Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 12 mai 2021, n° 20/01601

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. civ. et com., 12 mai 2021, n° 20/01601
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 20/01601
Décision précédente : Tribunal judiciaire d'Évreux, 7 avril 2020, N° 20/00050
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

N° RG 20/01601 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IO6M

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 12 MAI 2021

DÉCISION

DÉFÉRÉE :

[…]

PRESIDENT DU TJ D’EVREUX du 08 Avril 2020

APPELANTS :

Monsieur Z Y placé en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Chartres le 30 avril 2020 puis en liquidation judiciare par jugement du 29 octobre 2020

né le […] à […]

[…]

[…]

S.E.L.A.R.L. PJA Es qualité de Mandataire judiciaire de Monsieur Z Y

[…]

[…]

[…]

représentés et assistés par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’EURE

INTIME :

Monsieur B X

né le […] à […]

X IMMOBILIER Route de Gournay

76160 SAINT-JACQUES-SUR-DARNETAL

représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l’EURE, assisté par Me Benoit SEVILLA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Patricia FRANC, avocat au barreau de PARIS, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Avril 2021 sans opposition des avocats devant Mme BRYLINSKI,

Présidente, magistrat rapporteur qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme BRYLINSKI, Présidente

Mme MANTION, Conseillère

M. CHAZALETTE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 20 Avril 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2021

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 12 Mai 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Mme BRYLINSKI, Présidente et par M. GUYOT, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2015, M. X a consenti un bail commercial à M. Y, exerçant sous le nom commercial Krom Auto, sur des locaux commerciaux, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 18.000€.

Par acte en date du 6 décembre 2019, M. X a fait signifier à

M. Y un commandement visant la clause résolutoire et rappelant les termes de l’article L.145-41 du code de commerce, pour avoir paiement de la somme principale de 28.940,55€, outre les frais d’actes, correspondant à l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2019 inclus majoré selon la clause pénale insérée dans le bail.

Par acte signifié le 20 février 2020, M. X a fait assigner M. Y en référé afin d’obtenir notamment le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au bail commercial à la date du 6 janvier 2020 et l’expulsion sans délai de M. Y.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 8 avril 2020, le juge des référés a :

— constaté la résolution de plein droit du bail commercial ayant lié M. X et M. Y, exerçant sous le nom commercial Krom Auto, à effet du 6 janvier 2020 ;

— dit que faute pour M. Y de libérer les locaux au plus tard dans le mois de signification de la

présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec l’aide, si nécessaire, d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;

— ordonné l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers qui garniraient les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de

M. Y ;

— condamné M. Y à payer à M. X à titre provisionnel la somme de 27.734,87€ au titre des loyers, charges et taxes foncières dus arrêtés au 6 janvier 2020, et ce avec intérêts au taux légal courant à compter du 6 décembre 2019 sur la somme de 24.846,94€, et courant à compter de l’assignation, pour le surplus ;

— condamné M. Y à payer à M. X une somme égale au montant du loyer contractuel incluant la taxe sur la valeur ajoutée, charges en sus, à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle et ce depuis le 7 janvier 2020 jusqu’à totale libération des lieux;

— condamné M. Y à payer à M. X à titre provisionnel la somme de 800€ au titre de la clause pénale et ce avec intérêt au taux légal courant à compter de la présente décision ;

— condamné M. Y à verser à M. X la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné le même aux dépens ;

— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.

M. Y a été déclaré en redressement judiciaire le 30 avril 2020.

M. Y et la SELARL PJA en qualité de mandataire judiciaire ont interjeté appel de cette ordonnance le 25 mai 2020 et, aux termes des dernières conclusions en date du 4 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, ont demandé à la cour de :

— infirmer l’ordonnance frappée d’appel en toutes ses dispositions ;

— constater l’existence d’une contestation sérieuse ;

— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de son appel incident ;

— subsidiairement, déclarer M. X irrecevable en ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et de condamnation ;

— faire droit à la demande reconventionnelle de M. Y ;

— désigner tel expert qu’il plaira à la cour, avec la mission habituelle en la matière, à savoir :

* examiner les désordres allégués et en particulier ceux mentionnés dans l’assignation ainsi que dans les deux procès- verbaux de constat d’huissiers ;

* rechercher l’origine des désordres allégués par le demandeur ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer la responsabilité encourue et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;

* indiquer et évaluer les travaux de remise en état nécessaires pour garantir une jouissance paisible des locaux ;

* chiffrer le cas échéant du coût des remises en état ;

* donner son avis sur l’existence du trouble de jouissance dont se plaint le preneur et sur la minoration du loyer et ou les dommages intérêts qui pourraient en résulter ;

* en cas d’urgence retenue par l’expert, autoriser la fermeture des locaux ;

* autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par les entreprises qualifiées de son choix sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;

* dire que l’expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe du Tribunal dans les 6 mois de sa saisine ;

* dire qu’il en sera référé en cas de difficultés ;

* fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par ordonnance à intervenir et dire qu’elle sera à la charge du bailleur compte tenu de sa carence ;

— condamner M. X à verser à M. Y assistée de la SELARL PJA l’association la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner le même aux dépens de l’instance.

M. X, aux termes de ses dernières écritures en date du 5 octobre 2020, a demandé à la cour de :

— infirmer l’ordonnance rendue le 8 avril 2020 en ce qu’elle a :

* condamné M. Y, exerçant sous le nom commercial Krom Auto, à payer à M. X à titre provisionnel la somme de 27.734,87€ au titre des loyers, charges et taxes foncières dus arrêtés au 6 janvier 2020, et ce avec intérêts au taux légal courant à compter du 6 décembre 2019 sur la somme de 24.846,94€, et courant à compter de l’assignation pour le surplus ;

* condamné M. Y à payer à M/ X à titre provisionnel la somme de 800€ au titre de la clause pénale et ce avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision ;

* condamné M. Y à payer à M. X une somme égale au montant du loyer contractuel incluant la taxe sur la valeur ajoutée, charges en sus, à titre à d’indemnité d’occupation provisionnelle et ce depuis le 7 janvier 2020 jusqu’à totale libération des lieux ;

Statuant à nouveau, à titre principal

— condamner M. Y, à titre provisionnel, à régler à M. X les loyers, charges, taxes, arrêtés au terme du mois de janvier 2020 inclus et majorés selon les termes de la clause pénale insérée au contrat de bail, soit la somme de 34.663,14€ ;

— condamner M. Y à payer à M. X une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50%, soit 2.250€, à compter du

6 janvier 2020 ;

— condamner M. Y à verser à M. X la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

— condamner solidairement M. Y et la SELARL PJA au paiement des loyers impayés et de la taxe foncière 2020, dus depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, soit la somme de 8.020,73 € ;

— confirmer l’ordonnance rendue le 8 avril 2020 pour le surplus ;

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 octobre 2020 ; en cours de délibéré, le conseil de M. X a fait parvenir à la cour le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 29 octobre 2020 prononçant la liquidation judiciaire de

M. Y.

La cour, par arrêt rendu le 3 décembre 2020, partiellement avant dire droit, a :

— infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a

* constaté la résolution de plein droit du bail commercial ayant lié M. X et

M. Y, exerçant sous le nom commercial Krom Auto, à effet du 6 janvier 2020 ;

* dit que faute pour M. Y de libérer les locaux au plus tard dans le mois de signification de la présente ordonnance, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef avec l’aide, si nécessaire, d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;

*ordonné l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers qui garniraient les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de M. Y ;

— statuant à nouveau de ces chefs, déclaré M. X irrecevable en sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;

— sursis à statuer sur le surplus et ordonné le renvoi à la mise en état ;

— invité les parties à s’expliquer :

* sur l’incidence du jugement d’ouverture de redressement judiciaire sur la présente procédure de référé, en ce qu’elle tend à obtenir la condamnation de M. Y au paiement, nécessairement à titre provisionnel, de sommes au titre de loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture ou même en ce qu’elle tendrait seulement à une fixation, au regard des dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce définissant les conditions d’une reprise d’instance, et de la nature de l’instance en référé ;

* sur l’incidence du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de

M. Y sur les solutions à apporter au présent litige au regard des prétentions et moyens des parties ;

— réservé les dépens.

M. X, intimé, aux termes de ses dernières écritures en date du 26 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :

— fixer la créance de M. X à la somme de 48.256,20€ ;

— prononcer la résiliation du bail commercial ;

— condamner M. Y à verser à M. X la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

DISCUSSION

M. X fait valoir qu’il a régulièrement déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire puis du liquidateur ; que sa créance s’élevait au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, le 30 avril 2020, à la somme de 36.256,20€, et à la somme de 45.256,20€ au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire ; que depuis, aucun loyer n’a été versé à M. X par

M. Y, de sorte qu’il convient d’ajouter les loyers de décembre 2020 et janvier 2021 pour un montant de 3 000 €.

Ce faisant M. X ne tient pas compte de l’arrêt avant dire droit par lequel il a été invité à s’expliquer sur l’incidence de la procédure de redressement judiciaire sur la présente procédure de référé, en ce qu’elle tend à obtenir la condamnation de M. Y au paiement, nécessairement à titre provisionnel, de sommes au titre de loyers échus antérieurement au jugement d’ouverture, explicitée dans les motifs par des références précises de jurisprudence de la Cour de cassation 'voir notamment pourvois 08-12.416, 17-13.210".

Il résulte des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce que le jugement d’ouverture interrompt toute action de la part de tous les créanciers dont la créance et née antérieurement, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, et que l’instance ainsi interrompue peut être reprise après déclaration de la créance au passif et mise en cause des organes de la procédure, mais ne peut tendre qu’à la fixation de la créance.

L’instance en cours, interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision définitive sur le montant et l’existence de cette créance ; l’instance en référé, tendant seulement à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision, n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur susceptible d’être reprise, de sorte l’ordonnance dont appel ayant condamné M. Y au paiement d’une provision doit être infirmée, pour dire n’y avoir lieu à référé, la demande tendant au paiement d’une provision au titre de loyers échus antérieurement au jugement de redressement ou de liquidation judiciaire étant irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites.

En conséquence il sera fait droit à la demande de M. X à hauteur de la seule somme de 3 000 € au titre des loyers de décembre 2020 et janvier 2021, qui ne fait l’objet d’aucune contestation.

***

M. X sollicite le prononcé de la résiliation du bail à raison du défaut de paiement depuis plus de trois mois des loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.

Il doit être relevé qu’il ressort des explications de M. X que le liquidateur de M. Y lui a écrit le 1er décembre 2020 qu’il avait rencontré

M. Y qui a indiqué procéder à l’évacuation du site, et qu’il reviendrait vers M. X quand il aura terminé et ne manquerait pas de restituer les clés au bailleur; invité le 24 décembre 2020 à confirmer son acceptation de la résiliation du bail, le liquidateur a répondu le 11 janvier 2021 qu’il attendait que M. Y lui restitue les clés pour résilier le bail.

Ainsi le principe de la résiliation du bail paraît acquis, seul restant à en déterminer la date d’effet par la remise des clés.

La cour, dans son précédent arrêt, saisie d’une demande d’acquisition de la clause résolutoire, avait indiqué que 'M. X agissant sur le fondement de la clause résolutoire insérée au bail et suivant la procédure de droit commun en référé, ne peut se dispenser de la signification préalable d’un commandement de payer pour les loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture ; en l’absence d’un tel commandement il ne peut être fait droit à sa demande dans le cadre de la présente instance en référé, étant observé que la mise en oeuvre des dispositions de l’article L.622-14 du code de commerce auquel il fait référence relève de conditions et modalités distinctes.'

M. X réitère sa demande de résolution du bail, en raison de l’existence de loyers échus postérieurement au jugement d’ouverture, impayés depuis plus de trois mois, sur le fondement des dispositions de l’article L.641-12, 3° du code de commerce aux termes duquel

' Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la

résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14.'

Il est constant que les loyers échus depuis le prononcé de la liquidation judiciaire sont impayés depuis plus de trois mois ainsi que l’exige le troisième alinéa de l’article L.622-14 du même code.

Mais la demande de constat de la résiliation du bail par application de l’article L.641-12 du code de commerce est régie par l’article par l’article R.641-12 du même code, qui prévoit en son alinéa 2 que le juge commissaire constate sur la demande de tout intéressé, la résiliation de plein droit des contrats dans les cas prévus au III de l’article L.641-11-1 et à l’article L.641-12 ainsi que la date de cette résiliation'.

Dès lors il ne peut être fait droit à sa demande ne relevant pas de la procédure de référé de droit commun.

Il ne sera pas fait droit à la demande d’expertise de M. Y, dès lors qu’elle s’inscrit pour l’essentiel dans la perspective d’une poursuite du bail, et d’autre part que l’appréciation du trouble de jouissance dont il se prévaut ne nécessite pas le recours à un technicien.

Il est fait échec aux prétentions de M. X en raison de ce que

M. Y a fait l’objet d’une procédure collective postérieurement à l’ordonnance dont appel ; pour cette raison les dépens de procédure de première instance et d’appel seront supportés par M. Y, qui sera condamné à payer à M. X une indemnité de procédure que l’équité commande de fixer à la somme de 1 000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt contradictoire, en complément du précédent arrêt rendu le 3 décembre 2020 ;

Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a

— condamné M. Y à payer à M. X à titre provisionnel la somme de 27.734,87€ au titre des loyers, charges et taxes foncières dus arrêtés au 6 janvier 2020, et ce avec intérêts au taux légal courant à compter du 6 décembre 2019 sur la somme de 24.846,94€, et courant à compter de l’assignation, pour le surplus ;

— condamné M. Y à payer à M. X une somme égale au montant du loyer contractuel incluant la taxe sur la valeur ajoutée, charges en sus, à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle et ce depuis le 7 janvier 2020 jusqu’à totale libération des lieux ;

— condamné M. Y à payer à M. X à titre provisionnel la somme de 800€ au titre de la clause pénale et ce avec intérêt au taux légal courant à compter de la présente décision ;

— condamné M. Y à verser à M. X la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné le même aux dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs et, y ajoutant

Condamne M. Y à payer à M. X la somme de 3 000 € au titre des loyers échus et impayés pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande en paiement de loyers de M. X ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de résolution du bail ;

Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise de M. Y ;

Condamne M. Y à payer à M. X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel ;

Condamne M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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  2. Code de procédure civile
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