Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 21 novembre 2019, n° 18/03959

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 21 nov. 2019, n° 18/03959
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 18/03959
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Louviers, 10 décembre 2014
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

N° RG 18/03959 - N° Portalis DBV2-V-B7C-H634

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2019

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 11 Décembre 2014

APPELANTE :

Société ESSITY OPERATIONS FRANCE anciennement SCA TISSUE FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Constance CHALLE - LE MARESCHAL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMES :

Monsieur H X

[…]

[…]

représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE

Monsieur J Y

[…]

[…]

représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE

Monsieur L A

[…]

[…]

représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE

Monsieur N F

[…]

[…]

représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE

Monsieur P E

[…]

[…]

comparant en personne,

assisté de Me Valérie-Rose LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE

Monsieur R G

[…]

[…]

comparant en personne,

assisté de Me Valérie-Rose LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE

Monsieur T B

[…]

[…]

comparant en personne,

assisté de Me Valérie-Rose LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE

Monsieur V C

[…]

[…]

représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE

Monsieur AA D

[…]

[…]

représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE

Monsieur R AC

[…]

[…]

représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE

Monsieur R Z

[…]

[…]

représenté par Me Valérie-Rose LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Syndicat CHIMIE ENERGIE CFDT HAUTE NORMANDIE

[…]

[…]

[…]

représentée par Me Valérie-Rose LEMAITRE de la SCP LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Octobre 2019 sans opposition des parties devant Monsieur TERRADE, Conseiller, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Monsieur TERRADE, Conseiller

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme COMMIN, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Octobre 2019, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2019

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 21 Novembre 2019, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du

Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme COMMIN, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Les relations contractuelles des parties sont soumises à la convention collective nationale de la production des papiers cartons et celluloses.

L'article 32 de la convention collective nationale des OETAM de la production des papiers, cartons et celluloses disposait que les femmes salariées ayant au moins un enfant à charge bénéficiaient d'un avantage se traduisant par un supplément de congé.

Cet article a été supprimé, et les femmes bénéficiant de cet avantage, à la date de son abrogation par avenant du 9 mai 2012, ont continué à en bénéficier au titre des avantages individuels acquis.

MM. X, Y, A, F, E, G, B, C, D, AC, et Z, pères de famille, qui n'ont jamais bénéficié de cet avantage conventionnel, ont saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, le 10 décembre 2013, en réparation du préjudice résultant d'une discrimination en raison de leur sexe.

Par jugement du 11 décembre 2014, le conseil de prud'hommes a :

- ordonné la jonction des affaires de MM. X, Y, A, F, E, G, B, C, D, AC et Z,

- condamné la société Tissue France à payer les sommes suivantes:

• à MM. X, Y, A, B, C, D, AC et Z : 3 500 euros nets de CSG et CRDS.

• à MM. E, F et G : 5 000 euros nets de CSG et CRDS,

- dit que les salariés demandeurs bénéficieront, pour l'avenir, à compter du jugement, de jours de congés supplémentaires dans les conditions précédemment organisées par le paragraphe de l'article 32 de la convention collective nationale des OETAM de la production des papiers, cartons et celluloses,

- condamné la société SCA Tissue France à leur payer à chacun la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société SCA Tissue France a interjeté appel le 23 décembre 2014.

L'affaire a été radiée du rôle de la cour le 9 mai 1017, pour défaut de diligences des parties, et réinscrite le 1er octobre 2018.

Par ses dernières conclusions remises le 4 octobre 2019, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Essity Opération France, anciennement dénommée SCA Tissue France, demande à la cour de :

- constater que les dispositions de l'article 32 de la convention collective litigieuse en date du 20 janvier 1988 ont fait l'objet d'une extension par arrêté du 3 mars 1989,

- constater que les dispositions de l'article 32 de ladite convention collective, puis l'article 1er de l'accord du 9 mai 2012 ne font l'objet d'aucune demande d'annulation et s'imposent à l'employeur,

- constater que l'employeur en respectant les dispositions légales et conventionnelles étendues n'a pu engager sa responsabilité contractuelle à l'égard des salariés demandeurs,

- débouter les salariés demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions,

reconventionnellement,

- condamner chaque demandeur à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par leurs dernières conclusions remises le 27 septembre 2019, soutenues oralement à l'audience, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé de leurs moyens, MM. X, Y, A, F, E, G, B, C, D, AC, et Z demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la société Essity Opérations France, anciennement dénommée SCA Tissue France, à leur payer, à chacun, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions d'intervention volontaire remises le 27 septembre 2019, soutenues oralement à l'audience, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé de ses moyens, le syndicat Chimie Energie CFDT Haute Normandie, demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- condamner la société Essity Opérations France, anciennement dénommé SCA Tissue France, aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la discrimination en raison du sexe

Selon les dispositions de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi no 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.'

Les salariés prétendent avoir fait l'objet d'une discrimination en raison de leur sexe, au motif, qu'en application des dispositions de l'article 32 e) de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens, et agents de maîtrise (OETAM) de la production des papiers,

cartons, et celluloses, les femmes salariées, ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales au 30 avril de l'année du congé, avaient droit à un supplément de congé. Si cette disposition conventionnelle a été abrogée par l'avenant n° 33 du 9 mai 2012, les femmes qui bénéficiaient de cet avantage à la date de l'abrogation, ont continué à en bénéficier au titre des avantages individuels acquis, de sorte que les pères de famille placés dans la même situation n'ont pu bénéficier de l'avantage, de sorte qu'il en résulte une discrimination ayant entraîné un préjudice moral et familial.

Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui leur a alloué une indemnité, et dit qu'ils bénéficieront pour l'avenir de jours de congés supplémentaires dans les conditions précédemment organisées par l'article 32 e) précité.

L'employeur répond qu'un accord nul ne peut produire effet, et il ne peut être revendiqué de droit sur la base de cet accord. Il considère qu'il ne peut lui être reproché d'avoir commis une faute en ce qu'il a été amené à appliquer une disposition qui s'imposait à lui et à son personnel, faisant observer que tenant compte de l'évolution des mentalités, une disposition qui pouvait apparaître aux partenaires sociaux socialement juste et équitable en 1988, ne l'était plus, ni socialement, ni économiquement en 2012.

N'ayant fait qu'appliquer un arrêté d'extension du 6 mars 1989, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée, et il fait observer que l'avantage ayant été annulé, les salariés ne peuvent revendiquer un préjudice, la seule conséquence de l'annulation étant l'action en répétition auprès des salariés en ayant bénéficié indûment.

Il résulte des pièces produites au débat que selon les dispositions de l'article 32 e) de la convention collective nationale des OETAM de la production des papiers, cartons, et celluloses, du 20 janvier 1988, 'les femmes salariées ayant au mois un enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales au 30 avril de l'année du congé ont droit à un supplément de congés s'ajoutant à celui de l'alinéa d), égal à :

- 2 jours pour un ou deux enfants à charge,

- 4 jours pour trois enfants à charge et plus,

ce congé étant ramené respectivement à un et deux jours lorsque la bénéficiaire n'aura pas travaillé au moins six mois durant l'année de référence.

En outre, pour les femmes salariées chefs de famille âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédant le congé et ayant au moins douze mois de présence continue ou assimilée dans l'entreprise, ce congé supplémentaire contractuel s'ajoute au congés supplémentaire légal (2 jours supplémentaires par enfant à charge de moins de 15 ans au 30 avril de l'année en cours, ramenés à 1jour si le congé principal n'excède pas 6 jours ouvrables).'

Selon l'avenant n° 33, du 9 mai 2012, signé entre l'Union Intersecteur Papiers Cartons pour le dialogue et l'ingénierie sociale (délégation patronale) et les délégations de salariés, le paragraphe e) de l'article 32 a été supprimé, étant précisé qu' 'il est entendu que les salariées bénéficiant effectivement des dispositions du paragraphe e) de l'article 32 des dispositions générales de la convention collective nationale des OETAM de la Production et de la Transformation continueront à bénéficier du nombre de jours de congés supplémentaires acquis à la date de la signature des présents avenants. Cet avantage individuel prendra fin au moment où le ou les enfants ouvrant droit aux congés supplémentaires ne seront plus considérés à charge au sens de la législation sur les allocations familiales.'

Ce congé, qui trouve sa source dans un accord collectif, est contraire au principe d'égalité de

traitement entre les travailleurs masculins et féminins résultant de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, puisqu'il ne relève pas de la dérogation admise par le dernier alinéa de ce texte 'pour assurer concrètement une pleine égalité entre les hommes et les femmes dans la vie professionnelle', n'étant pas destiné à compenser des désavantages professionnels résultant de l'éloignement du lieu de travail du fait de leur grossesse, n'ayant pas pour objet de protéger la maternité ou de promouvoir l'égalité entre les sexes, mais seulement destiné à permettre à une jeune salariée mère de famille de mieux assumer sa présence auprès d'un enfant, alors qu'un homme du même âge doit faire face aux mêmes obligations, l'identité de situation entre les pères et mères au travail ne pouvant justifier une différence de traitement en fonction du sexe.

Le principe d'égalité comprend notamment tous les 'avantages payés directement ou indirectement, en espèce ou en nature, par l'employeur au travailleur, en raison de l'emploi de ce dernier'. Or, les jours de congés supplémentaires prévus par les accords, reprenant sur ce point peu ou prou les dispositions du code du travail dans sa version applicable au litige (L.3141-9), sont des jours de congés rémunérés, dont ont été privés les salariés de sexe masculin puisqu'ils n'étaient accordés, par la convention collective qu'aux seules travailleuses ayant des enfants à charge.

Il s'ensuit qu'en méconnaissant le principe d'égalité, même résultant d'une disposition conventionnelle, qu'il aurait dû compenser pour assurer l'égalité, l'employeur a commis une faute ayant causé un dommages aux salariés hommes en droit de prétendre aux mêmes droits que les femmes.

Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.

II - Sur le préjudice subi

En cours de délibéré, la cour a invité les parties à justifier de la date d'entrée des salariés dans l'entreprise et à produire leurs bulletins de salaire.

Pour répondre à la demande de la cour, les salariés ont produit les justificatifs de leur date d'entrée dans l'entreprise, et leurs bulletins de salaire.

Tenant compte pour chaque salarié, de la date d'entrée dans l'entreprise, antérieure au 9 mai 2012, du nombre d'enfants, de l'âge de ceux-ci au sens de la législation sur les allocations familiales, du salaire, de la période pendant laquelle il aurait pu bénéficier des jours de congés, de son préjudice moral et familiale, les premiers juges ont parfaitement indemniser les préjudices subis par l'octroi de dommages et intérêts, étant superfétatoire de dire que les salariés bénéficieront pour l'avenir de jours de congés supplémentaires dans les conditions de l'article 32 paragraphe e) de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens, et agents de maîtrise (OETAM) de la production des papiers, cartons, et celluloses, dispositions abrogées.

Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.

III - Sur l'intervention du syndicat Chimie Energie CFDT Haute Normandie

Au regard des dispositions des articles 66 alinéa 1, 330, et 554 du code de procédure civile, et L.2132-3 et L.2262-10 du code du travail, l'intervention volontaire du syndicat Chimie Energie CFDT Haute Normandie est déclarée recevable.

IV - Sur les dépens et les frais irrépétibles

Partie succombante, la société Essity Opération France est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour ce même motif, elle est condamnée à payer à chaque salarié la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité allouée par les premiers juges.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les salariés bénéficieront pour l'avenir de jours de congés supplémentaires dans les conditions de l'article 32 paragraphe e) de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens, et agents de maîtrise (OETAM) de la production des papiers, cartons, et celluloses ;

Statuant à nouveau de ce chef ;

Déboute MM. X, Y, A, F, E, G, B, C, D, AC, et Z de leur demande tendant à bénéficier pour l'avenir de jours de congés supplémentaires dans les conditions de l'article 32 paragraphe e) de la convention collective nationale des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens, et agents de maîtrise (OETAM) de la production des papiers, cartons, et celluloses ;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;

Y ajoutant ;

Déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat Chimie Energie CFDT Haute Normandie ;

Déboute la société Essity Opération France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Essity Opération France à payer à MM. X, Y, A, F, E, G, B, C, D, AC, et Z, chacun la somme de de 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en appel ;

Condamne la société Essity Opération France aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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