Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 19 novembre 2015, n° 14/01584

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 19 nov. 2015, n° 14/01584
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 14/01584
Décision précédente : Tribunal de commerce de Rouen, 23 février 2014, N° 13/004477
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 14/01584

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2015

DÉCISION DÉFÉRÉE :

13/004477

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 24 Février 2014

APPELANTES :

Me X B – Mandataire judiciaire de SARL CONSULCOM

XXX

XXX

XXX

Représenté et assisté par Me Emmanuel TRESTARD, avocat au barreau de ROUEN

XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Emmanuel TRESTARD, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉES :

SARL TE.VA TRANSPORT A L’ ENSEIGNE COMMERCIALE 'AMBULA NCES DU MASCARET'

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Béatrice MABIRE MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de ROUEN

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Marinette LIERVILLE-BUISSON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Octobre 2015 sans opposition des avocats devant Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame BERTOUX, Conseiller,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur FARINA, Président

Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller

Madame BERTOUX, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme JEHASSE, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Octobre 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2015

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 Novembre 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur FARINA, Président et par Mme Jehasse, Greffier.

*

* *

EXPOSE DES FAITS

Suivant proposition commerciale acceptée le 29 octobre 2010 la société Consulcom a mis en place une solution de téléphonie au profit de la société Teva Transports société de transport par ambulances.

Un contrat de location d’une durée de 21 mois portant sur différents matériels a été signé le 17 janvier 2011 entre la société Teva Transports et la société Consulease devenue One Opérateur contrat qui a été cédé le même jour à la société BNP Paribas Lease. Ce contrat stipulait le paiement de loyers trimestriels de 666,90 € hors-taxes.

Par facture du 18/01/2011 la société Consulease a vendu le matériel financé à la société BNP Paribas Lease Group.

Le procès-verbal de réception des matériels a été signé par la société Teva Transports le 17 janvier 2011.

Le 14 février 2012 la société Teva Transports a pris attache avec le service de maintenance informatique de la société Consulcom pour lui signaler l’absence de réseau Internet sur les sites d’exploitation.

La société Consulcom est intervenue en vain le 23 février 2012 au siège de la société Teva Transports.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2012 la société Teva Transports a avisé la société Consulcom que sa ligne Internet n’était toujours pas remise en service depuis le 14 février 2012.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2012 la société Teva Transports constatait l’inexécution du contrat et précisait à la société Consulcom que le matériel téléphonique restait à sa disposition.

Par lettre recommandée en date du 12 juillet 2012 la société Consulcom prenait acte de la résiliation du contrat par la société Teva Transports et sollicitait le paiement d’une indemnité de résiliation de 11003,85 € hors-taxes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2012 la société Consulcom a été mise en demeure d’informer au plus vite la société Teva Transports de l’adresse exacte de restitution des matériels loués.

Par jugement du 13 novembre 2012 le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Consulcom laquelle a été transformée en procédure de redressement judiciaire le 26 juin 2013 et convertie en liquidation judiciaire le 7 août 2013.

Par actes d’huissier des 18 décembre 2012 et 4 janvier 2013 la société Teva Transports a fait assigner la société Consulcom Me X es qualité de mandataire judiciaire de la société Consulcom, Me Y es qualité d’administrateur judiciaire de la société Consulcom, la société Consulease et la société BNP Paribas Lease Group devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

— enjoindre à Me X et Me Y es qualité, à la société Consulease et à la société BNP Paribas Lease Group solidairement de reprendre le matériel compris dans le contrat de location au siège de la société sous astreinte de 100 € par jour de retard

— condamner la société Consulease à la garantir de toute condamnation éventuelle des sommes mises à sa charge notamment vis-à-vis de la BNP

— fixer sa créance au passif du plan de sauvegarde de la société Consulcom à hauteur de 6000 € à titre de dommages et intérêts et au montant de toute condamnation éventuelle ou somme mise à la charge de la société Teva notamment vis-à-vis de la BNP

— condamner solidairement la société Consulease et BNP Paribas Lease Group à lui régler la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu de l’indivisibilité des contrats

— condamner solidairement Me X et Me Y es qualité au règlement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Par jugement du 24 février 2014 le tribunal considérant notamment que le locataire avait renoncé à exercer tout recours contre le bailleur en raison des défaillances du fournisseur a’ au visa des articles 1134,1135,1147 et 1315 du code civil L 622-13 L 622-21 L 622-26 du code de commerce :

— dit que les conditions générales du contrat du 29 octobre 2010 ne sont pas opposables à la société Teva Transports et rejeté en conséquence l’exception d’irrecevabilité fondée sur le non-respect d’une obligation de conciliation préalable à toute procédure judiciaire

— dit que Me X es qualité a été régulièrement attrait dans la procédure

— dit que le contrat en date du 29 octobre 2010 entre la société Teva Transports et la société Consulvox devenue Consulcom a été régulièrement résilié de plein droit en date du 7 mai 2012 aux torts de la société Consulcom

— dit que la procédure de sauvegarde ne remet pas en cause la résiliation celle-ci étant intervenue avant la date d’ouverture de ladite procédure mais que celle-ci rend irrecevable à compter de cette date d’ouverture toute action en paiement et dommages-intérêts à l’encontre de la société Consulcom cette action ne respectant pas les règles applicables dans cette circonstance

— dit que la cession du contrat de location par la société Consulease à la société BNP Paribas Lease Group est bien opposable à la société Teva Transports

— dit que les contrats entre d’une part, la société Teva Transports et la société Consulcom et d’autre part, entre la société Teva Transports et la société Consulease ainsi que la société BNP Paribas Lease Group, par le fait de la cession du contrat, forment un ensemble contractuel indivisible

— constaté la résiliation du contrat de location du 17 janvier 2011, comme conséquence contractuelle de la résiliation de plein droit du contrat du 29 octobre 2010, aux torts des sociétés du groupe Consulcom et de la société Consulease devenue One Opérateur

— ordonné à la société Consulease devenue One Opérateur et à la société BNP Paribas Lease Group conjointement et solidairement d’avoir à communiquer les lieux de restitution du matériel en location sauf à ne pas pouvoir se prévaloir de sa non restitution

— condamné la société Teva Transports en application des dispositions contractuelles qui lui sont opposables au paiement des loyers arriérés indemnité de résiliation et pénalités contractuelles soit ensemble la somme de 11'964,17 €

— condamné la société Consulease devenue One Opérateur à garantir la société Teva Transports des sommes mises à sa charge vis-à-vis de la société BNP Paribas Lease Group

— condamné la société Consulease devenue One Opérateur et la société Consulcom solidairement et sans bénéfice de division à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile respectivement 1000 € à la société BNP Paribas Lease Group et 3000 € à la société Teva Transports

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement

— condamné la société Consulease devenue One Opérateur et la société Consulcom solidairement et sans bénéfice de division aux entiers dépens.

Me X es qualité de mandataire judiciaire de la société Consulcom et la Sas One Opérateur ont relevé appel de ce jugement le 31 mars 2014.

Dans leurs dernières conclusions expressément visées en date du 27 mai 2015 ils demandent à la Cour':

— d’infirmer le jugement dont appel,

— de dire et juger l’action de la société Teva Transports irrecevable et en tout état de cause inopposable à la procédure collective de la société Consulcom et infondée

— de débouter la société Teva Transports et la société BNP Paribas Lease Group de leur demande à l’encontre de la société One opérateur

— de condamner solidairement la société Teva transport et la société BNP Paribas lease Group à leur payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.

Dans ses dernières écritures expressément visées en date du 22 août 2014 la société Teva Transports sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 11'964,17 € à la société BNP au titre de la clause pénale.

Elle conclut au rejet des prétentions de ce chef et demande subsidiairement à la Cour de minorer le montant de la clause pénale à une plus juste valeur eu égard à son absence de faute et aux manquements de la société Consulcom ; elle sollicite la garantie de la société BNP Paribas Lease Group des condamnations et sommes éventuellement mises à sa charge.

En tout état de cause elle demande à la Cour de condamner solidairement la société on opérateur et la société BNP Paribas lease Group au paiement d’une indemnité de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions expressément visées en date du 20 août 2014 la société BNP Paribas Lease Group poursuit la confirmation du jugement et conclut en tout état de cause à la condamnation de la société Teva Transports à lui régler la somme de 11'964,17 €.

Elle sollicite la condamnation de la société Teva Transports et de la société Consulease et One Opérateur à lui régler une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction est intervenue le 21/09/2015.

SUR CE

Sur la recevabilité de l’action de la société Teva transports

Au soutien de son appel Me X ès qualités expose que les conditions générales de vente annexée au contrat conclu entre la société Consulcom la société Teva transports le 29 octobre 2010 stipule en leur article 38 une phase préalable obligatoire de conciliation ; que faute d’avoir mis en oeuvre ce préliminaire de conciliation la société Teva doit être déclarée irrecevable';

Que subsidiairement la société Teva n’a pas déclaré sa créance au passif de la procédure collective de sorte que sa demande de fixation au passif sera déclarée inopposable au visa de l’article L622-26 du code de commerce';

La société Teva Transports réplique que c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’article 38 des conditions générales de vente de la société Consulcom doit avoir été porté à sa connaissance et doit avoir été accepté par elle ; que plus précisément il n’est pas établi que ces condition générales étaient bien annexées au contrat original qu’elle a signé le 29 octobre 2010'; que ce dernier contrat ne prévoit aucune clause relative à une phase de conciliation'; que par ailleurs la société Consulcom a accepté la résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2012';

La société BNP fait valoir que la disposition contractuelle susvisée n’a plus d’utilité puisque la société Consulcom étant en liquidation judiciaire depuis le 30 juillet 2013 aucune phase de conciliation amiable ne peut être envisagée.

L’article 38 des conditions générales de vente de la société Consulcom stipule qu’en cas de difficultés d’exécution et avant toute procédure judiciaire chacune des parties s’engage à désigner deux personnes de sa société de niveau direction générale. Ces personnes devront se réunir à l’initiative de la partie la plus diligente dans les 8 jours à compter de la réception de la lettre de demande de réunion de conciliation'.Cette clause est juridiquement autonome du présent contrat . Elle continue à s’appliquer malgré l’éventuelle nullité résolution, résiliation ou anéantissement du contrat.

C’est à bon droit que le tribunal a retenu que les conditions générales de vente de la société Consulcom étaient inopposables à la société Teva Transports faute d’avoir été approuvées et signées par elle, et qu’il a admis la recevabilité de la demande.

La demande tendant à voir déclarer l’action de la société Teva Transports inopposable à la procédure collective est sans objet dès lors que la résiliation du contrat de prestations de services en date du 12/07/2012 est antérieure à celle-ci et que la société Teva ne formule plus de demande de dommages et intérêts en cause d’appel.

Sur la demande en résiliation du contrat de location et en paiement de la BNP Paribas Lease Group

Au soutien de son appel incident la société Teva Transports expose qu’elle a été privée de l’accès Internet, vital pour une entreprise exploitant le transport par ambulances ; qu’elle n’est nullement responsable de l’inexécution fautive de la société Consulcom'; que la société BNP doit être déboutée de ses demandes'; que subsidiairement l’indemnité mise à sa charge devrait être réduite à de plus justes proportions';

La société BNP Paribas lease Group réplique qu’elle s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction sur les fautes éventuellement commises par le fournisseur de téléphonie'; que la société Teva Transports a cessé tout règlement des loyers depuis janvier 2014 de sorte qu’elle est fondée à demander de la résiliation du contrat de location au 20 décembre 2013 et la condamnation de celle-ci au paiement des loyers échus d’un montant de 11'964,17 €.

La société Consulcom Me X es qualité et la société One Opérateur font valoir qu’en application des conditions générales du contrat de location la société locataire a renoncé à exercer tout recours contre le bailleur en raison des défaillances du fournisseur'; que par conséquent la société Teva Transports reste tenue de ses engagements contractuels à l’égard de la société BNP nonobstant les difficultés d’exécution qu’elle pourrait rencontrer.

L’article 1134 du code civil dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.

Il résulte des pièces versées aux débats que la société Teva Transports a souscrit un contrat de prestation de téléphonie avec la société Consulcom et concomitamment un contrat de location avec la société Consulease devenue One Opérateur qui a cédé immédiatement le contrat de location à la société BNP'; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12/07/2012 la société Consulcom a acté la volonté de la société Teva Transports de résilier le contrat de prestations de services mais subordonnait cette résiliation au règlement du montant de l’indemnité de résiliation et à la restitution du matériel.

Il est constant par ailleurs que le matériel loué a été restitué à la BNP le 14/05/2014.

L’article 8.3 du contrat de location signé par la société Teva Transports stipule que si le locataire a conclu d’autres contrats avec le bailleur ou l’une des sociétés de son groupe, ceux-ci sont stipulés indivisibles. La résiliation de l’un entraînera de plein droit celle des autres et l’annulation de toute opération en cours si bon semble au bailleur.

Il n’est pas contesté par la société Consulcom et Me X que l’interruption du service internet au préjudice de la société Teva Transports pendant une période supérieure à deux mois est à l’origine de la résiliation du contrat de prestation de services aux torts de la société Consulcom le 7/05/2012. Il convient de constater cette résiliation.

Il est acquis que les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance.

En l’espèce l’article 6 'garanties du contrat de location’ prévoit que le locataire renonce à exercer tout recours contre le bailleur en raison des défaillances du fournisseur ou des vices du matériel qui en affecteraient le fonctionnement ou le rendement.

Il est constant aux termes même du contrat de location que les conventions sont indivisibles de sorte que la résiliation du contrat de téléphonie par le locataire entraîne celle du contrat de location'; par conséquent la clause précitée qui contraint le locataire à payer le bailleur malgré le dysfonctionnement du matériel loué doit être réputée non écrite.

Partant il y a lieu d’écarter la demande en paiement de la société BNP au titre des loyers échus à échoir et de l’indemnité de résiliation.

Sur l’appel en garantie à l’encontre de la société One opérateur

La société Teva Transports fait valoir à titre subsidiaire que si elle devait être condamnée au paiement d’une indemnité au profit de la BNP la société One Opérateur devrait être tenue de la garantir à hauteur du montant de cette indemnité.

La société One Opérateur fait observer qu’elle a cédé le contrat de location à la société BNP qui est fondée à réclamer le paiement des sommes lui revenant en application du contrat'; que depuis le 18 janvier 2011 elle est sortie du montage contractuel initial et a coupé tout lien avec les sociétés Teva Transports et Consulcom'; qu’elle ne saurait donc être condamnée à garantir la société Teva Transports des sommes mises à sa charge au profit du banquier.

La demande en paiement de la BNP étant rejetée, l’appel en garantie se trouve sans objet.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la société Teva Transports la charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens en cause d’appel, qu’il y a lieu d’évaluer à 1000 € en complément de l’indemnité allouée en première instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge de leurs frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient par conséquent de réformer le jugement déféré en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure à la BNP.

Sur les dépens

La société BNP qui succombe dans la présente instance sera tenue aux entiers dépens d’appel, la charge des dépens de première instance n’étant pas modifiée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a accueilli la demande principale en paiement de la société BNP Paribas Lease Group et condamné la société One Opérateur à garantir la société Teva Transports des sommes mises à sa charge.

Et statuant à nouveau,

Dit que la clause de l’article 6.1 du contrat de location est réputée non écrite.

Rejette la demande en paiement de la société BNP Paribas Lease Group.

Dit que l’appel en garantie dirigé contre la société One Opérateur est sans objet.

Y ajoutant,

Condamne solidairement la société One Opérateur et la société BNP Paribas Lease Group à payer à la société Teva Transports une indemnité complémentaire de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Condamne la société BNP Paribas Lease Group aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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