Infirmation 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 17 nov. 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 16 janvier 2025, N° 24/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEEL
SAS LE M
c/
S.C.I. L’UN POUR L’AUTRE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2025 (R.G. 24/00215) par le Président du Tribunal Judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 03 février 2025
APPELANTE :
SAS LE M, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 899 214 613, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Aurélie GIRAUDIER, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
S.C.I. L’UN POUR L’AUTRE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 495 217 937, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Guillaume DEGLANE de la SCP LDJ-AVOCATS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SAS Le M, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bergerac, exerce une activité de restauration. La SCI L’Un Pour L’Autre, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bergerac, a pour activité la location de biens immobiliers.
Par acte sous seing privé du 30 juin 2021, la société Le M a acquis un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 3] à [Localité 5] (Dordogne) dans le cadre de la liquidation judiciaire du précédent exploitant, la société Le Pécharmant III.
Le fonds cédé est exploité dans le cadre d’un bail consenti par la société L’Un pour L’Autre, pour une durée de 9 années ayant commencé à courir le 29 mai 2017. Le bailleur est intervenu à l’acte de cession.
Un désaccord est apparu entre le nouveau preneur et le bailleur quant au montant des loyers, le preneur soutenant que la somme mensuelle convenue était de 900 euros TTC tandis que le bailleur prétend qu’il s’agit d’un montant HT.
Le 28 juin 2024, la SCI L’Un pour L’Autre a fait délivrer à la société Le M un commandement de payer la somme de 6 075,94 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail, en vain.
2. Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, la société L’Un Pour L’Autre a fait assigner la société Le M en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
3. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 16 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire de Bergerac a :
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant la SCI L’Un Pour L’Autre et la SAS Le M, à la date du 28 juillet 2024,
— Ordonné à la SAS Le M et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objets du bail, situés [Adresse 1] à [Localité 6], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,
— A défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonné l’expulsion de la SAS Le M et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Débouté la SCI L’Un Pour L’Autre de sa demande d’assortie l’expulsion de la SAS Le M d’une condamnation au paiement d’une astreinte,
— Dit qu’en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamné, à titre provisionnel, la SAS Le M à payer à la SCI L’Un Pour L’Autre la somme de 6 331,17 euros en deniers ou quittances au titre des taxes impayées,
— Condamné, à titre provisionnel, la SAS Le M à payer à la SCI L’Un Pour L’Autre la taxe foncière d’un montant de 2 609 euros en deniers ou quittances,
— Condamné, à titre provisionnel, la SAS Le M à payer à la SCI L’Un Pour L’Autre une somme mensuelle de 1 080 euros, au titre des indemnités d’occupation dues à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs à la SCI L’Un Pour L’Autre,
— Condamné la SAS Le M aux dépens de la présente instance, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation,
— Condamné la SAS Le M à payer à la SCI L’Un Pour L’Autre une somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Par déclaration au greffe du 4 février 2025, la société Le M a relevé appel de l’ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société L’Un Pour L’Autre.
5. Par ordonnance de référé du 10 avril 2025, le délégué du premier président, saisi par l’appelante, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision rendue le 16 janvier 2025 par le juge des référés.
6. Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a prononcé la liquidation judiciaire de la société Le M et désigné Me [B] en qualité de liquidateur.
7. L’affaire avait été fixée à bref délai à l’audience du 23 juin 2025, mais renvoyée à celle du 13 octobre 2025 en raison de l’ouverture de la procédure collective et afin que les parties se mettent en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8. Par conclusions déposées en dernier lieu le 27 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Le M demandait à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1343-5 du code civil,
Vu l’article L145-41 du code de commerce,
— Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal Judiciaire de Bergerac du 16/01/2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
A titre principal,
— Débouter la société L’Un Pour L’Autre de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— Octroyer à la société Le M les plus larges délais de paiement, soit 24 mois, pour toute somme due à la société L’Un Pour L’Autre,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à la société Le M,
— Dire que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
En tout état de cause,
— Condamner la société L’Un Pour L’Autre à verser à la société Le M la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
9. Par lettre du 30 septembre 2025, le conseil de la société Le M fait savoir à la cour qu’elle ne déposerait pas de nouvelles conclusions, faute d’instructions du liquidateur.
10. Par conclusions déposées en dernier lieu le 1er septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SCI L’Un pour L’Autre demande à la cour de :
Vu les articles L 622-21 et L 641-3 du code de commerce,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société Le M prononcé par le tribunal de commerce de Bergerac en date du 21 mai 2025,
— Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal Judiciaire de Bergerac,
— Débouter la société L’Un Pour L’Autre de ses demandes compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Le M,
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
11. L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
12. La société L’Un pour L’Autre a attrait la société Le M en référé pour demander le constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et une provision sur le paiement d’arriérés de loyers et charges, outre une indemnité d’occupation. Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 16 janvier 2025 dont appel.
13. Toutefois, en cours d’instance d’appel, la société Le M a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Bergerac le 21 mai 2025, publié au BODACC le 31 mai suivant.
14. L’article L. 622-21 du code de commerce institue pour règle l’arrêt des poursuites individuelles après l’ouverture d’une procédure collective pour toutes les actions qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une créance née antérieurement à l’ouverture de la procédure. Ce texte est rendu applicable aux procédures de liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 du même code.
Il résulte également de ces textes que l’action introduite par le bailleur, avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective contre le locataire, en vue de faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges afférents à une occupation antérieure à ladite procédure, ne peut plus être poursuivie après ce jugement, dès lors qu’elle n’a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée.
15. L’instance en référé à cette fins et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une provision n’est pas une instance en cours interrompue par l’ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d’appel, statuant sur l’appel formé par ce dernier, ne peut qu’infirmer cette ordonnance et dire n’y avoir lieu à référé, la demande étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l’interdiction des poursuites édictée par le texte susvisé
16. Il n’y a pas lieu à faire ici application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens de première instance et d’appel, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Le M.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en référé,
Vu le jugement prononcé le 21 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bergerac ouvrant une procédure de liquidation judiciaire de la SAS Le M,
Infirme l’ordonnance rendue entre les parties le 16 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bergerac,
Dit n’y avoir lieu à référé,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS Le M.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Médecin ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualification professionnelle
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Rémunération ·
- Provision ·
- Litige
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Algérie ·
- Se pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Demande de remise de documents ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Traiteur ·
- Procédure accélérée ·
- Document ·
- Air ·
- Plan ·
- Cabinet
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux supplémentaires ·
- Coûts ·
- Marches ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Protection sociale ·
- Courrier électronique ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Instance ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Observation ·
- Algérie ·
- Absence ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Appel ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Fermeture administrative ·
- Conserve ·
- Acceptation ·
- Établissement ·
- Avocat
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Dégât des eaux ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mayotte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère public ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Public
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Avis ·
- Liberté ·
- Indemnisation ·
- Lettre recommandee
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Animaux ·
- Mer ·
- Dégradations ·
- Devis ·
- Facture ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.