Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 24 sept. 2025, n° 25/03444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03444 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCAF
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 SEPTEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Madame MONCOMBLE, Greffier ;
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
né 12 janvier 1981 à [Localité 12]
Résidence habituelle :
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Lieu d’admission :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
assisté de Me Pauline LARROCHETTE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Absent
UDAF 27
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Absent
Vu l’admission de M. [R] [X] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 10] à compter du 24 septembre 2021, sur décision de son directeur prise à la demande de [J] [D], UDAF de l'[Localité 9] ;
Vu la saisine en date du 21 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de EVREUX par Monsieur le directeur du centre hospitalier de EVREUX ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 09 septembre 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [X] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [R] [X] et reçue au greffe de la cour d’appel le 16 septembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 23 septembre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [B] [M] en date du 19 septembre 2025,
Vu les débats en audience publique du 24 septembre 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par ordonnance du 9 septembre 202, le juge judiciaire du tribunal d’Évreux a notamment dans le cadre du contrôle périodique des mesures d’hospitalisation sans consentement, dit n’y avoir lieu à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Monsieur [R] [X], et dit que les soins psychiatriques peuvent se poursuivre.
M. [R] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 septembre 2025.
À l’audience le conseil du patient considère que la mesure serait régulière en la forme. En revanche il estime que le certificat de situation établi ne permet pas d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation au regard des motifs qu’il contient et que cette hospitalisation engendre pour son client des désagréments notamment le fait qu’il ne puisse pas disposer de soins dentaires.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
La cour constate que le certificat médical de situation établi par le Docteur [B] [M] contient les items suivants : évolution clinique et comportementale, participation aux activités thérapeutiques et sociales, observance thérapeutique et état psychique, perspectives thérapeutiques et projets de vie.
Les éléments contenus dans ce cas médical sont détaillés et font état notamment de l’existence de propos délirants polymorphes chez le patient à mécanismes multiples, hallucinatoire, interprétatif et intuitif. Il est fait mention par ailleurs de l’existence d’un comportement et d’un discours désorganisé, d’une anosognosie et de l’absence de reconnaissance par l’intéressé de sa pathologie et la nécessité de la prise thérapeutique, celui-ci refusant la mise en place d’un traitement retard injectable. Il est ajouté que le patient bénéficie de permissions de sortie en ville qui se déroulent de manière satisfaisante.
Concernant l’observance thérapeutique, le médecin précise que l’observance du traitement médicamenteux est conditionnée par le cadre de soins sans consentement en hospitalisation complète.
Au vu de ces éléments factuels et détaillés, il y a lieu de considérer que le juge judiciaire dispose des éléments pour remplir son office et que les critères de la loi concernant la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement sont réunis, l’observance et l’adhésion à une thérapeutique apparaissant comme des éléments-clés dans le cadre du suivi d’une pathologie psychiatrique.
Aussi le moyen sera rejeté.
Enfin concernant les soins dentaires, aucun élément n’est transmis permettant de considérer que le patient ne pourrait bénéficier au sein de la structure médicale ou à l’occasion des permissions de sortir dont il bénéficie, d’un suivi dentaire.
Aussi le moyen sera rejeté.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 09 Septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deEVREUX
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 11], le 24 Septembre 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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