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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 17 févr. 2026, n° 25/01424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne, 12 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. FIBR EST c/ S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/01424
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FWDW-11
Numéro de Minute :
APPELANT
S.A.S.U. FIBR EST
Représentant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
INTIME
S.A. BANQUE CIC EST
Représentant : Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance du 17 février 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante;
Vu la déclaration d’appel de la société par actions simplifiée unipersonnelle Fibr est du 1er octobre 2025 (RG n° 25/1424) à l’encontre d’un jugement rendu le 12 juin 2025 par le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d’avocat de la société anonyme Banque CIC est notifiée par RPVA le 15 octobre 2025 ;
Vu l’absence de remise des conclusions de l’appelant dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 12 janvier 2026 ;
Vu l’absence d’observations des parties adressées au conseiller de la mise en état ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelante a interjeté appel le 1er octobre 2025 et n’a remis aucunes conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à peine de caducité de la déclaration d’appel, pour conclure ;
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
La société Fibr est sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d’appel formée le 1er octobre 2025 par la société Fibr est (RG n° 25/1424) ;
Condamne la société Fibr est aux dépens de l’instance éteinte.
Le greffier Le conseiller
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