Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 27 nov. 2025, n° 25/04212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04212 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDNT
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le 09 Juillet 1962 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
assisté de Me Pauline LARROCHETTE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉS :
CENTRE HOSPITALIER DU [Localité 13]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
ATMP 76
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Vu l’admission de M. [R] [L] en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 13] à compter du 05 décembre 2024, sur décision de son directeur prise à la demande de M. [M] [L] ;
Vu la saisine en date du 20 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN par Monsieur le directeur du centre hospitalier de ROUVRAY ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 05 novembre 2025 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [R] [L] ;
Vu la déclaration d’appel formée à l’encontre de cette ordonnance par M. [R] [L] et reçue au greffe de la cour d’appel le 06 novembre 2025 ;
Vu les avis d’audience adressés par le greffe ;
Vu la transmission du dossier au ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 25 novembre 2025,
Vu le certificat médical du docteur [K] [P] en date du 25 novembre 2025,
Vu les débats en audience publique du 26 novembre 2025 ;
***
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [R] [L] a fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans consentement à compter du 5 décembre 2024, à la demande d’un tiers, en raison de l’existence de troubles mentaux caractérisés par des troubles du comportement avec désinhibition, banalisation des alcoolisations et mises en danger, troubles de jugement empêchant le consentement soins.
Le juge judiciaire dans le cadre de son contrôle de la mesure d’hospitalisation à 12 jours, à l’issue d’une réadmission suite à un programme de soins, a le 9 mai 2025 autorisé la poursuite des soins sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète.
Sur saisine, le juge judiciaire a procédé à un contrôle de la mesure d’hospitalisation à 6 mois et par ordonnance du 5 novembre 2025, a dit n’y avoir lieu à la mainlevée de l’hospitalisation complète du patient et dit que les soins psychiatriques de M. [R] [L] pourront se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
M. [R] [L] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le 17 novembre 2025, sans en préciser les motifs.
À l’audience du 26 novembre 2025, le conseil de l’intéressé a critiqué le certificat médical de situation du 25 novembre 2025, soulignant que les points abordés par le médecin psychiatre dans ce certificat ne justifient pas la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Il a sollicité la levée de la mesure expliquant que son client était prêt à prendre la thérapeutique adaptée.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé dans les formes et délais requis est recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique il est prescrit que : «I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. »
En l’espèce le juge judiciaire a relevé, au vu des pièces produites et des débats, que les conditions prévues par la loi, dont le détail a été rappelé demeurer en l’espèce et que les soins nécessaires à l’état de la personne concernée ne pouvaient être dispensés que sous la forme d’une hospitalisation complète. Il a précisé que les médecins ont constaté la persistance de troubles amnésiques, de troubles du jugement et d’une minimisation des consommations d’alcool passées, ceux-ci étant portant à l’origine d’un retentissement sur son psychisme et sur son comportement. Il a fait également mention qu’un retour à domicile n’était pas de l’état de son appartement envisageable au regard de son état. Enfin, il a relevé que l’absence de conscience des troubles ne permet pas d’envisager une solution autre qu’un maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte.
La cour considère que la motivation retenue par le premier juge est conforme à la lettre et à l’esprit des dispositions rappelées du code de la santé publique.
Par ailleurs le certificat de situation établi le 25 novembre 2025 précise qu’un projet de retour à domicile avait été envisagé par le psychiatre et que le patient bénéficiait de sorties tout en se rendant effectivement sur l’hôpital de jour [14] trois fois par semaine ; que cependant M. [R] [L] a été réadmis en unité fermée le 23 octobre 2025 à la suite d’une rechute de ses consommations d’alcool mettant à mal le projet. Le médecin psychiatre précise que le patient est dans le déni de ses alcoolisations été mises en danger potentiel.
Enfin il sera rappelé que sur le plan de principe que la fonction du juge réside essentiellement dans un contrôle de l’équilibre entre liberté et contrainte généré par l’état de santé du malade ; qu’il lui appartient, dans ce cadre, de vérifier la bonne motivation des documents qui lui sont présentés au regard des critères d’admission en soins prévus par la loi mais non d’évaluer par lui-même la nécessité d’une mesure de soins. Que la jurisprudence a précisé que le juge doit examiner le dossier sans dénaturer les documents médicaux qui lui sont transmis lors de la saisine et qu’il doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Ainsi, il ne peut substituer son appréciation de l’état psychiatrique faite sur la base des déclarations du malade lors de l’audience à celle des psychiatres l’ayant examiné préalablement.
En conséquence, l’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur [R] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 05 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire deROUEN
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 11], le 26 Novembre 2025.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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