Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 141 TCE)
1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
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a) |
que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure; |
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b) |
que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. |
3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.
4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.
L'article 157 du TFUE (ex-article 119 du traité CEE) le consacre, avec un effet direct opposable aux employeurs privés depuis l'arrêt Defrenne (CJCE, 8 avril 1976, aff. 43/75). […]
Lire la suite…L'article 157 TFUE impose aux États membres d'assurer l'égalité de rémunération entre travailleurs masculins et féminins pour un même travail ou un travail de même valeur, en définissant la rémunération comme le salaire de base et « tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature ». […]
Lire la suite…[…] Sur la méconnaissance de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : […]
[…] Considérant que si ces dispositions réservaient aux « femmes fonctionnaires » le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant qu'elles instituent, le principe de l'égalité des rémunérations énoncé par les stipulations, alors en vigueur, de l'article 141 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et applicable aux pensions servies par le régime de retraite des fonctionnaires, s'oppose à ce que l'avantage ainsi accordé aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants soit réservé aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants en seraient exclus ; […]
[…] que, toutefois, le principe d'égalité des rémunérations, tel qu'il est affirmé par l'article 119 devenu 141 du traité instituant la Communauté européenne, aujourd'hui repris à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est applicable aux pensions servies par le régime de retraite des fonctionnaires, s'oppose à ce que l'avantage ainsi accordé aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants soit réservé aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants en seraient exclus ;
L'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale figure à l'article 157 du TFUE et aux articles L3221-2 et suivants du Code du travail. […]
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