Cour d'appel de Rouen, 9 novembre 2016, n° 16/00924

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 9 nov. 2016, n° 16/00924
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 16/00924
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évreux, 14 janvier 2016, N° 13/02451

Texte intégral

R.G : 16/00924

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2016

DÉCISION DÉFÉRÉE :

13/02451

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 15 Janvier 2016

DEMANDEURS A L’INCIDENT :

SAS HS FRANCE

rue Andersen

XXX

représentée et assistée par Me X Y de la SCP
Y
LEPRETRE, avocat au barreau d’EURE

Groupement GROUPAMA GRAND EST

XXX

XXX

représentée et assistée par Me X Y de la SCP
Y
LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE

DEFENDERESSES A L’INCIDENT :

SA MAAF ASSURANCES

Chaban de Chauray

XXX

représentée et assistée par Me Z A de la SELARL
AVOCATS
NORMANDS, avocat au barreau de l’EURE

Madame B C épouse D

née le XXX à XXX)

XXX

XXX

représentée et assistée par Me E F de la SELARL
DE BEZENAC &

ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN

SARL H20 EVOLUTION

XXX

XXX

représentée et assistée par Me G de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau d’EURE

Nous, Yves LOTTIN, Président de la 1re chambre civile, chargé de la mise en état, assisté de Mme VERBEKE, Greffier,

Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience en chambre du conseil du 02 Novembre 2016, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.

La société MAAF ASSURANCES, la société HS
FRANCE et la Compagnie GROUPAMA
GRAND EST ont interjeté appel d’un jugement rendu le 15 janvier 2016 par le tribunal de grande instance d’Evreux qui les a condamnées solidairement avec la société H20
EVOLUTION à payer à Madame D une somme de 22.610 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis au titre des dysfonctionnements et de débuts d’incendie d’une chaudière à granulés et copeaux installée par la société H2O EVOLUTION, a débouté l e s s o c i é t é s H S F R A N C E e t G R O U P A M
H d e l e u r d e m a n d e d e contre-expertise et a condamné les sociétés HS
FRANCE et MAAF ASSURANCES à garantir la société H20 EVOLUTION des condamnations prononcées.

Par conclusions d’incident notifiées le 29 février 2016 puis le 26 octobre 2016, les sociétés
HS FRANCE et GROUPAMA GRAND EST sollicitent une contre-expertise sur le fondement des articles 907 et 763 du Code de procédure civile et le débouté des demandes faites par les défenderesses à l’incident.

Par ses conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2016, la société H2O EVOLUTION sollicite à titre principal que les sociétés HS
FRANCE et GROUPAMA GRAND EST soient déclarées irrecevables en leur demande, à titre subsidiaire qu’elles en soient déboutées. Elle conclut en outre à la condamnation des demanderesses à l’incident à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions d’incident notifiées le 25 octobre 2016, la société MAAF
ASSURANCES conclut à titre principal à l’irrecevabilité, subsidiairement au débouté de la demande de contre-expertise des sociétés HS FRANCE et
GROUPAMA GRAND EST et sollicite la jonction des procédures issues de son appel et de l’appel interjeté par ces dernières en application de l’article 367 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation des demanderesses à l’incident à lui payer une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions d’incident notifiées le 28 octobre 2016, Madame D conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande de contre-expertise des sociétés HS FRANCE et
GROUPAMA GRAND EST, subsidiairement au débouté de cette demande. Elle sollicite en outre la condamnation solidaire ou in solidum des demanderesses à l’incident à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ceci exposé,

Sur la demande de contre-expertise.

Il résulte de l’article 771-5 du Code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut 'ordonner, même d’office, toute mesure'.

Il résulte de l’article 907 du Code de procédure civile 'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 905, l’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent'.

En l’espèce, le jugement entrepris a déjà statué sur la demande de contre-expertise et en a débouté les sociétés HS FRANCE et GROUPAMA
GRAND EST.

Dès lors, cette demande échappe à la compétence du conseiller de la mise en état puisque la cour d’appel, seule juge de l’appel, peut seule être saisie au fond de la contestation de la mesure d’expertise.

Il s’ensuit que le Conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour ordonner la contre-expertise sollicitée, sauf à commettre un excès de pouvoir, étant observé que ce moyen tiré de l’incompétence est dans le débat puisqu’invoqué tant par la société MAAF
ASSURANCES que par la société H20 EVOLUTION, mêm si ces dernières n’en tirent pas toutes conséquences utiles en estimant la demande irrecevable alors que le conseiller de la mise en état est incompétent.

Sur la demande de jonction.

Il résulte de l’article 776 du Code de procédure civile que le conseiller de la mise en état 'procède aux jonctions et disjonctions d’instance'.

En l’espèce, il a déjà été procédé à la jonction des instances RG 16/00924 et
RG 16/01105.

La demande est en conséquence sans objet.

Les parties seront déboutées de leurs demande faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande de contre-expertise des sociétés HS
FRANCE et GROUPAMA GRAND EST et renvoyons ces dernières à mieux se pourvoir devant la cour statuant au fond,

Déboutons les sociétés HS FRANCE , GROUPAMA
GRAND EST, H20 EVOLUTION ainsi que Madame B C épouse D de leurs demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Constatons que la demande de jonction est sans objet,

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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