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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 10 déc. 2025, n° 25/01778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 10 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01778 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTD7
Pole social du TJ d'[Localité 26]
19/241
08 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE :
Société [24] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Etienne GUIDON, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS A LA REQUÊTE:
Société [22] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution
S.A.S. [30] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 39]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Représentée par Me Romain BOUVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution
Société [28] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 33]
[Adresse 40]
[Localité 17]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Dispensée de comparution
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Représenté par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau D’EPINAL
Dispensé de comparaître
S.A.S. [38] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Me Jean-christophe GENIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANCY
Dispensé de comparution
[23] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par Madame [L] [V], juriste audiencier, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Société [20] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [T] [X],pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 15]
Dispensée de comparution
S.A. [27] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 15]
Représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution
S.A.S. [31] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 34]
[Localité 15]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL – FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d’EPINAL
Dispensé de comparution
Société [35] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution
S.A.S. [32] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 05 Novembre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Décembre 2025 ;
Le 10 Décembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Vu l’arrêt du 18 juin [Immatriculation 4]/2549 de cette cour rendu entre la [23], appelante, monsieur [Z], la SAS [32], la SAS [38], la société [20], la société [22], la société [24], la SAS [30], la SASU [31], la SA [27], la SARL [28] et la SA [37], intimées ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe de la cour le 5 septembre 2025, émanant de la SAS [25], sollicitant de la cour qu’elle reprenne en son dispositif ce qu’elle a tranché en ses motivations, relativement à la condamnation de la société [32] à lui verser la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel et d’ajouter ainsi au dispositif :
« condamne la société [32] à verser à la société [24] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ».
Par courriel du 22 septembre 2025 la SAS [32] a indiqué s’en rapporter à la sagesse de la cour et a sollicité une dispense de comparaître à l’audience.
Monsieur [Z] a fait valoir s’en remettre à prudence de justice, la société [29] , la société [36], la société [21], la société [27], la société [31], la société [28], s’en sont rapportées à la sagesse de la cour.
Vu l’audience du 5 novembre 2025 lors de laquelle a comparu le conseil de la société [24] reprenant la demande rectificative ;
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose ainsi :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort de l’arrêt rendu le 18 juin 2025 entre les parties que la cour a statué dans le sens d’une condamnation de la société [32] à verser au titre des frais irrépétibles d’appel une somme de 1 500 € à la société [24], mais sans reprendre cette disposition au dispositif de l’arrêt, ce qui constitue une erreur matérielle, ce que ne conteste pas la société [32].
Il faut ainsi rectifier la décision dans le sens de la requête légitime de la société [24].
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
RECTIFIE l’arrêt de cette cour RG 23/2549 en date du 18 juin 2025 ;
AJOUTE dans le dispositif de l’arrêt ce qui suit :
« CONDAMNE la société [32] à verser à la société [24] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel » ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 18 juin 2025 ;
DIT que les dépens restent à la charge du Trésor.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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