Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 3 novembre 2022, n° 22/02147

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, ch. soc., 3 nov. 2022, n° 22/02147
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 22/02147
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Rouen, 13 juin 2022
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 9 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

N° RG 22/02147 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JDUB

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 14 Juin 2022

APPELANT :

Monsieur [R] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Société PRO RENOV HABITAT

[Adresse 2]

[Localité 4]

n’ayant pas constitué avocat

assigné par acte d’huissier en date du 11/07/2022

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 21 Septembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Novembre 2022

ARRET :

RENDUE PAR DEFAUT

Prononcé le 03 Novembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

FAITS ET PROCEDURE

M. [R] [N] a été engagé par la société Pro Renov Habitat en qualité de voyageur représentant placier suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 2020.

Il a été placé en arrêt maladie à compter du 28 décembre 2021.

Le 14 janvier 2022, les parties ont régularisé une rupture conventionnelle, qui a fait l’objet d’une homologation par la DIRECCTE.

Suivant requête du 28 avril 2022, M. [R] [N] a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes de Rouen aux fins d’obtenir le paiement de l’indemnité de rupture conventionnelle, de rappels de salaire sur les indemnités journalières et sur les congés payés.

Suivant ordonnance du 14 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Rouen, statuant en référé a :

— ordonné la communication des documents de sortie et des bulletins de salaire pour les mois de janvier et février 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant sa notification et pendant une durée de 2 mois, se réservant le droit de la liquider,

— condamné la société Pro Renov Habitat à verser à M. [R] [N] les sommes suivantes :

indemnité de rupture conventionnelle : 1 600,17 euros,

rappel au titre des congés payés : 25 jours, soit 10 % de la rémunération brute annuelle à savoir 38 542 euros soit 3 854 euros,

— débouté M. [R] [N] de la demande de paiement de la somme de 4 560 euros à titre de rappel de salaire sur les indemnités journalières,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision sur l’intégralité de la décision,

— condamné la société Pro Renov Habitat aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de la décision.

M. [N] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2022, l’appelant demande à la cour de voir :

— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de rappel au titre du maintien du salaire,

et statuant à nouveau, condamner la société Pro Renov Habitat au paiement des sommes suivantes :

rappel de salaire sur indemnités journalières : 4 560 euros,

congés payés afférents : 456 euros,

— confirmer l’ordonnance pour le surplus et notamment en ce qu’elle a :

— ordonné à la société Pro Renov Habitat de procéder à la communication des documents de sortie sous astreinte de 50 euros par jour de retard, qu’elle l’a condamnée au paiement d’un rappel au titre des congés payés à hauteur de 3 854 euros,

— ordonné l’exécution provisoire,

— condamné la société Pro Renov Habitat aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de la décision,

— condamner la société Pro Renov Habitat au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonner l’exécution provisoire de la décision sur l’intégralité des condamnations prononcées,

— condamner la société Pro Renov Habitat aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de la décision.

L’appelant fait valoir :

— que dès la connaissance de son arrêt maladie, l’employeur s’est abstenu d’effectuer toutes diligences, et ainsi, de communiquer l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie, de maintenir ses salaires et de lui délivrer ses bulletins de paie

— qu’il n’a pu être pris en charge qu’à la suite de ses propres démarches,

— qu’il peut prétendre au droit au maintien de son salaire pendant trente jours au minimum et quatre-vingt-dix jours au maximum par période d’indemnisation, alors qu’il compte au moins un an d’ancienneté.

Les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées à la société Pro rénov habitat, intimée défaillante, le 11 juillet 2022.

MOTIFS

En application de l’article R.1455-5 du code du travail, dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article R. 1455-7 dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier où ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En application de l’article D. 1226-1 du code du travail, l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :

1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;

2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.

M. [N] produit ses arrêts de travail du 31 décembre 2021 au 13 février 2022 et justifie du versement d’une somme de 1 840 euros au titre des indemnités journalières, de sorte que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Il lui sera en conséquence alloué à titre de complément une provision à hauteur de la somme réclamée, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus, sauf en ce qu’elle a fait droit à la demande du salarié au titre des éventuels frais et honoraires d’exécution de la décision, dès lors qu’il s’agit de recouvrer une créance née de l’exécution du contrat du travail.

Il y a par ailleurs lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

* * *

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Pro renov habitat sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [N] au titre du maintien du salaire et qu’elle a fait droit à sa demande au titre des éventuels frais et honoraires d’exécution de la décision,

Statuant à nouveau,

Condamne la société Pro renov habitat à payer à M. [N] la somme de 4 560 euros à titre provisionnel,

Déboute M. [N] de sa demande au titre des éventuels frais et honoraires d’exécution de la décision,

Y ajoutant,

Condamne la société Pro renov habitat à payer à M. [N] la somme de 1 500 euros,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne la société Pro renov habitat aux dépens d’appel.

La greffièreLa présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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