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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 août 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. EASY AUTO c/ S.A.S. GAP SUD AUTO, son représentant légal |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Août 2025
N° 2025/363
Rôle N° RG 25/00208 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYMG
S.A.R.L. EASY AUTO
C/
S.A.S. GAP SUD AUTO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 15 Avril 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EASY AUTO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. GAP SUD AUTO prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 12 Juin 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 26 janvier 2021, la Sarl EASY AUTO a acquis auprès de la société Véhicules Industriels Avignonais – SAVIA, un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle Partner immatriculé [Immatriculation 3], qu’elle a revendu à la société GAP SUD AUTO le 2 février 2021, laquelle l’a revendu à la société à la SAS [F] le 11 mars suivant.
La carte grise du véhicule n’a été remise à aucun de ses acquéreurs successifs.
Après que le véhicule a été accidenté dans les jours suivants sa dernière acquisition, la SAS [F] a sollicité la remise de la carte grise auprès de la SAS GAP SUD AUTO.
Par une ordonnance de référé du 7 novembre 2022, le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, saisi par la SAS GAP SUD AUTO, a :
— Ordonné à chacune des partie, à savoir la SAS SAVIA et la Sarl EASY AUTO, de transmettre à la Sarl GAP SUD AUTO la carte grise litigieuse du véhicule Peugeot modèle Partner immatriculé [Immatriculation 3], cette obligation étant à la charge de la partie en ayant la possession,
— Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires.
Par une ordonnance de référé du 16 avril 2024, la présidente du tribunal judiciaire de Gap a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS [F],
— Rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir soulevée par société GAP SUD AUTO,
— Condamné la société GAP SUD AUTO à remettre à la SAS [F] le certificat d’immatriculation du véhicule Peugeot Partner immatriculé DK537CP dans le mois qui suivra la notification de la présente ordonnance à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà de ce terme,
— Condamné la SAS GAP SUD AUTO à payer la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi par la SAS [F] du fait de l’inexécution partielle de ses obligations contractuelles,
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— Condamné la SAS GAP SUD AUTO à payer à la SAS [F] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 770 du code de procédure civile.
Par un jugement rendu le 27 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, a :
— Vu l’ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2022 par le président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
— Fait droit à la demande de fixation d’astreinte sollicitée par la société GAP SUD AUTO ;
— Assorti l’obligation mise à la charge de la société EASY AUTO, à savoir de 'transmettre’ à la société GAP SUD AUTO la carte grise litigieuse du véhicule Peugeot Partner immatriculé DK537CP, cette obligation étant à la charge de la partie en ayant possession, d’une astreinte provisoire à défaut d’exécution dans le délai de huit jours passé la signification de la présente décision ;
— Dit que l’astreinte provisoire sera fixée à 500 euros par jour de retard et ce, pendant une durée de trois mois ;
— Dit qu’à l’issue de ce délai, il pourra être statué à nouveau ;
— Débouté la société GAP SUD AUTO de sa demande de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamné la société EASY AUTO à payer à la société GAP SUD AUTO la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la requérante de ses demandes plus amples ou contraires.
Par une déclaration du 11 mars 2025, la Sarl EASY AUTO a interjeté appel de ce jugement.
Par un acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, elle a fait assigner la SAS GAP SUD AUTO devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle demande au magistrat délégué par le premier président de :
— Ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution le 27 février 2025 ;
— Débouter la SAS GAP SUD AUTO de toutes ses demandes ;
— Condamner la société GAP SUD AUTO au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, qu’elle fonde sur l’application de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, elle expose qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris tenant au fait qu’en l’espèce, aucune circonstance, telle que prévue à l’article L131-1 du code susvisé, ne fait apparaître la nécessité de prononcer une astreinte puisqu’elle n’a jamais été en possession de la carte litigieuse et qu’elle a effectué toutes les démarches pour obtenir la remise de celle-ci ; que la société SAVIA, qui n’a pas non plus été en possession de ladite carte, a fait délivrer une sommation interpellative de lui en fournir un duplicata au dernier propriétaire mentionné sur celle-ci, la société CREDIPAR, qui n’a pas réagi à celle-ci ; qu’il appartient selon elle au propriétaire actuel du véhicule de se retourner contre la société CREDIPAR.
Elle ajoute que c’est aussi en méconnaissance de l’article R121-1 du code susvisé que le juge de l’exécution a modifié le dispositif de l’ordonnance de référé du 7 novembre 2022 en ordonnant une astreinte que le juge des référés n’avait pas souhaité ordonner à l’encontre d’un seul des deux défendeurs.
En réponse aux moyens de défense qui lui sont opposés, elle conclut à l’application de l’article R121-22 susvisé et fait valoir que la jurisprudence résultant de l’arrêt rendu par le cour de cassation le 3 avril 2025 n’est pas applicable en l’espèce puisqu’il n’y a pas eu de résistance de sa part à l’ordonnance de référé du 7 novembre 2022 et que l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution est autonome par rapport à la décision du juge des référés.
En défense, la SAS GAP SUD AUTO demande au magistrat délégué par le premier président de :
— Débouter la Sarl EASY AUTO de toutes ses demandes, fins et prétentions, notamment sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge de l’exécution le 27 février 2025 ;
— Condamner la Sarl EASY AUTO à lui payer les sommes de :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire qu’en cas d’exécution forcée, le montant des sommes dues retenu par le commissaire de justice, par application du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, modifiant le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, devra être supporté par la société EASY AUTO, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que les dispositions de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas aux décisions du juge de l’exécution lorsque ce dernier statue en matière d’astreinte et que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la Sarl EASY AUTO est dénuée de fondement sérieux.
Elle ajoute que le juge de l’exécution a fait une exacte application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution en prononçant une astreinte à l’encontre de la Sarl EASY AUTO afin qu’elle lui délivre le certificat d’immatriculation, dès lors qu’il appartient à cette dernière d’agir à l’encontre de la société SAVIA.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries respectives.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de la Sarl EASY AUTO aux fins de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution le 27 février 2025 :
Les dispositions de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquent pas à la décision d’un juge de l’exécution prononçant ou liquidant une astreinte, cette décision étant exécutoire de plein droit et par provision.
En l’espèce, la demande formée par la Sarl EASY AUTO de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution le 27 février 2025 ne peut donc valablement prospérer sur le fondement de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution et il convient en conséquence de l’en débouter.
2/ Sur la demande reconventionnelle de la SAS GAP SUD AUTO en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure civile :
La mauvaise appréciation faite de ses droits par la Sarl EASY AUTO n’est pas suffisante pour qualifier son action d’abusive.
Il convient en conséquence de débouter la SAS GAP SUID AUTO de sa demande indemnitaire.
3/ Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société EASY dont la demande n’a pas prospéré, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance et déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la SAS GAP SUD AUTO la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles exposés pour sa défense. Il convient en conséquence de condamner la Sarl EASY AUTO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé ;
— Déboutons la Sarl EASY AUTO de sa demande de sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 27 février 2025 ;
— Déboutons la SAS GAP SUD AUTO de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Déboutons la Sarl EASY AUTO de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnons à payer à la SAS GAP SUD AUTO la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnons au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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