Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 141 TCE)
1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
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a) |
que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure; |
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b) |
que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. |
3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.
4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.
L'assise textuelle était alors l'article L. 313-24 du code de l'action sociale et des familles (loi du 2 janvier 2002), qui ne visait que la réintégration sans mentionner explicitement la nullité. […] Ce raisonnement par implication nécessaire constitue le premier édifice de la théorie. […] Au plan conventionnel, la protection procède à la fois de l'article 157 TFUE (égalité de traitement, effet direct depuis l'arrêt Defrenne II, CJCE, 8 avril 1976, aff. 43/75), de la directive 76/207/CEE et de l'article 10 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, qui prohibent le licenciement des travailleuses enceintes pendant la grossesse et le congé de maternité. […]
Lire la suite…Les autres griefs n'agissent que sur le quantum indemnitaire, non sur la nullité L'article L. 1235-2-1 du code du travail (ord. 22 sept. 2017) n'écarte pas la nullité : il permet uniquement au juge, si l'employeur en fait la demande, de tenir compte des autres griefs pour moduler l'indemnité dans le cadre du plancher de six mois de l'article L. 1235-3-1 (Soc., 19 octobre 2022, […] L'abstention de déclarer est intrinsèquement liée à l'état de grossesse. […] Au niveau conventionnel, l'article 157 TFUE consacre le principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes, à effet direct depuis l'arrêt Defrenne II (CJCE, 8 avril 1976, aff. 43/75). […]
Lire la suite…[…] Sur la méconnaissance de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : […]
[…] Considérant que si ces dispositions réservaient aux « femmes fonctionnaires » le bénéfice de la bonification d'ancienneté d'un an par enfant qu'elles instituent, le principe de l'égalité des rémunérations énoncé par les stipulations, alors en vigueur, de l'article 141 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et applicable aux pensions servies par le régime de retraite des fonctionnaires, s'oppose à ce que l'avantage ainsi accordé aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants soit réservé aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants en seraient exclus ; […]
[…] que, toutefois, le principe d'égalité des rémunérations, tel qu'il est affirmé par l'article 119 devenu 141 du traité instituant la Communauté européenne, aujourd'hui repris à l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est applicable aux pensions servies par le régime de retraite des fonctionnaires, s'oppose à ce que l'avantage ainsi accordé aux personnes qui ont assuré l'éducation de leurs enfants soit réservé aux femmes, alors que les hommes ayant assuré l'éducation de leurs enfants en seraient exclus ;
L'article fait le point sur ce qui peut être invoqué dès aujourd'hui, et sur ce que le défaut de transposition fait peser sur l'État et les employeurs. […] B. […] L'article 157, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose : « Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur » (Art. 157, § 1, TFUE). […] L'article L3221-2 du Code du travail énonce : « Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » (C. trav., art. […]
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