Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 17 décembre 2020, n° 17/05803

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 17 déc. 2020, n° 17/05803
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 17/05803
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 novembre 2017
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 17/05803 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HWPK

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 17 DECEMBRE 2020

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 30 Novembre 2017

APPELANT :

Monsieur Z Y

[…]

[…]

représenté par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

SA RENAULT S.A.S

[…]

[…]

représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Béatrice POLA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 28 Octobre 2020 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Monsieur TERRADE, Conseiller

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme X

DEBATS :

A l’audience publique du 28 Octobre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Décembre 2020

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 17 Décembre 2020, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme GUILBERT, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. Z Y a été mis à la disposition de la société Renault par le biais de plusieurs contrats intérimaires jusqu’au 27 août 2011.

Il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 12 août 2016 en requalification de ses contrats d’intérim en un contrat à durée indéterminée ainsi qu’en paiement d’indemnités.

Par jugement rendu le 30 novembre 2017, le conseil de prud’hommes a, en sa formation de départage, déclaré irrecevables les prétentions de M. Z Y et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.

M. Y a interjeté appel de cette décision le 14 décembre 2017.

Par conclusions remises le 13 mars 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. Y demande à la cour d’infirmer le jugement et de :

— juger que la prescription quinquennale applicable prend effet le 29 août 2016, le dernier contrat d’intérim s’étant terminé le 29 août 2011,

— requalifier les 84 missions d’intérim accomplies pour le compte de la société Renault utilisatrice du 4 juillet 2001 au 27 août 2011 en un contrat à durée indéterminée unique,

— condamner la société Renault à lui régler les sommes suivantes :

• rappel d’heures de pause : 2 821,14 euros,

• congés payés y afférents : 282,11 euros,

• prime d’ancienneté : 1 017,48 euros,

• congés payés y afférents : 101,74 euros,

• indemnité de panier : 1 293,60 euros,

• indemnité de transport : 436 euros,

• prime de vacances à titre provisionnel : 4 000 euros,

• congés payés y afférents : 400 euros,

• prime de fin d’année 2011 à titre provisionnel : 5 000 euros,

• congés payés y afférents : 500 euros,

• participation à titre provisionnel : 1 000 euros,

• indemnité de requalification : 9 055,63 euros,

• indemnité de préavis : 4 527,84 euros,

• congés payés y afférents :452,78 euros,

• dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 167,04 euros,

• dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation : 1 000 euros,

• dommages et intérêts pour préjudice résultant du délit de marchandage : 5 000 euros,

• indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

• entiers dépens,

— condamner la société Renault aux intérêts de droit à compter de la saisine du conseil le 12 août 2016, avec le bénéfice de l’article 115 du code civil, ainsi qu’aux entiers dépens,

— rappeler que l’arrêt à intervenir est de plein droit assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions.

Par conclusions remises le 27 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Renault demande à la cour de :

— à titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes de M. Y et le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel que la SELARL Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— à titre subsidiaire et si la cour devait infirmer le jugement entrepris et considérer que les demandes de l’appelant étaient recevables, constater que les contrats de mission d’intérim de M. Y au sein de la société Renault sont intervenus dans des conditions conformes aux exigences légales et débouter en conséquence M. Y de sa demande de requalification de ses missions en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

— à titre infiniment subsidiaire et si, par extraordinaire, la cour d’appel de céans venait à faire droit à la demande en requalification en contrat à durée indéterminée de M. Y, juger irrecevables les demandes de rappels de salaires, car prescrites et en tout état de cause le débouter de ces dernières, limiter la condamnation au titre de l’indemnité de requalification à 2 059 euros, celle au titre de l’indemnité légale à 1 853 euros et celle due au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12 354 euros, débouter le salarié du surplus de ses demandes,

— en tout état de cause et si le conseil devait entrer en voie de condamnation, préciser si le montant des condamnations est exprimé en brut ou en net.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juin 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sauf à ce qu’elle soit fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, court à compter du terme du dernier contrat de mission.

En l’espèce, le dernier contrat de mission de M. Z Y a pris fin le 27 août 2011.

Néanmoins, dès lors qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 12 août 2016, soit plus de deux ans après la promulgation de la loi du 14 juin 2013, et qu’il ne peut donc plus bénéficier des dispositions transitoires, sa demande de requalification, ainsi que l’ensemble des demandes en découlant, sont prescrites.

Par ailleurs, aux termes de l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Dès lors, et alors que là encore, la saisine du conseil par M. Z Y est intervenue plus de trois ans après la promulgation de la loi, les dispositions transitoires ne sont plus applicables, et ses demandes de rappel de salaire, qui ne sont pas la résultante de la requalification, sont également prescrites.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrites et irrecevables l’ensemble des demandes de M. Z Y.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. Z Y aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de le débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne M. Z Y aux entiers dépens.

La greffière La présidente

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