Confirmation 14 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 juil. 2025, n° 25/03766 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03766 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 11 juillet 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03766 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUJP
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 juillet 2025, à 11h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [T]
né le 13 février 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 12 juillet 2025 à 17h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 12 juillet 2025 à 17h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 11 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 10 juillet 2025 jusqu’au XX de la rétention du nommé M. [S] [T] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 2] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel interjeté le 11 juillet 2025, à 15h31, par M. [S] [T] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel considère que les conditions de troisième prolongation ne sont pas réunies en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son départ et en ce que l’administration ne démontre pas la remise d’un laissez-passer à bref délai.
Or, d’une part, la déclaration d’appel ne contient aucune critique de l’existence des condamnations ayant motivé le motif de menace à l’ordre public retenu par le premie r juge (or le critère de menace est une condition qui suffit à motiver la prolongation dès lors que les critères de l’article L. 743-5 ne sont pas cumulatifs), d’autre part, la déclaration d’appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de l’intéressé qui permettrait de remettre en cause cette motivation.
Il est rappelé que s’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que le grief, qui ne conteste pas la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 juillet 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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