Infirmation partielle 20 mai 2020
Cassation 26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 17 janv. 2024, n° 23/00205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 novembre 2022, N° M20-17.501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 17 JANVIER 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00205 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5CV
Décision déférée à la Cour : Arrêt
Arrêt du 30 Novembre 2022 -Cour de Cassation de PARIS – RG n° M20-17.501
APPELANT
Monsieur [D] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIME
Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre, rédacteur
Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Alisson POISSON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Rappel des faits, procédure et pretentions des parties
M. [D] [B] a été engagé par M. [V] [T] à compter du 11 août 1997 en qualité de peintre.
Le contrat de travail du salarié s’est poursuivi avec le fils de ce dernier, M. [C] [T], qui a repris l’activité de son père à partir du 1er juillet 2010.
L’entreprise comptait un seul salarié. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés.
A compter du 30 mai 2017, M. [D] [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 20 juillet 2017, le médecin du travail a, dans le cadre d’une visite de reprise, rendu un avis ainsi rédigé : 'Adressé à son médecin traitant. Une prolongation de l’arrêt est à prévoir. Sera à revoir lors de la reprise'.
Par lettre datée du 13 novembre 2017, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 novembre 2017.
Le salarié n’ayant pas eu connaissance de la première convocation dans le délai légal, l’employeur l’a convoqué par lettre datée du 20 novembre 2017, à un second entretien préalable fixé au 27 novembre 2017.
Le 24 novembre 2017, le salarié a transmis à l’assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle.
Par lettre datée du 6 décembre 2017, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour motif économique, en le dispensant d’exécution du préavis.
Par lettre du même jour, le médecin du travail a, à la demande du salarié, informé l’employeur de la convocation du salarié à une visite médicale fixée au 11 décembre 2017, date reportée plusieurs fois, jusqu’au 18 décembre 2017. Le médecin du travail a rendu l’avis suivant : 'Examen médical dans le cadre de l’article R.4624-42 du code du travail : inapte. Inapte définitivement à son poste de peintre. Pourrait être reclassé sur un autre poste ne comportant pas de station debout prolongée, sans port de charge supérieure à 15 kg, sans contraintes posturales, et sans travaux nécessitant les bras levés sur un plan au-dessus des épaules'.
Le 19 janvier 2018, M. [D] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry afin d’obtenir principalement des dommages-intérêts pour licenciement nul comme lié à une discrimination à raison de l’état de santé et de la violation de l’obligation de sécurité, outre diverses indemnités au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 25 février 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement du salarié résultait d’un motif économique, a condamné M. [C] [T] à verser à M. [D] [B] la somme de 1.200 euros de dommages-intérêts pour absence de visite médicale périodique avec intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement. Il a rejeté les autres prétentions indemnitaires du demandeur, décidant qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devraient être supportées par la société défenderesse.
Par déclaration du 20 mars 2019, M. [D] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 20 mai 2020, la Cour d’appel de Paris a :
— infirmé partiellement le jugement et, statuant à nouveau, a prononcé la nullité du licenciement,
et condamné M. [C] [T] à payer à M. [D] [B] les sommes suivantes :
* 20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement,
* 1.207,36 euros de rappel sur indemnités de trajet,
* 757,89 euros de rappel de salaire pour la période de mai à septembre 2017,
* 75,78 euros d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 1.048,64 euros de rappel sur prévoyance,
— ordonné à M. [C] [T] de remettre à [D] [B] une attestation destinée à Pôle Emploi, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifiés, conformes aux dispositions du présent arrêt,
— confirmé le jugement pour le surplus des dispositions,
Y ajoutant,
— rappelé que les créances salariales produiraient des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par M. [C] [T] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que la créance de dommages-intérêts au titre du licenciement nul produirait des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
— condamné M. [C] [T] à payer à M. [D] [B] la somme de 1.800 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [C] [T] aux dépens d’appel.
M. [C] [T] s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 26 octobre 2022, modifié par arrêt rectificatif du 30 novembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt, mais seulement en ce qu’il prononçait la nullité du licenciement et condamnait M. [C] [T] à payer M. [D] [B] la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice causé par la nullité.
Par déclaration du 23 décembre 2022, M. [D] [B] a saisi la cour d’appel de Paris comme cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 mai 2023, M. [D] [B] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu’il a dit que son licenciement était pour motif économique et l’a en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite la confirmation du jugement déféré sur le surplus.
M. [D] [B] réitère sa demande de reconnaissance de la nullité de son licenciement, ou subsidiairement, de son absence de cause réelle et sérieuse et demande la condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 57.649 euros de dommages-intérêts en réparation, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, M. [D] [B] demande à la cour d’assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir, des intérêts au taux légal et de condamner M. [C] [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2023, M. [C] [T] demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes d’Evry du 25 février 2019 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. [D] [B] est pour un motif économique et justifié par la cessation totale d’activité de son entreprise, et débouter le salarié de ses demandes.
Il sollicite en outre la condamnation de M. [D] [B] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de M. Hardouin, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
M. [D] [B] soutient que la véritable cause du licenciement n’est pas la cessation d’activité, mais l’inaptitude qui a fait suite à une maladie professionnelle imputable à l’employeur, dont celui-ci a été informé le 24 novembre 2017, dés avant l’entretien préalable, en pleine connaissance de la dégradation de l’état de santé de son salarié. Il souligne qu’il n’y a pas eu cessation d’activité, nonobstant la radiation administrative de la société, qui a fait l’objet d’une réinscription au registre des métiers, dès la fin de l’année 2022. Il invoque en conséquence la nullité de la rupture en application de l’article L. 1132-1 du Code du travail, puisqu’elle est motivée par son état de santé.
M. [C] [T] répond que l’entreprise a fait l’objet d’une cessation totale et définitive le 31 décembre 2017 et rappelle qu’au moment de l’engagement de la procédure de licenciement par lettre du 13novembre 2017, portant convocation à entretien préalable, il n’avait pas été informé de la déclaration de la maladie professionnelle. Il souligne qu’aucun reclassement n’était possible, à défaut de groupe auquel aurait appartenu l’entreprise.
1 : Sur la cessation d’activité
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à la cessation d’activité de l’entreprise.
Un document de la chambre des métiers du bâtiment établit que M. [C] [T] a déposé un dossier de cessation totale d’activité le 24 janvier 2018, tandis qu’une déclaration de cessation d’activité de M. [C] [T] date celle-ci du 31 décembre 2017.
Les photographies versées aux débats par M. [D] [B] montrant la porte d’un hangar fermée ou une grille sur lesquelles est encore apposée la plaque de l’entreprise [T], ou encore représentant un camion au même nom, ne justifient pas que postérieurement à janvier 2018, l’entreprise poursuivait son activité, d’autant plus qu’elles ne sont pas accompagnées de l’année de la prise de vue et qu’elles ne caractérisent pas une activité en cours.
Surtout, l’employeur produit un certificat de travail, une attestation d’employeur, un bulletin de paie et un certificat de Pôle Emploi, qui démontrent que M. [C] [T] a pris un emploi en avril 2018 auprès de l’entreprise Zolpan, qu’il a été au chômage du 4 décembre 2018 au 31 janvier 2019, qu’il a occupé un emploi d’agent technico commercial pour l’entreprise Raboni du 2 janvier 2019 au 13 juillet 2021, de conducteur de travaux pour l’entreprise Berval du 15 juillet 2021 au 8 avril 2022 au moins, qu’il a été au chômage derechef le 18 octobre 2022, tandis qu’il a été inscrit à nouveau à la chambre de métiers le 1er septembre 2022.
Ainsi la cessation d’activité est établie entre le 31 décembre 2017 et le 1er septembre 2022.
2 : Sur la licéité du licenciement
Aux termes de l’article L 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucune salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L 1134-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La procédure de licenciement a été engagée par une lettre de convocation à entretien préalable du 13 novembre 2017. A cette date, le salarié n’avait pas encore fait sa déclaration de maladie professionnelle qui remonte au 24 novembre suivant, ce dont l’employeur a été informé par courriel du 28 novembre suivant seulement. Le 13 novembre 2017, il était seulement en arrêt maladie ou en congés payés depuis le 29 mai 2017.
La décision de licencier alors que M. [D] [B] était en arrêt maladie depuis prés de six mois, laisse certes supposer l’existence d’une discrimination.
La cessation d’activité de l’entreprise constitue en soi une cause de licenciement économique, nonobstant l’absence de difficultés économiques ou d’une menace sur sa compétitivité, sauf faute de l’employeur ou légèreté blâmable de sa part.
La cessation d’activité apparaissait comme définitive lors de sa déclaration, puisqu’elle s’est poursuivie pendant plus de deux ans et demi, ce qui exclut une fraude ou une légèreté blâmable de M. [C] [T]. Ainsi l’employeur justifie que le licenciement n’était pas lié à une discrimination, mais répondait à une décision dont il était libre de cesser son activité.
La discrimination et la nullité du licenciement sont donc écartées et par suite la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse sera rejetée.
3 : Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il est équitable au regard de l’article 700 du code de procédure civile de rejeter les demandes de l’une et l’autre des parties de ce chef et de condamner le salarié qui succombe aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Statuant sur les demandes de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
REJETTE les demandes de M. [D] [B] et de M. [C] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [B] aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de Maître Hardouin, par application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Le greffier Le président de chambre
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