions susvisées et qu’il n’y a pas lieu de prononcer contre lui, des condamnations, ni de mettre à sa charge les dépens ou une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur B Y soutient que son action :

— tend à obtenir la garantie de L’AGS CGEA au titre d’une créance née à raison des conséquences de l’exécution et/ou de la rupture du contrat de travail qui constitue une créance garantie et distincte d’une action en fixation de créances salariales et n’y est pas subordonnée,

— n’a pas le même objet que les instances précédentes puisqu’elle tend à obtenir la garantie de l’AGS,

— ne concerne pas les mêmes parties, l’AGS n’étant pas partie intervenante dans les précédentes procédures.

Maître X ès-qualités, réplique :

— que Monsieur B Y ne peut soutenir que l’objet de sa demande est différent des précédentes affaires et que le principe de l’unicité de l’instance ne s’appliquerait pas,

— que par ailleurs la garantie de l’AGS n’est due que pour les instances en cours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la liquidation judiciaire a été prononcée le 17 mars 2011 et que Monsieur Y a introduit son instance le 24 août 2011,

— que le salarié ne dispose pas d’un droit direct à agir contre l’AGS, étant observé qu’en l’espèce la juridiction prud’homale n’a prononcé aucune condamnation de l’employeur.

L’AGS CGEA de ROUEN fait valoir :

— qu’aucun relevé de créance établi par le mandataire liquidateur, n’a été réceptionné par le CGEA de ROUEN AGS,

— qu’aucune contestation n’a été émise sur une demande de Monsieur B Y avant qu’il ne saisisse la juridiction prud’homale,

— qu’aucune décision judiciaire n’a fixé au passif de la liquidation judiciaire A une quelconque créance de dommages et intérêts de Monsieur B Y,

— que la règle de l’unicité de l’instance précédemment appliquée par les arrêts sus-visés en date des 08 mars 2005 et 25 octobre 2006, s’oppose à toute nouvelle demande de Monsieur B Y à ce même titre,

— que son action ne s’inscrit pas dans le cadre des dispositions de l’article L 625-4 du code de commerce mais dans celles de l’article L 625-1 qui autorise un salarié dont la créance ne figue pas en tout ou en partie sur un relevé (…) à saisir le conseil des prud’hommes.

L’AGS CGEA de ROUEN ajoute n’être partie au litige prud’homal qu’en tant qu’intervenant forcé, sa garantie n’étant que subsidiaire à l’existence d’une créance du salarié envers la liquidation judiciaire.

En l’espèce, les causes du litige né de l’absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence étaient connues lors de l’instance introduite par le salarié à la suite de son licenciement.

Monsieur B Y, par arrêt de la présente Cour en date du 08 mars 2005 sus-visé, a été déclaré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts au titre de la validité de cette clause de non-concurrence, arrêt devenu définitif après rejet du pourvoi par arrêt de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2006.

La présente instance principalement dirigée contre L’AGS CGEA de ROUEN ne déroge pas à la règle de l’unicité de l’instance dès lors cet organisme ne pouvait être attrait devant la juridiction prud’homale que dans la mesure où il aurait refusé de régler une créance figurant sur un relevé de créance résultant d’un contrat de travail préalablement fixée au passif de la liquidation judiciaire par décision judiciaire que Monsieur B Y ne peut justifier d’une telle fixation dès lors qu’il a été déclaré irrecevable en son action.

Il en résulte que Monsieur B Y ne peut principalement diriger son action contre l’AGS CGEA de ROUEN, partie au litige en qualité d’intervenant forcé, la garantie de cet organisme étant soumise à la fixation préalable d’une créance du salarié envers la liquidation judiciaire.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré Monsieur B Y irrecevable en ses demandes.

Le demandeur n’ayant pas abusé de son droit d’agir en justice, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur B Y au paiement d’une amende civile.

L’équité justifie d’allouer à Maître X ès-qualités de liquidateur de la SAS LOGISTIQUE TRANSPORTS – A, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Monsieur B Y à une amende civile que la Cour infirme,

Ajoutant,

Condamne Monsieur B Y à payer à Maître X ès-qualités de liquidateur de la SAS LOGISTIQUE TRANSPORTS – A, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne Monsieur B Y aux dépens.

Le greffier Le président

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Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 19 novembre 2013, n° 12/04821