Cour d'appel de Rouen, 21 septembre 2016, 15/05758

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

En application de l’article L.124-5 du code des assurances, la garantie d’un premier contrat d’assurance souscrit auprès d’une compagnie d’assurance ne couvre pas le sinistre objet du litige, dès lors que ce contrat avait été résilié avant que le fait dommageable soit connu de l’assurée et que la garantie avait déjà été resouscrite par cette dernière auprès d’une autre compagnie d’assurance au moment de la réclamation, sans qu’il importe que ce second contrat d’assurance ait aussi été résilié à ce moment.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 21 sept. 2016, n° 15/05758
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 15/05758
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 22 octobre 2015, N° 13/03765
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033266722
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

R.G : 15/05758

COUR D’APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2016

DÉCISION DÉFÉRÉE :

13/03765

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 23 Octobre 2015

APPELANTE :

Société AIG EUROPE LIMITED, Société de droit étranger dont le siège est FENCHURCH STREET, EC3M 4AB The AIG Building 58 LONDRES (Royaume Uni) et dont l’établissement principal est en France, TOUR CB21 – 16 Place de l’Iris 92400 COURBEVOIE, venant aux droits de la Compagnie CHARTIS EUROPE SA suite à une fusion absorption à effet au 1/12/2012

représentée par la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEES :

Mademoiselle Cécile X…

née le 17 Mai 1977 à ROUEN

75009 PARIS

représentée et assistée par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN (SCP VANDENBULCKE & DUGARD)

Madame Marie Claude Y… VEUVE X…

née le 14 Février 1939 à PARIS

75009 PARIS

représentée et assistée par Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN (SCP VANDENBULCKE & DUGARD)

SCI TRAMA

Haras de Franqueville

20 Rue des Mannevilles

50480 SAINTE MARIE DU MONT

représentée par la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me COGNY, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant

Société A… EURL

26 Rue Pierre Dailly

76240 LE MESNIL ESNARD

non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 6 février 2016 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile

SA GENERALI IARD

2, rue Pillet-Will

75009 PARIS

représentée par Me Arnaud VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN, postulant

assistée de Me GERMAIN, avocat au barreau de PARIS (Cabinet BELDEV),

plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 22 Juin 2016 sans opposition des avocats devant Monsieur LOTTIN, Président, rapporteur, en présence de Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur LOTTIN, Président de Chambre

Monsieur SAMUEL, Conseiller

Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme VERBEKE, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 22 Juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2016

ARRET :

PAR DEFAUT

Prononcé publiquement le 21 Septembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Monsieur LOTTIN, Président, et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.

Exposé du litige

Par acte du 29 juin 2010, la Sci Trama a acquis des consorts X… (Mademoiselle Cécile X… de Madame Marie-Claude Y… veuve X…) une propriété située à Gouy (76), après l’établissement d’un diagnostic établi le 6 mars 2010 par l’Eurl A…, aux frais de l’acquéreur, qui avait conclu à l’absence de champignons lignicoles et à l’absence visible de mérule.

Ayant constaté au moment de la réalisation de travaux de rénovation la présence de mérule associée à une dégradation importante de la charpente, la Sci Trama a fait établir le 2 février 2011 un constat d’huissier puis le 28 février 2011 un rapport par la société Normandie Termites qui a conclu à la présence de mérule.

Par actes des 13 et 16 mai 2011, la Sci Trama a assigné l’Eurl A… et la compagnie d’assurance de cette dernière, la société Aig Europe Ltd venant aux droits de la société Chartis Europe, devant le juge des référés qui, par décision du 23 août 2011, a ordonné une expertise confiée à M. B….

Par ordonnance du 23 février 2012, les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues aux consorts X….

Par une autre ordonnance du 7 juin 2012, le juge des référés a débouté la société Aig Europe Ltd de sa demande tendant à voir étendre ces mêmes opérations d’expertise à la société Generali Iard en qualité d’assureur de l’Eurl A…, ce au motif d’une contestation sérieuse sur cette qualité.

L’expert a déposé son rapport le 16 mai 2013.

Par actes des 22 et 24 juillet 2013, la Sci Trama a assigné l’Eurl A… et la société Aig Europe aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 235 592,34 euros au titre des travaux réparatoires ainsi qu’une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 10 octobre 2013, la société Aig Europe a assigné en garantie les consorts X… ainsi que la société Generali en qualité d’assureur de l’Eurl A….

Ces deux procédures ont été jointes.

L’Eurl A… n’a pas constitué avocat en première instance.

Par jugement rendu le 23 octobre 2015, le tribunal de grande instance de ROUEN a adopté le dispositif suivant :

Condamne la société A… et la Compagnie AIG EUROPE LIMITED en qualité d’assureur, in solidum à régler à la SCI TRAMA la somme de 235 592,34 euros,

Dit que la Compagnie AIG EUROPE LIMITED est tenue de garantir la société A… dans les limites de sa police qui prévoit notamment une franchise contractuelle de 3000 euros,

Rejette la demande de garantie formée par la compagnie AIG EUROPE LIMITED à l’encontre de Mme Marie Claude Y… veuve X… et Mme Cécile X…,

Condamne la société A… et la Compagnie AIG EUROPE LIMITED en qualité d’assureur, in solidum à régler à la SCI TRAMA la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Compagnie AIG EUROPE LIMITED à régler à la Compagnie GENERALI ainsi qu’à Mme Marie Claude Y… veuve X… et de sa fille, Mme Cécile X…, la somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société A… et la Compagnie AIG EUROPE LIMITED en qualité d’assureur, in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire et accorde droit de recouvrement direct à la SCP LENGLET-MALBESIN & ASSOCIES, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

Rejette toutes autres demandes.

La société Aig Europe Ltd a interjeté le 1er décembre 2015 un appel total de cette décision à l’encontre de toutes les parties.

L’Eurl A…, à laquelle la déclaration d’appel ainsi que les conclusions de la société Aig Europe Ltd et celles de la Sci Trama ont été signifiées par actes du 6 février 2016 et du 4 avril 2016 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat devant la cour.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2016.

Prétentions et moyens des parties

Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par la société Aig Europe Ltd (ci-après dénommée société Aig) le 18 janvier 2016, à celles remises au greffe par la Sci Trama le 18 mars 2016 (identiques à celles remises au greffe le 17 mars 2016), à celles remises au greffe le 21 avril 2016 par la société Generali Iard (ci-après dénommée société Generali) et à celles remises au greffe par Madame Marie-Claude X… et Mademoiselle Cécile X… (ci-après dénommées les consorts X…) le 27 janvier 2016.

Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.

La société Aig demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle vient aux droits de la compagnie Chartis Europe suivant fusion-absorption à effet du 1er décembre 2012 et d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A titre principal, elle demande à la cour de juger que la réclamation qui a été adressée le 13 mai 2011 par la Sci Trama à la société A… est postérieure à la résiliation, le 30 juin 2010, de la police de la compagnie Aig et que le présent sinistre relève de la garantie de la société Generali, auprès de laquelle la société A… avait resouscrit un contrat garantissant sa responsabilité civile à effet du 1er juillet 2010, contrat résilié le 25 août 2010 sans qu’aucun autre assureur n’ait succédé à la société Generali. Elle sollicite en tant que de besoin la condamnation de cette dernière à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

À titre subsidiaire, la société Aig conclut au débouté des réclamations de la Sci Trama à son encontre en l’absence de faute commise par la société A….

À titre plus subsidiaire, elle sollicite la condamnation des consorts X…, qui avaient connaissance des vices affectant le bâtiment, à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.

En tout état de cause, la société Aig demande que l’éventuelle responsabilité de la société A… soit limitée aux seuls travaux de réfection de la poutraison du grenier, soit 11,30 % du coût total des travaux, que le préjudice de la Sci Trama soit analysé en une perte de chance d’avoir pu négocier à la baisse le prix de l’immeuble, perte de chance évaluée à 50 %, et que le montant des indemnités éventuellement mises à la charge de la société A… soit ainsi limité à la somme de 13 310,96 euros.

Elle conteste pouvoir être condamnée solidairement avec la société A…, admettant seulement pouvoir être condamnée à garantir cette dernière dans les limites de sa police tenant compte notamment de la franchise contractuelle de 3000 euros opposable aux tiers.

Enfin, la société Aig sollicite la condamnation de la société Generali, des consorts X… et de tous succombants ou l’un à défaut de l’autre à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Sci Trama sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés A… et Aig à lui régler la somme de 235 592,34 euros, en ce qu’il dit que cette dernière était tenue en sa qualité d’assureur de garantir la société A… dans les limites de sa police prévoyant notamment une franchise de 3000 euros, en ce qu’il a rejeté la demande de garantie formée par la société Aig à l’encontre des consorts X… et en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle demande à la cour, dans l’hypothèse improbable où il serait considéré que la société Generali a la qualité d’assureur de la société A…, de condamner solidairement, en tant que de besoin, les sociétés A… et Generali à lui payer les mêmes sommes que celles mises à la charge de la société Aig par les premiers juges.

En tout état de cause, la Sci Trama sollicite la condamnation conjointe et solidaire de l’Eurl A… et de son assureur, dont l’identité sera déterminée par l’arrêt à intervenir, à lui payer la somme de 8000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Generali demande à la cour de juger qu’aucun contrat d’assurance ne s’est formé entre elle et la société A… et de confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a dit que sa garantie ne pouvait s’appliquer et en ce qu’il l’a mise hors de cause.

Elle conclut au débouté des demandes de la société Aig et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer une indemnité supplémentaire de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle demande en outre à la cour de lui déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire de M. B…, de dire qu’aucune demande ne peut être formée valablement à son encontre, de déclarer la Sci Trama irrecevable en sa demande nouvelle de condamnation formée subsidiairement à son encontre et de condamner tout succombant à lui verser une indemnité supplémentaire de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts X… sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les prétentions formées à leur encontre par la société Aig et en ce qu’il a condamné cette dernière à leur payer la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur leur appel incident, ils demandent à la cour de condamner la société Aig à leur rembourser les dépens exposés par eux en distinguant les frais d’expertise avancés par la Sci Trama des autres dépens.

Enfin, ils sollicitent la condamnation de l’appelante à verser à chacun d’entre eux une somme de 3000 euros au titre des frais d’instance exposés en cause d’appel.

Sur ce, la Cour,

Aucune des parties ne critique les dispositions du jugement ayant condamné la société A… à régler à la Sci Trama la somme de 235 592,34 euros ainsi qu’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dés lors, ces dispositions ne peuvent qu’être confirmées.

Sur l’appel principal de la société Aig

Il résulte notamment des dispositions prévues par l’article L.124-5 du code des assurances tel que modifié par la loi 2003-706 du 1er août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003, dont il n’est pas contesté qu’elle est applicable au contrat d’assurance de responsabilité souscrit par l’Eurl A… auprès de la société Aig le 12 juillet 2007, que :

« La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.

Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.

Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret…".

En l’espèce, les « conventions spéciales » intégrées au conditions générales du contrat souscrit auprès de la société Aig, prévoient que la garantie est déclenchée par la réclamation et reproduisent l’alinéa 4 du texte susvisé.

Dès lors, ce sont les règles prévues par cet alinéa et invoquées par l’appelante qui s’appliquent.

Pour dire qu’elle n’est pas tenue à garantir l’Eurl A… du préjudice invoqué par la Sci Trama, la société Aig fait valoir que, au moment où son assurée a eu connaissance du fait dommageable résultant du diagnostic établi le 6 mars 2010, antérieur à la résiliation de son contrat ayant pris effet le 30 juin 2010 à minuit, la garantie avait déjà été « resouscrite » auprès de la société Generali selon contrat d’assurance daté du 15 mars 2010 avec effet au 1er juillet 2010 établi par le même courtier d’assurance, le cabinet Besse Immoplus, puisque la première réclamation de la Sci Trama est constituée par l’assignation en référé du 13 mai 2011.

Pour débouter la société Aig de cette prétention, le premier juge a considéré qu’il n’était pas démontré que les conditions particulières adressées par le courtier à l’Eurl A… dans le cadre du report automatique des garanties de la compagnie Chartis vers la compagnie Generali avaient été acceptées et signées, aucun exemplaire signé par l’Eurl A… n’étant versé aux débats, de telle sorte que la preuve de l’existence d’un contrat d’assurance contre cette dernière et la compagnie Generali n’était pas rapportée.

À l’appui de sa demande de confirmation du jugement entrepris, la société Generali expose que les conditions particulières du contrat ont bien été adressées à l’Eurl A… qui ne les a pas signées car elle ne les a jamais reçues dès lors qu’elle avait cessé son activité et résilié son contrat de domiciliation et que de même les appels de primes sont restés sans réponse, ce qui l’a amenée à mettre en ouvre la procédure de résiliation.

Toutefois, si la société Aig, tiers au contrat litigieux, n’a pu en obtenir un exemplaire signé du fait de la défaillance de l’Eurl A… dont l’adresse est désormais inconnue, la société Generali n’établit nullement que cette Eurl ait cessé son activité en 2010 alors que le conseil de cette dernière, qui a participé à la réunion d’expertise judiciaire du 21 septembre 2012, n’a jamais fait état d’une telle cessation.

Dans son courrier du 2 août 2011 adressé au courtier suite à la déclaration de sinistre du 6 juin 2011, et au-delà de l’erreur sur l’identité de l’assuré (M. A… au lieu de la société A…), la société Generali précisait que :

— « L’adhésion au contrat groupe de Monsieur A… a été effectuée à la date du 1er juillet 2010 » ;

— « Monsieur A… n’a jamais payé sa prime. La résiliation est intervenue le 25 août 2010 ».

L’appelante fait en outre justement valoir que les conclusions de première instance versées aux débats par lesquelles la société Generali a admis qu’elle avait « mis en oeuvre la procédure de résiliation pour manquement de primes, laquelle est intervenue à effet du 25 août 2010 » constituent un aveu judiciaire de l’existence du contrat d’assurance conclu le 1er juillet 2010 entre l’Eurl A… et la société Generali, dont les conditions particulières et les conventions spéciales relatives aux diagnostiqueurs immobiliers sont également produites aux débats.

La cour considère que ces éléments de preuve sont suffisants pour établir la preuve de l’existence de ce contrat d’assurance.

Il s’ensuit, en application de l’article L.124-5 du code des assurances susvisé, que la garantie du premier contrat d’assurance souscrit auprès de la société Aig, dès lors que ce contrat avait été résilié avant que le fait dommageable soit connu de l’Eurl A… et dès lors que la garantie avait déjà été resouscrite par cette dernière auprès de la société Generali au moment de la réclamation, sans qu’il importe que ce second contrat d’assurance ait aussi été résilié à ce moment, ne couvre pas le sinistre objet du présent litige.

Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la société Aig sera mise hors de cause.

Sur la recevabilité des demandes subsidiaires de la Sci Trama à l’encontre de la société Generali

Il résulte des pièces du dossier de procédure versées aux débats par la société Generali et notamment de l’exposé des prétentions figurant dans le jugement entrepris, sans que celà soit contesté par la Sci Trama, que cette dernière n’avait formé aucune demande à l’encontre de cet assureur devant le premier juge, fût ce à titre subsidiaire.

La société Generali, qui fait valoir que seule la société Aig formulait des demandes à son encontre en première instance, est fondée à invoquer les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile dont il résulte que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait ».

Aucune des exceptions prévues par ce texte n’est invoquée ni ne peut l’être en l’espèce, le débat étant le même devant la cour qu’en première instance.

En conséquence, les demandes faites par la Sci Trama à l’encontre de la société Generali, nouvelles devant la cour, seront déclarées irrecevables.

Sur les autres demandes

La sociétés Aig, Generali ainsi que les consorts A… seront déboutés de leurs demandes faites en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

L’Eurl A… sera condamnée à payer à la Sci Trama la somme mentionnée au dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, cette dernière étant déboutée de sa demande faite de ce chef à l’encontre de la société Generali.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par défaut, et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant condamné la société A… à payer à la Sci Trama la somme de 265 592,34 euros ainsi qu’une somme de 2000 euros et les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute les intimés de toutes leurs demandes faites à l’encontre de la société Aig Europe Ltd tant au fond que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déclare irrecevables les demandes faites par la Sci Trama à l’encontre de la société Generali Iard,

Déboute les sociétés Aig Europe Ltd et Generali Iard ainsi que Madame Marie-Claude X… née Y… et Mademoiselle Cécile X… de leurs demandes faites en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne l’Eurl A… à payer à la Sci Trama une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,

Déboute la Sci Trama de sa demande faite au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la société Generali Iard,

Condamne l’Eurl A… à payer les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Le GreffierLe Président

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