Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 7 mai 2013, n° 12/00022

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 7 mai 2013, n° 12/00022
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 12/00022
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 21 novembre 2011, N° 10/05819
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 12/00022

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 07 MAI 2013

DÉCISION DÉFÉRÉE :

10/05819

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 22 Novembre 2011

APPELANTS :

LA SA Z ASSURANCES

XXX

XXX

représentée et assistée par Me HUMMEL DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN (SCP BONIFACE & ASSOCIES)

XXX

XXX

XXX

représentée et assistée par Me HUMMEL DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN (SCP BONIFACE & ASSOCIES)

Me B Y – Mandataire liquidateur de SARL GARAGE ARIS

XXX

XXX

représenté et assisté par Me HUMMEL DESANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN (SCP BONIFACE & ASSOCIES)

INTIMES :

Monsieur F X

né le XXX à XXX

XXX

XXX

représenté et assisté par Me Pascale VATTIER-DEMEILLIERS, avocat au barreau de ROUEN

Madame D E épouse X

née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée et assistée par Me Pascale VATTIER-DEMEILLIERS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Mars 2013 sans opposition des avocats devant Monsieur GALLAIS, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame BOISSELET, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame DOS REIS, Présidente de Chambre

Monsieur GALLAIS, Conseiller

Madame BOISSELET, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Melle VERBEKE, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 12 Mars 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2013

ARRET : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Mai 2013, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame DOS REIS, Présidente, et par Melle VERBEKE, Greffier présent à cette audience.

*

* *

M. F A et son épouse, Mme H E, ont commandé le 8 décembre 2009 à la société Garage Aris un véhicule Peugeot 206 d’occasion affichant au compteur 12'820 km, pour un prix de 9500 €, outre les frais, soit un total de 9692 €.

Le véhicule a été livré le 16 décembre 2009.

Se plaignant de divers désordres, les époux A ont fait procéder à une expertise amiable contradictoire à la suite de laquelle ils ont assigné devant le tribunal de grande instance de Rouen la société venderesse afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, subsidiairement des articles 1603 et 1604 du même code, la résolution de la vente et l’indemnisation de leur préjudice.

La société Z Assurances est intervenue volontairement à la procédure.

Par jugement du 22 novembre 2011, le tribunal, considérant que les conditions de la garantie des vices cachés n’étaient pas réunies mais que le véhicule vendu n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, a prononcé la résolution de la vente, condamné in solidum la SARL Garage Aris et la société Z Assurances à payer aux époux A la somme de 9692 € correspondant au prix de vente, celle de 337, 05 € au titre des frais directement liés à celle-ci et celle de 511,36 € au titre des frais d’expertise, ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et dit que les époux A devront restituer le véhicule à la société Aris.

Le 2 janvier 2012, les sociétés Garage Aris et Z Assurances ont relevé appel de cette décision.

La société Garage Aris a été placée le 11 septembre 2012 en liquidation judiciaire et Me Y désigné en qualité de mandataire.

Dans leurs conclusions du 6 décembre 2012, la société Garage Aris et Me Y, ès qualités, font valoir pour l’essentiel que, depuis l’achat, le véhicule circule normalement, que les époux A ont reçu livraison du bien qu’ils avaient vu et choisi, et que s’applique l’exclusion de garantie figurant au contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle du garage.

Ils sollicitent la réformation du jugement et, à titre principal, le rejet de l’ensemble des demandes des époux A. Subsidiairement, ils demandent à la Cour de dire n’y avoir lieu à condamnation à l’égard de la société Z. Ils concluent au rejet de l’appel incident des époux A et à la condamnation de ceux-ci aux entiers dépens.

Par conclusions du 30 mars 2012 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, les époux A soutiennent essentiellement que les défauts constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage normal, subsidiairement, qu’ils n’ont jamais eu l’intention d’acquérir un véhicule reconstruit avec des pièces de réemploi provenant d’un autre, que l’assureur doit prendre en charge les dommages causés après livraison et qu’ils ont subi un préjudice moral qui doit être indemnisé.

Ils sollicitent en conséquence la confirmation du jugement sauf en ce qu’ils ont été déboutés de leur demande de dommages intérêts et réclament à ce titre la condamnation in solidum des sociétés appelantes à leur payer une somme de 5000 € au titre de leur préjudice moral.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2013.

Sur ce, la Cour,

Attendu que le tribunal, en des motifs que la Cour fait siens, a exactement considéré que la résolution de la vente conclue entre la société Garage Aris et les époux A devait être prononcée non pas au titre de la garantie des vices cachés mais pour manquement à l’obligation de délivrance ;

Qu’il suffira ici de relever qu’outre divers défauts visibles par tout acheteur relevés par l’expert, le véhicule avait essentiellement pour caractéristique, ayant été accidenté avant la vente, d’avoir fait l’objet d’un remplacement de caisse par un organe de réemploi d’origine inconnue ;

Que, toutefois, l’expert mandaté par l’assureur des époux A et dont le rapport sert de base aux demandes de ces derniers, n’indique pas que le véhicule ne pouvait pour autant rouler et, surtout, les faits démontrent le contraire ; qu’en effet, lors de la vente le 8 décembre 2009, il avait parcouru 12'820 km, que lors d’une réparation, le 6 août 2010, son compteur affichait 22'970 km et, lors de l’expertise, le 10 septembre 2010, le technicien désigné a relevé 24'268 km ; qu’ainsi, en 8 mois, les acheteurs avaient parcouru plus de 10'000 km et, dans le mois qui a suivi, ils avaient encore parcouru 1300 km, soit au total plus de 11'300 km en 9 mois ; que, dans ces conditions, il ne peut être dit, comme l’exige article 1641 du Code civil, que la voiture était impropre à l’usage auquel elle était destinée ou que cet usage en était diminué ;

Attendu, en revanche, que le premier juge a, à juste titre, considéré que le vendeur avait failli à son obligation de livrer une chose conforme aux stipulations contractuelles ;

Qu’en effet, selon le bon de commande, le véhicule promis était un véhicule d’occasion Peugeot 206 dont la première mise en circulation remontait au mois d’août 2008, alors que le véhicule livré par la société Garage Aris, dont il certes n’est pas contesté qu’il est celui qui avait été présenté aux époux A, avait fait l’objet d’un remplacement de caisse, que l’organe mis en place était d’origine inconnue et le remplacement opéré n’avait pas donné lieu, contrairement à la réglementation en vigueur, à un contrôle de la DRIRE ;

Que la convention n’avait pas porté sur la vente d’un véhicule reconstruit avec des pièces de réemploi et, qui plus est, dans des conditions non conformes aux dispositions réglementaires ;

Que la résolution de la vente pour non-respect du vendeur à son obligation de délivrance conforme doit donc être confirmée, de même que les sommes allouées aux époux A – tenus en ce qui les concerne à la restitution du véhicule – à titre de remboursement du prix et indemnisation de leur préjudice matériel qui ne donnent pas lieu en elles-mêmes à discussion; que, toutefois, compte tenu de la procédure collective ouverte depuis le jugement entrepris à l’encontre de la société Garage Aris, à la condamnation prononcée par le tribunal sera substituée une fixation de créance des époux A pour les montants retenus par le premier juge ;

Attendu que les époux A ont, à la suite des révélations de l’expert, renoncé à faire usage du véhicule ; qu’ ils ont été gênés dans leurs déplacements jusqu’à ce qu’ils achètent, en septembre 2010, une nouvelle Peugeot 206 d’occasion pour laquelle ils justifient avoir dû contracter un nouvel emprunt ; que l’ensemble des tracasseries, difficultés et inconvénients qu’ils ont rencontrés justifie, le jugement étant réformé sur ce point, que leur soit allouée, en réparation de leur préjudice moral, la somme de 1200 € qui devra, elle aussi, donner lieu à une fixation de créance ;

Attendu, sur l’obligation de garantie de la société Z, dont il n’est pas contesté qu’elle est l’assureur de la société Garage Aris qui avait notamment pour activité exercée assurée la vente de véhicules, que cet assureur se prévaut d’une clause d’exclusion figurant à l’article 5 de la convention spéciale de l’assurance de responsabilité civile professionnelle des professionnels de l’automobile ;

Qu’il est en effet stipulé à cet article 5, D, 2 que font partie des « dommages exclus » :

« Les indemnités et pénalités résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations de délivrance ou de retard dans l’exécution des travaux, la livraison des véhicules, pièces, fournitures ou produits ou l’exécution des prestations. » ;

Qu’or il résulte de ce qui précède que les sommes dues aux époux A le sont en raison du manquement de la société Garage Aris à son obligation de délivrance ;

Qu’il s’ensuit que, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la garantie n’est pas due par la société Z et les époux A doivent être déboutés de toute prétention à son encontre ;

Attendu que Me Y, ès qualités, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer aux époux A, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité équitablement fixée à 2800 € ;

Par ces motifs,

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé, pour manquement à l’obligation de délivrance, le contrat de vente du véhicule Peugeot 206 conclu le 8 décembre 2009 entre la société Garage Aris, d’une part, M. F A et Mme H E, son épouse, d’autre part, et dit que ceux-ci devront restituer le véhicule,

Le réformant pour le surplus,

Fixe la créance des époux A au passif de la procédure collective de la société Garage Aris aux sommes de :

—  9692 € au titre du prix de vente,

—  337,05 € au titre des frais directement liés à la vente,

—  511,36 € au titre des frais d’expertise du cabinet Lefrançois,

—  1200 € au titre du préjudice moral,

ces sommes produisant intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2011, date du jugement,

Déboute les époux A de leurs demandes dirigées contre la société Z Assurances,

Condamne Me Y, ès qualités, à payer aux époux A la somme globale de 2800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,

Accorde le droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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