Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 juil. 2025, n° 24/09166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2024, N° 23/01552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09166 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOLX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Avril 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 23/01552
APPELANT
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692
Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL de la SELEURL SEL ARNAUD DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, toque : 164
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 6]
N°SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0077, substitué à l’audience par Me Louise RIETH de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [F] [B] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Société Générale sous le n° [5].
Entre le 3 octobre 2016 et le 3 mai 2017, M. [F] [B] indique avoir réalisé une série d’opérations, pour un montant total de 49 714 euros, à destination de comptes ouverts au Danemark, afin d’investir dans des diamants auprès de la société Blue Diams Limited qui serait spécialisée dans les escroqueries internationales.
Il a ainsi réalisé un paiement par carte bancaire en date du 3 octobre 2016 d’un montant de 1 000 euros et sept virements tous libellés « pour M. [F] [B] », à savoir :
— le 3 octobre 2016 d’un montant 8 802 euros,
— le 18 janvier 2017 d’un montant de 10 000 euros,
— le 20 janvier 2017 d’un montant de 1 912 euros,
— le 27 mars 2017 d’un montant de 3 000 euros,
— le 3 avril 2017 d’un montant de 5 000 euros,
— le 25 avril 2017 d’un montant de 10 000 euros,
— le 3 mai 2017 d’un montant de 10 000 euros.
Les victimes des agissements de la société Blue Diams Limited se sont rapprochés de l’Association de Défense des Consommateurs (ADC France) et se sont réunis en un collectif de victimes de la structure Blue Diams Limited.
L’association ADC France s’est constituée partie civile dans le dossier d’information judiciaire ouverte devant un juge d’instruction de Nancy au cours du mois d’avril 2018.
Par exploit d’huissier du 30 juillet 2021, l’association ADC France, M. [F] [B], M. [U] [O], M. [K] [T], Mme [X] [W] et M. [G] [J], ont fait assigner en indemnisation la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné la disjonction de l’affaire en cinq instances distinctes, dont l’instance opposant l’association de défense des consommateurs, ADC France, et M. [F] [B], d’une part, à la Société générale, d’autre part.
Par jugement rendu le 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [F] [B] et de l’association ADC France ;
— condamné M. [F] [B] et l’association ADC France in solidum aux entiers dépens ;
— condamné M. [F] [B] et l’association ADC France in solidum à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros ;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 16 mai 2024, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025, M. [B] demande, au visa des articles L. 561-4 et suivants du code monétaire et financier, 1240 et 1241 du code civil, 1112-1 et 1231-1 du code civil et L. 621-9 du code de la consommation, à la cour de :
— infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— juger et retenir que la Société Générale n’a pas respecté son obligation légale de vigilance, au titre du dispositif LCB FT,
— juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par lui,
A titre subsidiaire :
— juger et retenir que la Société Générale n’a pas respecté son obligation légale de vigilance, au titre des dispositions du code civil.
— juger que la Société Générale est responsable des préjudices subis par lui,
En tout état de cause :
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 59 656,80 euros, décomposée comme suit :
— 49 714 euros au titre de son investissement (préjudice matériel),
— 9 942,80 euros, soit 20 % de la somme investie, à titre de dommages et intérêts (préjudice moral),
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, la Société Générale demande, au visa de l’article 1240 du code civil, à la cour de :
— juger que [F] [B] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses prétentions,
— juger qu’elle a respecté son obligation d’exécuter l’ordre de virement transmis par M. [F] [B],
— juger qu’elle n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité,
— juger que M. [B] ne démontre aucun préjudice indemnisable et qu’en toute hypothèse, les graves manquements commis par M. [F] [B] sont de nature à l’exonérer totalement de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 24 avril 2024 sous le n° RG 23/01552,
En toute hypothèse,
— débouter M. [F] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [F] [B] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’audience fixée au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
A titre principal, M. [B] expose que la banque a manqué à son devoir de vigilance à son égard.
Il fait valoir que le présent litige concerne l’application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, issus de la transposition de directives européennes qui imposent une obligation de vigilance renforcée aux banquiers teneurs de compte, et conteste l’appréciation juridiquement non fondée des juridictions nationales qui considèrent que ces textes ne peuvent être invoquées au soutien d’une action en responsabilité civile. Il invoque les dispositions des articles 12 et 169 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le point 61 de la directive UE n° 2015/849 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015. Il relève que ces dernières années, les comportements liés au placement de l’épargne ont évolué et la nature des investissements a changé. L’investissement est devenu une affaire de 'clic’ opéré à partir de plate-formes informatiques au contenu séduisant et incitatif, une affaire de démarchage, téléphonique et informatique. Ces placements ont été identifiés par l’Autorité des marchés financiers (AMF) comme étant des 'placements à haut risque, avec rendements annoncés parfois irréalistes’ et il appartient aux professionnels du secteur financier de faire preuve de prudence et de diligence.
Il expose qu’en l’espèce, la Société Générale n’a pas été vigilante au regard des achats de nature 'atypiques’ (achat de diamants d’investissement et de cryptomonnaies) que ses clients opéraient.
Le site bluediams est présent sur la liste de l’AMF du 24 juillet 2017. Il lui reproche également de ne pas avoir été vigilante quant aux produits vendus qui étaient totalement illégaux faute d’être autorisés sur le territoire français ou encore quant au fonctionnement inhabituel de son compte bancaire au regard de la destination des virements au Danemark, de leur montant et de leur fréquence, alors que la banque avait connaissance des opérations réalisées par son client au regard de l’augmentation des plafonds de virements. Il indique par ailleurs qu’il était retraité et percevait une pension mensuelle de l’ordre de 2 500 euros.
À titre subsidiaire, M. [B] soutient que la Société Générale a manqué à son devoir général de vigilance résultant des dispositions du code civil et relève les anomalies apparentes suivantes : le caractère atypique des achats opérés malgré les alertes des autorités compétentes, le caractère illégal des produits vendus, la connaissance des opérations réalisées, le fonctionnement inhabituel du compte bancaire, la destination des virements, leur montant, leur fréquence et leur caractère potentiellement frauduleux. Il développe les mêmes arguments que ceux précédemment exposés à l’appui du moyen tiré du non respect par la banque de son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT.
L’appelant fait enfin valoir que les fautes ainsi commises par l’intimée sont à l’origine de son préjudice matériel d’un montant de 49 714 euros et moral évalué à la somme de 9 942,80 euros correspondant à 20 % du montant de son investissement.
La Société Générale sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle soutient que l’appelant, sur lequel repose la charge de la preuve de la fraude dont il s’estime victime, n’apporte pas la preuve, ni de la fraude alléguée, ni de la dissipation de ses fonds, l’ouverture d’une information judiciaire étant insuffisante à rapporter cette preuve. Elle ajoute qu’aucun élément n’est versé aux débats sur l’état de la procédure pénale.
Elle soutient, ensuite, que sa connaissance des communications de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur le mode opératoire des escroqueries aux faux placements est sans incidence sur le litige, dans la mesure où le client ne l’a jamais informée, ni du fait qu’il était en contact avec une plateforme d’investissement dénommée Blue Diams Limited, ni de l’objet de ses investissements.
S’agissant du prétendu manquement de sa part au dispositif LCB/FT, elle fait valoir que ce dispositif n’est pas destiné à protéger les intérêts particuliers du titulaire d’un compte, mais à défendre et assurer l’ordre public contre d’éventuelles actions illicites. Elle ajoute qu’à supposer même que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux aient été applicables, aucun manquement à ce dispositif ne saurait sérieusement lui être imputé.
Elle affirme avoir respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement ordonnés et autorisés par M. [B], de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée pour manquement à son devoir de vigilance, mais uniquement sur le fondement des dispositions des articles L. 133-18 à 133-24 du code monétaire et financier, seules applicables.
Elle conteste avoir commis une quelconque faute.
Elle rappelle qu’elle n’était débitrice d’aucune obligation d’information ou de conseil en sa qualité de teneur de compte et expose s’être conformée au principe de non-ingérence.
Elle précise, notamment, qu’elle ne disposait d’aucun élément d’information sur l’objet des virements et qu’il n’existait aucune anomalie apparente dès lors que le pays destinataire des virements, le Danemark, appartient à l’Union européenne ; le compte débité a toujours présenté une provision suffisante pour y procéder ; la période sur laquelle ont été exécutés ces virements ne constitue pas en elle-même une quelconque anomalie ; les virements ont été opérés à distance ; ils avaient pour bénéficiaire M. [B] lui-même ; elle ne disposait d’aucun élément qui lui aurait permis de faire un lien entre les libellés des opérations objets du litige et la plateforme frauduleuse puisque les motifs des 6 virements indiquaient « UPC + une liste de nombre » et l’article L.561-8 du code monétaire et financier ne s’applique pas.
Elle soutient qu’à supposer qu’elle ait failli dans son devoir de vigilance, l’appelant ne justifie d’aucune perte de chance indemnisable, ni d’un quelconque préjudice moral.
Elle ajoute que la faute du déposant titulaire du compte, retenue sur le fondement de l’article 1240 du code civil, est de nature à exonérer la banque dès lors qu’elle est considérée comme étant à l’origine du dommage invoqué. L’appelant est seul responsable, par sa négligence évidente, des conséquences de la fraude dont il serait victime.
La Société Générale soutient vainement, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, que le contexte frauduleux dans lequel sont intervenus les virements litigieux ne serait pas démontré dans la mesure où, il ressort des relevés de compte de M. [B] que celui-ci a bien effectué les virements litigieux. Il produit en outre des factures émanant de la société Blue Diams Limited. Il n’est pas contesté par ailleurs qu’aucun versement n’a été effectué par cette société au profit de M. [B] postérieurement aux virements litigieux et qu’une instruction judiciaire est en cours dans laquelle l’association ADC France s’est constituée partie civile et représente M. [B].
Le tribunal a également rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-2 à L. 561-22 du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054 ; 21 sept. 2022, n° 21-12.335).
C’est donc à juste titre qu’il en a déduit que M. [B] n’est pas fondé à en tirer argument pour conclure qu’il appartenait à la banque d’utiliser les moyens dont elle dispose pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l’alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu’il effectuait avec une société tierce située à l’étranger.
Il est exact, comme le fait valoir la banque, qu’en application des dispositions de l’article L. 133-21 alinéas 1 et 5 du code monétaire et financier qui disposent respectivement que 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et que 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement', le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur la nature ou le destinataire d’un virement, sur la licéité ou l’opportunité de l’opération correspondante.
Toutefois cette dernière disposition est relative, comme expressément indiqué dans l’intitulé de la section VII dans laquelle elle figure, à la responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée.
La Société Générale fait valoir, au visa des articles L. 133-8 alinéa 1 et L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier, que M. [B] ne peut invoquer le caractère anormal des opérations de virements litigieuses, alors qu’il les a ordonnées et autorisées.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur :
' 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45).'
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200).
L’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose par ailleurs que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
En l’espèce, M. [B] ne conteste pas que les sommes ont rejoint le compte du titulaire de l’IBAN fourni par lui à son agence bancaire et donc la conformité du virement audit IBAN, de sorte qu’il ne se plaint pas d’une mauvaise exécution du virement, mais d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, entre le 3 octobre 2016 et le 3 mai 2017, soit sur une période de 7 mois, M. [B] a effectué un paiement par carte bancaire et donné l’ordre à la société BNP Paribas d’effectuer depuis son compte en ligne sept virements pour un montant total de 49 714 euros au bénéfice d’un compte ouvert à son nom dans une banque européenne située au Danemark.
Il est constant que ces virements ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de la part de M. [B], qui ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’il a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats par M. [B] que si le montant et la fréquence des virements étaient inhabituels, le solde du compte est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement qu’il a ordonné et qu’il a donc veillé à alimenter suffisamment son compte avant l’exécution de chaque virement. Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors M. [B].
Le pays de destination, à savoir le Danemark, membre de l’Union européenne, n’était pas placé dans une zone à risque particulier.
Tous les virements ont été effectués sur un compte ouvert au nom de M. [B] portant le libellé suivant 'pour M. [F] [B]'.
Par ailleurs, la plateforme d’investissement dénommée Blue Diams Limited n’a été inscrite sur la liste noire dressée par l’Autorité des marchés financiers que le 24 juillet 2017, soit postérieurement aux virements litigieux (pièce n° 11 de l’appelant).
Il y a lieu de rappeler également que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré par M. [B], ni que la banque ait été informée de la nature des investissements effectués, ni qu’elle ait eu connaissance que ces investissements étaient réalisés par l’intermédiaire de la société Blue Diams Limited. L’appelant n’a pas sollicité le conseil de sa banque sur un investissement quelconque et compte tenu de ces circonstances, la banque ne lui en a dispensé aucun.
Enfin, la Société Générale n’était tenue à aucune obligation d’information, ni générale, ni spéciale, à défaut de convention entre les parties prévoyant une telle obligation s’agissant d’investissements qui lui étaient étrangers, alors même qu’elle n’est astreinte à aucune obligation générale d’information légale dans ce domaine.
Si, comme le soutient l’appelant, les placements frauduleux ont fait l’objet de multiples alertes, notamment, de l’Autorité des marchés financiers, ces alertes avaient pour but de mettre en garde les investisseurs, mais n’ont pas créé d’obligation d’information spécifique à l’égard des banques.
M. [B] a souhaité effectué des placements lui garantissant un rendement plus élevé que celui qu’il pouvait obtenir au moyen des produits financiers habituellement commercialisés par les établissements de crédit.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la Société Générale, en sa qualité de simple teneur de compte depuis lequel les virements ont été effectués, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence M. [B] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux entiers dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 24 avril 2024 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [B] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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