Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2016, n° 14/01926

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2016, n° 14/01926
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 14/01926
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 9 octobre 2014, N° 14/02324

Texte intégral

ARRÊT N°

FK

R.G : 14/01926

SA CILAM (COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES)

SAS CILAM LAIT ET JUS

SAS CILAM BS BT BU

SAS FROMAGERIE DE B

C/

CJ

P

AA

AM

AY

BA

BL

BO

AC

E

Z

BC

C

A

BF

CM CN

AK

H

X

AI

AS

AS

RG 1eRE INSTANCE : 14/02324

COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS

ARRÊT DU 24 JUIN 2016

Chambre civile TGI

Appel d’une décision rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-BM en date du 10 OCTOBRE 2014 RG n°: 14/02324 suivant déclaration d’appel en date du 17 OCTOBRE 2014

APPELANTES :

SA CILAM (COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES)

XXX

97400 SAINT-DENIS

SAS CILAM LAIT ET JUS

XXX

97400 SAINT-DENIS

SAS CILAM BS BT BU

XXX

97400 SAINT-DENIS

SAS FROMAGERIE DE B

XXX

97410 SAINT-BM

Représentées par : Me BD BM GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMES :

Monsieur CH AX CJ

XXX

97480 SAINT-JOSEPH

mis hors de cause suite à ordonnance de caducité partielle d’appel n° 118 du 28 avril 2015

Monsieur O P

XXX

97470 SAINT-BENOIT

Monsieur W AA

XXX

97480 SAINT-JOSEPH

Monsieur AL AM

XXX

97421 LA RIVIERE SAINT-LOUIS

Monsieur AX AY

XXX

XXX

Madame M BA

XXX

97410 SAINT-BM

Monsieur BD BK BL

XXX

XXX

Monsieur BM BN BO

XXX

XXX

Monsieur K AC

XXX

97410 SAINT-BM

Madame I E

XXX

97410 SAINT-BM

Monsieur AD Z

10 rue BM Joseph- Basse Terre

97410 SAINT-BM

Monsieur AP BC

2 chemin Olivar- BD Petit

97480 SAINT-JOSEPH

Monsieur BD BH C

XXX

97480 SAINT-JOSEPH

Monsieur Q A

XXX- XXX

trée A

XXX

Monsieur BD BE BF

XXX

97410 SAINT-BM

Monsieur BD CL CM CN

XXX

97450 SAINT-LOUIS

Monsieur AJ AK

XXX

97421 LA RIVIERE SAINT-LOUIS

Monsieur G H

XXX

XXX

Monsieur S X

XXX

XXX

Monsieur AH AI

XXX

97421 LA RIVIERE SAINT-LOUIS

Monsieur BY AV AS

XXX

97450 SAINT-LOUIS

Monsieur AR AS

39 ter chemin Hilaire Sainte-Colombe

XXX

Représentés par : Me Normane OMARJEE de la SELARL OMARJEE – A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BM-DE-LA-REUNION

CLÔTURE LE : 07 Octobre 2015

DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Avril 2016 devant la Cour composée de :

Président : Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre

Conseiller : Monsieur AR BRICOGNE, Conseiller

Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 24 Juin 2016.

Greffier : Mme Audrey DEGL’INNOCENTI, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2016.

* * *

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d’un conflit social la SA COMPAGNIE LAITIÈRE DES MASCAREIGNES, la SASU CILAM LAIT et JUS, la SASU CILAM BS BT BU, la SAS FROMAGERIE DE B ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de SAINT-BM d’heure à heure d’une demande tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite consistant en un piquet de grève, empêchant le libre accès de leurs locaux.

Par ordonnance du 04 juillet 2014 le juge des référés a

— ordonné aux défendeurs ainsi qu’à toute autre personne dont l’huissier chargé de l’exécution de la décision constaterait la présence et l’intervention injustifiée, de laisser le libre accès aux salariés, aux clients, aux fournisseurs et de façon générale à toute personne ainsi qu’à leur véhicule, aux locaux des sociétés requérantes du groupe CILAM et de laisser librement circuler les véhicules desdites personnes sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée et par personne à compter de l’ordonnance, laquelle est exécutoire sur minute.

Estimant que plusieurs personnes avaient contrevenu à l’obligation posée par le juge des référés de permettre le libre accès à leurs locaux, la SA COMPAGNIE LAITIÈRE DES MASCAREIGNES , la SASU CILAM LAIT ET JUS, la SASU CILAM BS BT BU, la SAS FROMAGERIE DE B ont saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de SAINT-BM d’une demande de liquidation de l’astreinte prononcée.

Par jugement du 10 octobre 2014 le juge de l’exécution a :

— rejeté l’exception de nullité de l’assignation;

— constaté que seuls M BA et K AC ont, sans contestation possible, enfreint les interdictions résultant de l’ordonnance de référé du 04 juillet 2014 ;

— liquidé l’astreinte contre M BA à la somme de 1000,00 € et celle contre K AC à la somme de 4000,00 €

— condamné M BA à payer 1000,00 € aux demandeurs;

— condamné K AC à leur payer 4000,00 €

— dit qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— dit que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagées ;

Par déclaration au Greffe de la Cour d’Appel de SAINT-DENIS formulée par voie électronique le 17 octobre 2014 la SA COMPAGNIE LAITIÈRE DES MASCAREIGNES, la SASU CILAM LAIT et JUS, la SASU CILAM BS BT BU, la SAS FROMAGERIE DE B ont relevé appel de cette décision.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique et déposées le 06 mai 2015, la SA COMPAGNIE LAITIÈRE DES MASCAREIGNES ( CILAM) , la SASU CILAM LAIT ET JUS, la SASU CILAM BS BT BU, la SAS FROMAGERIE DE B demandent à la Cour de :

— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 10 octobre 2014 en ce qu’il a rejeté les demandes de liquidation d’astreinte à l’encontre des salariés autres que K AC et M BA et dit que les parties conserveraient la charge des dépens qu’elles ont engagés dans la présente procédure ;

Statuant à nouveau sur ces points,

— ordonner comme suit la liquidation de l’astreinte assortissant l’exécution de la décision rendue par le juge des référés du Tribunal de grande instance de SAINT-BM le 4 juillet 2014 :

Monsieur O P :

2 000,00 €

Monsieur W AA :

1 000,00 €

Monsieur AL AM :

1 000,00 €

Monsieur AX AY :

2 000,00 €

Monsieur BD BK BL :

3 000,00 €

Monsieur BM BN BO :

2 000,00 €

Madame I J :

2 000,00 €

Monsieur AD Z :

1 000,00 €

Monsieur AP BC :

1 000,00 €

Monsieur BD BH C :

1 000,00 €

Monsieur Q A :

1 000,00 €

Monsieur BD BE BF:

1 000,00 €

Monsieur BD CL CM CN :

1 000,00 €

Monsieur AJ AK :

1 000,00 €

Monsieur G V :

3 000,00 €

Monsieur S X :

1 000,00 €

Monsieur Dy AI :

1 000,00 €

Monsieur BY AV AS :

1 000,00 €

Monsieur AR AS :

1 000,00 €

— Voir par ailleurs CONDAMNER in solidum les intimés au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de la première comme de la seconde instance, lesquels comprendront le coût des trois PV de constats d’huissier des 4 et 5 juillet 2014 dressés par la SCP SELIER – Y et ayant permis de caractériser les infractions des défendeurs ainsi que le coût du PV de réquisition de la force publique du 5 juillet 2014;

— Voir confirmer pour le surplus le jugement attaqué;

— Voir débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes.

En premier lieu, les appelantes relèvent que contrairement à ce qui a été soutenu, mais non retenu par le premier juge, les intimés ont disposé en première instance d’un délai suffisant pour préparer leur défense, les actes d’assignation n’étant pas entachés de nullité.

Sur le fond, elles se prévalent de l’article 1er de l’ordonnance du 02 novembre 1945 relative au statut des huissier de justice qui prévoit que les constatations faites par un huissiers de justice font foi jusqu’à preuve contraire et que par conséquent les constatations faites par l’huissier de justice entraînent un renversement de la charge de la preuve pour celui à qui on les oppose.

Elles soutiennent qu’il appartenait donc aux défendeurs à qui les constats d’huissier étaient opposés d’établir qu’ils n’étaient pas présents sur les sites aux dates et jours mentionnés par l’huissier de justice.

Elles relèvent que non seulement la preuve contraire n’est pas rapportée mais qu’en outre les intimés sollicitent à titre infiniment subsidiaire la fixation de l’astreinte à 1,00 € en indiquant que le but poursuivi n’était pas de braver l’autorité du juge mais de faire entendre leurs revendications salariales. Ils estiment que ce moyen de défense constitue un aveu judiciaire de leur présence sur les lieux.

Elles estiment qu’en refusant de reconnaître la moindre valeur probante aux constats d’huissier BS, le premier juge a violé la loi.

Elles expliquent que l’intervention d’un tiers qualifié pour identifier les salariés grévistes était indispensable, la prise de photographies étant insuffisante, les personnes interpellées par l’huissier étant peu inclines à décliner leur identité, l’huissier n’étant pas en mesure de connaître chacune des personnes présentes. Elles indiquent avoir eu recours en tant que tiers à AT F puisqu’en sa qualité de directeur de l’usine, il était à même, pour les côtoyer quotidiennement, de reconnaître les manifestants qui bloquaient l’accès. Elles estiment qu’en exigeant que l’huissier instrumentaire connaisse ou reconnaisse chaque manifestant sans l’aide d’un tiers susceptible de les lui désigner le juge rend impossible l’exécution de l’ordonnance de référé. Elles relèvent que M. F n’est ni actionnaire ni représentant légal des sociétés du groupe CILAM et qu’il n’est donc pas directement intéressé dans le litige, sa qualité de salarié ne lui ôtant pas à priori son libre arbitre.

Elles retiennent en outre que certains des intimés sont clairement identifiables sur les photographies produites mais que le juge n’en a pas tenu compte.

Elles demandent que l’astreinte soit liquidée au montant fixé par le juge des référés , puisque les intimés ont opposé un refus déterminé à s’exécuter spontanément, ce qu’ils n’ont fait qu’à la suite de l’intervention de la force publique.

****

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique et déposées le 10 février 2015, les intimés demandent à la Cour de :

— dire et juger que le délai de comparution n’a pas été respecté ;

— dire et juger que les défendeurs n’ont pas disposé d’un temps suffisant pour préparer leur défense ;

En conséquence,

— prononcer la nullité des assignations délivrées à la requête des sociétés CILAM, CILAM LAIT ET JUS, CILAM BS BT BU et FROMAGERIE DE B les 21 et 22 juillet 2014.

A titre subsidiaire :

— dire et juger que la preuve de l’infraction à l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de SAINT-BM (Réunion) le 04 juillet 2014, n’est pas rapportée à leur encontre ;

En conséquence,

— débouter les sociétés requérantes de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;

A titre infiniment subsidiaire :

— ramener à 1,00 € symbolique le montant de l’astreinte à l’égard de chacun des défendeurs.

En tout état de cause :

— condamner les sociétés requérantes aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils expliquent qu’un préavis de grève a été déposé le 30 juin 2014 par deux organisations syndicales au sein des sociétés appelantes, mais que la direction s’est opposée à toute médiation et a cherché à envenimer le conflit social, en affrétant notamment un bus pour les salariés non grévistes. C’est dans ce contexte que l’ordonnance de référé exécutée est intervenue.

Le conflit a abouti le 12 juillet 2014 par la signature d’un protocole d’accord faisant largement droit aux revendications des salariés.

Ils se prévalent, en premier lieu, de la nullité des actes d’assignation délivrés, puisqu’ils soutiennent n’avoir eu que 07 jours pour organiser leur défense.

Sur le fond, ils estiment que la preuve de l’infraction à l’ordonnance rendue par le juge des référés n’est pas rapportée.

S’agissant de K L et de M BA, ils soutiennent que les photographies annexées aux constats d’huissier ne permettent pas leur identification.

S’agissant d’G V, BD BK BL, O P, AX AY, BM BN AC et non BM BN, AR AS, AD Z, BD BH C, S X, W AA, AL AM, BY AS, Q A, AP C, AJ AK, AH AI, BD BE BF, ils relèvent que les constatations de l’huissier ont été effectuées sur la foi du Directeur industriel du groupe, qui les aurait reconnus ; Les propos de ce dernier étant sujet à caution, le constat dressé ne permet pas de conclure avec certitude qu’ils auraient agi en contravention de l’ordonnance.

S’agissant d’CH CJ, il relève qu’à aucun moment sa présence ou son intervention n’ont été constatées par l’huissier.

S’agissant de I E, elle relève qu’elle ne fait pas partie du personnel et que les constatations faites sur la foi du Directeur industriel du groupe CILAM sont d’autant plus sujettes à caution. Elle observe que les photographies annexées ne permettent pas son identification.

S’agissant de BD CL CQ CN, il relève que l’assignation vise BD CL CM CN et que l’acte est par conséquent entaché de nullité. Il soutient que les constatations de l’huissier ont été effectuées sur la foi du Directeur industriel du groupe, qui l’aurait reconnu ; Les propos de ce dernier étant sujet à cation, le constat dressé ne permet pas de conclure avec certitude qu’il aurait agi en contravention de l’ordonnance.

A titre infiniment subsidiaire, les intimés sollicitent eu égard au contexte dans lequel la condamnation est intervenue, une modération de l’astreinte qui doit être fixée à un montant symbolique.

* * * * *

Par ordonnance du 28 avril 2015 le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de CH AX CJ.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 octobre 2015.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la caducité partielle de l’appel

Par ordonnance du 28 avril 2015, non déférée, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de CH AX CJ.

Par conséquent la Cour n’est pas saisie d’un appel le concernant. La décision de première instance est définitive à son égard.

Sur la demande de nullité des actes d’assignation

En application de l’article 114 du code de procédure civile aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle et d’ordre public.

L’article 121-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution. L’article 121-3 indique que le juge s’assure qu’il s’est écoulé un délai suffisant entre la convocation ou l’assignation et l’audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.

En l’espèce les actes d’assignation devant le juge de l’exécution ont été signifiés les 21 et 22 juillet 2014 pour une audience fixée le 30 juillet 2014. Après renvoi, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 26 septembre 2014.

Par conséquent, les intimés ont eu un délai suffisant pour préparer leur défense, aucun grief n’était au demeurant allégué.

La demande tendant à la nullité des actes d’assignation sur ce fondement doit être rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur la liquidation de l’astreinte

En application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.

La décision du juge des référés du 04 juillet 2014 ordonnait « aux défendeurs ainsi qu’à toute autre personne dont l’huissier chargé de l’exécution constaterait la présence ou l’intervention de laisser le libre accès aux salariés, aux clients, aux fournisseurs et de façon générale à toute personne ainsi qu’à leur véhicule, aux locaux des sociétés requérantes du groupe CILAM et de laisser librement circuler les véhicules desdites personnes’sous astreinte de 1000,00 € par infraction constatée». Cette décision précisait qu’elle était exécutoire sur minute.

Pour rapporter la preuve du défaut de respect de cette obligation les appelantes produisent trois procès-verbaux de constat établis respectivement le 04 juillet 2014 de 18h50 à 20h45, le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 et le 05 juillet 2014, de 16h35 à 18h10 accompagnés de photographies.

En application de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du 02 novembre 1945 les huissiers de justice peuvent effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. En matière civile ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.

** A l’égard de K AC

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 04 juillet 2014 entre 18h50 et 20h45 qu’il a pu constater devant l’entrée principale de la CILAM que K AC, empêchait la libre circulation d’un véhicule à l’enseigne SICALAIT qui souhaitait pénétrer dans l’enceinte de l’entreprise, en s’accrochant au véhicule avant de rester appuyé sur la cabine, formant ainsi un barrage humain.

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu’il a constaté la présence devant l’entrée principale de la CILAM de M. AC K, comme empêchant la libre circulation d’un camion SICALAIT immatriculé DA 064 WD et également de trois autres véhicules avec citerne de la SICALAIT immatriculés CK 710 GM, XXX et CB 549 RT. L’huissier a également constaté entre 16h35 et 18h10 que K AC empêchait toujours la libre circulation du véhicule CK 710 GM.

La Cour observe que l’huissier mentionne qu’il a personnellement reconnu cette personne. Cette reconnaissance peut être retenue puisque l’ordonnance de référé avait été signifiée le 04 juillet 2014 à la personne de K AC par Me SELIER.

Par conséquent, les appelants rapportent la preuve des quatre infractions invoquées à la libre circulation des véhicules commises par M. K AC.

La décision entreprise qui a liquidé l’astreinte à hauteur de 4000,00 € sera confirmée, l’attitude adoptée par K AC volontaire et délibérée ne justifie pas une minoration de l’astreinte.

** A l’égard de M BA

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 04 juillet 2014 de 18h50 à 20h45 qu’il a constaté devant l’entrée basse des chambres froides de la CILAM que la progression d’un camion de la société est empêchée par plusieurs personnes.

La Cour observe que l’huissier mentionne qu’il a personnellement reconnu cette personne, à laquelle il avait signifié le jour même l’ordonnance de référé. Cette reconnaissance peut être retenue puisque l’ordonnance de référé avait été signifiée le jour même à la personne de M N par Me SELIER.

Par conséquent, les appelants rapportent la preuve d’une infraction à la libre circulation des véhicules commise par M BA

La décision entreprise qui a liquidé l’astreinte à hauteur de 1000,00 € sera confirmée, l’attitude adoptée par M N étant volontaire et délibérée ne justifie pas une minoration de l’astreinte.

** A l’égard de O P

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu’il a constaté devant l’entrée principale de la CILAM la présence d’un camion SICALAIT immatriculé DA 064 WD et d’un camion SICALAIT DA 068 WD dont la libre circulation était empêchée par des personnes. M. F lui a indiqué que l’une des personnes se trouvait être O P.

En indiquant la présence de O P, l’huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. F. Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l’usine dont l’accès était bloqué.

Les photographies versées aux débats, faute d’élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l’identité des personnes y figurant.

La demande subsidiaire de minoration de l’astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l’infraction.

Par conséquent la preuve de la présence de O P qui ne repose que sur les déclarations de M. F n’est pas suffisamment rapportée pour que l’infraction alléguée à l’ordonnance du juge des référés soit établie.

Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d’astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

** A l’égard de W AA

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu’il a constaté devant l’entrée principale de la CILAM la présence d’un camion SICALAIT immatriculé DA 064 WD dont la libre circulation était empêchée par des personnes. M. F lui a indiqué que l’un des personnes se trouvait être W AA.

En indiquant la présence de W AA , l’huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. F. Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l’usine dont l’accès était bloqué.

Les photographies versées aux débats, faute d’élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l’identité des personnes y figurant.

La demande subsidiaire de minoration de l’astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l’infraction.

Par conséquent la preuve de la présence de W AA qui ne repose que sur les déclarations de M. F n’est pas suffisamment rapportée pour que l’infraction alléguée à l’ordonnance du juge des référés soit établie.

Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d’astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

** A l’égard de AL AM

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu’il a constaté devant l’entrée principale de la CILAM la présence d’un camion SICALAIT immatriculé DA 064 WD dont la libre circulation était empêchée par des personnes. M. F lui a indiqué que l’une de ces personnes se trouvait être AL AM.

En indiquant la présence de AL AM, l’huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. F. Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l’usine dont l’accès était bloqué.

Les photographies versées aux débats, faute d’élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l’identité des personnes y figurant.

La demande subsidiaire de minoration de l’astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l’infraction.

Par conséquent la preuve de la présence de AL AM qui ne repose que sur les déclarations de M. F n’est pas suffisamment rapportée pour que l’infraction alléguée à l’ordonnance du juge des référés soit établie.

Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d’astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

** A l’égard de AX AY

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu’il a constaté devant l’entrée principale de la CILAM la présence d’un camion SICALAIT immatriculé DA 064 WD dont la libre circulation était empêchée par des personnes. M. F lui a indiqué que l’une de ces personnes se trouvait être AX AY.

En indiquant la présence de AX AY, l’huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. F. Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l’usine dont l’accès était bloqué.

Les photographies versées aux débats, faute d’élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l’identité des personnes y figurant.

La demande subsidiaire de minoration de l’astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l’infraction.

Par conséquent la preuve de la présence de AX AY qui ne repose que sur les déclarations de M. F n’est pas suffisamment rapportée pour que l’infraction alléguée à l’ordonnance du juge des référés soit établie.

Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d’astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

** A l’égard de BD BK BL

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu’il a constaté devant l’entrée principale de la CILAM la présence d’un camion SICALAIT immatriculé DA 064 WD dont la libre circulation était empêchée par des personnes. M. F lui a indiqué que l’une de ces personnes se trouvait être BD-BK BL

A l’entrée des chambres froides, l’huissier de justice a constaté quelques minutes plus tard un piquet de grève constitué de cinq grévistes dans lequel il reconnu BD BK BL préalablement désigné.

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 16h35 à 18h10 qu’il a constaté devant l’entrée basse des chambres froides qu’un camion immatriculé 972 BSW 974 était empêché de sortir par un piquet de grève constitué de trois personnes. M. F lui a indiqué que parmi ces personnes se trouvait BD-BK BL

En indiquant la présence de BD-BK BL, l’huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. F ou ne reconnaissait la personne que sur les dires de M. F . Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l’usine dont l’accès était bloqué.

Les photographies versées aux débats, faute d’élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l’identité des personnes y figurant.

La demande subsidiaire de minoration de l’astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l’infraction.

Par conséquent, la preuve de la présence de BD-BK BL qui ne repose que sur les déclarations de M. F n’est pas suffisamment rapportée pour que l’infraction alléguée à l’ordonnance du juge des référés soit établie.

Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d’astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

** A l’égard de BM BN BO

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu’il a constaté que la progression d’un camion SICALAIT immatriculé DA 068 WD était empêchée par plusieurs personnes. M. F lui a indiqué que l’une de ces personnes se trouvait être BM BN BO

En indiquant la présence de BM BN BO, l’huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. F ou ne reconnaissait la personne que sur les dires de M. F . Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l’usine dont l’accès était bloqué.

Les photographies versées aux débats, faute d’élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l’identité des personnes y figurant.

La demande subsidiaire de minoration de l’astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l’infraction.

Par conséquent, la preuve de la présence de BM BN BO, qui ne repose que sur les déclarations de M. F, n’est pas suffisamment rapportée pour que l’infraction alléguée à l’ordonnance du juge des référés soit établie.

Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d’astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

** A l’égard de I E

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 04 juillet 2014 de 18h50 à 20h45 qu’il a constaté devant l’entrée basse des chambres froides de la CILAM que la progression d’un camion de la société est empêchée par plusieurs personnes. Il a également constaté devant l’entrée, dans la continuité de l’allée Ognard, la présence de deux personnes formant un barrage humain empêchant un camion de sortir, qui seront rejointes par trois autres personnes qui se trouvaient précédemment devant l’entrée des chambres froides. M. F lui a indiqué que l’une de ces personnes se trouvait être E I.

En indiquant la présence de E I, l’huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. F. Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l’usine dont l’accès était bloqué. Il n’indique pas à quel titre il connaîtrait cette personne qui ne fait pas partie du personnel.

Les photographies versées aux débats, faute d’élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l’identité des personnes y figurant.

La demande subsidiaire de minoration de l’astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l’infraction.

Par conséquent la preuve de la présence de I E qui ne repose que sur les déclarations de M. F n’est pas suffisamment rapportée pour que l’infraction alléguée à l’ordonnance du juge des référés soit établie.

Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d’astreinte la concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

** A l’égard de AD Z

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu’il a constaté que la progression d’un camion SICALAIT immatriculé DA 068 WD était empêchée par plusieurs personnes. M. F lui a indiqué que l’une de ces personnes se trouvait être AD Z.

En indiquant la présence de AD Z, l’huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. F . Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l’usine dont l’accès était bloqué.

Les photographies versées aux débats, faute d’élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l’identité des personnes y figurant.

La demande subsidiaire de minoration de l’astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l’infraction.

Par conséquent, la preuve de la présence de AD Z qui ne repose que sur les déclarations de M. F n’est pas suffisamment rapportée pour que l’infraction alléguée à l’ordonnance du juge des référés soit établie.

Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d’astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

** A l’égard de AP BC

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 16h35 à 18h10 qu’il a constaté que la progression d’un véhicule avec citerne SICALAIT immatriculé CB 549 RT était empêchée par deux personnes. M. F lui a indiqué que l’une de ces personnes se trouvait être AP BC

En indiquant la présence de AP BC, l’huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. F ou ne reconnaissait la personne que sur les dires de M. F . Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l’usine dont l’accès était bloqué.

Les photographies versées aux débats, faute d’élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l’identité des personnes y figurant.

La demande subsidiaire de minoration de l’astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l’infraction.

Par conséquent la preuve de la présence de AP BC qui ne repose que sur les déclarations de M. F n’est pas suffisamment rapportée pour que l’infraction alléguée à l’ordonnance du juge des référés soit établie.

Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d’astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

** A l’égard de BD-BH C

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu’il a constaté que la progression d’un camion SICALAIT immatriculé DA 068 WD était empêchée par plusieurs personnes. M. F lui a indiqué que l’une de ces personnes se trouvait être BD BH C.

En indiquant la présence de BD-BH C, l’huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. F ou ne reconnaissait la personne que sur les dires de M. F . Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Drecteur de l’usine dont l’accès était bloqué.

Les photographies versées aux débats, faute d’élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l’identité des personnes y figurant.

La demande subsidiaire de minoration de l’astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l’infraction.

Par conséquent, la preuve de la présence de BD-BH C qui ne repose que sur les déclarations de M. F n’est pas suffisamment rapportée pour que l’infraction alléguée à l’ordonnance du juge des référés soit établie.

Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d’astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

** A l’égard de Q A

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 16h35 à 18h10 qu’il a constaté que la progression d’un camion SICALAIT immatriculé DA 068 WD était empêchée par une personne. M. F lui a indiqué que l’une de ces personnes se trouvait être Q A.

En indiquant la présence d’Q A, l’huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. F ou ne reconnaissait la personne que sur les dires de M. F . Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l’usine dont l’accès était bloqué.

Les photographies versées aux débats, faute d’élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l’identité des personnes y figurant.

Par conséquent, la preuve de la présence d’Q A qui ne repose que sur les déclarations de M. F n’est pas suffisamment rapportée pour que l’infraction alléguée à l’ordonnance du juge des référés soit établie.

Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d’astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

** A l’égard de BD BE BF

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 04 juillet 2014 de 18h50 à 20h45 qu’il a constaté devant l’entrée, dans la continuité de l’allée Ognard, que la sortie des camion de la société CILAM était empêchée par plusieurs personnes. M. F lui a indiqué que l’une de ces personnes se trouvait être BD BE BF

En indiquant la présence de BD BE BF, l’huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. F ou ne reconnaissait la personne que sur les dires de M. F . Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l’usine dont l’accès était bloqué.

Les photographies versées aux débats, faute d’élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l’identité des personnes y figurant.

La demande subsidiaire de minoration de l’astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l’infraction.

Par conséquent, la preuve de la présence de BD BE BF qui ne repose que sur les déclarations de M. F n’est pas suffisamment rapportée pour que l’infraction alléguée à l’ordonnance du juge des référés soit établie.

Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d’astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

** A l’égard de BD CL CM CN

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu’il a constaté devant l’entrée allée de la desserte que la sortie des camions était empêchée par un piquet de grève constitué de deux grévistes assis au sol et formant un barrage humain. M. F lui a indiqué que l’une de ces personnes se trouvait être BD-CL CM CN

En indiquant la présence de BD-CL CM CN, l’huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. F . Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l’usine dont l’accès était bloqué.

Les photographies versées aux débats, faute d’élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l’identité des personnes y figurant.

La demande subsidiaire de minoration de l’astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l’infraction.

Par conséquent, la preuve de la présence de BD-CL CM CN qui ne repose que sur les déclarations de M. F n’est pas suffisamment rapportée pour que l’infraction alléguée à l’ordonnance du juge des référés soit établie.

Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d’astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

** A l’égard de AJ AK

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 16h35 à 18h10 qu’il a constaté que la progression d’un véhicule avec citerne SICALAIT immatriculé CB 549 RT était empêchée par deux personnes. M. F lui a indiqué que l’une de ces personnes se trouvait être AJ AK

En indiquant la présence de AJ AK, l’huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. F. Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l’usine dont l’accès était bloqué.

Les photographies versées aux débats, faute d’élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l’identité des personnes y figurant.

La demande subsidiaire de minoration de l’astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l’infraction.

Par conséquent, la preuve de la présence de AJ AK qui ne repose que sur les déclarations de M. F n’est pas suffisamment rapportée pour que l’infraction alléguée à l’ordonnance du juge des référés soit établie.

Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d’astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

** A l’égard d’G H

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 16h35 à 18h10 qu’il a constaté que la progression d’un véhicule avec citerne SICALAIT immatriculé DA 064 WD était empêchée par deux personnes. M. F lui a indiqué que l’une de ces personnes se trouvait être G H.

Me SELIER indique qu’à 14h40 il a constaté qu’un groupe de personnes empêchait la progression du camion SICALAIT immatriculé DA 068 WD. Il précise avoir reconnu G H précédemment désigné.

A l’entrée des chambres froides, l’huissier de justice a constaté quelques minutes plus tard un piquet de grève constitué de cinq grévistes dans lequel il reconnut G H préalablement désigné.

En indiquant la présence d’G H, l’huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. F. Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l’usine dont l’accès était bloqué.

Les photographies versées aux débats, faute d’élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l’identité des personnes y figurant.

La demande subsidiaire de minoration de l’astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l’infraction.

Par conséquent, la preuve de la présence d’G H qui ne repose que sur les déclarations de M. F n’est pas suffisamment rapportée pour que l’infraction alléguée à l’ordonnance du juge des référés soit établie.

Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d’astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

** A l’égard de S X

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu’il a constaté que la progression d’un camion SICALAIT immatriculé DA 068 WD était empêchée par plusieurs personnes. M. F lui a indiqué que l’une de ces personnes se trouvait être S X

En indiquant la présence de S X, l’huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. F. Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l’usine dont l’accès était bloqué.

Les photographies versées aux débats, faute d’élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l’identité des personnes y figurant.

La demande subsidiaire de minoration de l’astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l’infraction.

Par conséquent, la preuve de la présence de S X qui ne repose que sur les déclarations de M. F n’est pas suffisamment rapportée pour que l’infraction alléguée à l’ordonnance du juge des référés soit établie.

Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d’astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

** A l’égard de AH AI

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 16h35 à 18h10 qu’il a constaté devant l’entrée basse des chambres froides qu’un camion immatriculé 972 BSW 974 était empêché de sortir par un piquet de grève constitué de trois personnes. M. F lui a indiqué que parmi ces personnes se trouvait AH AI.

En indiquant la présence de AH AI, l’huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. F. Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l’usine dont l’accès était bloqué.

Les photographies versées aux débats, faute d’élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l’identité des personnes y figurant.

La demande subsidiaire de minoration de l’astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l’infraction.

Par conséquent, la preuve de la présence de AH AI qui ne repose que sur les déclarations de M. F n’est pas suffisamment rapportée pour que l’infraction alléguée à l’ordonnance du juge des référés soit établie.

Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d’astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

** A l’égard de BY AV AS

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 16h35 à 18h10 qu’il a constaté devant l’entrée haute principale de la CILAM Allée de la zone qu’un camion immatriculé DA 064 WD était empêché de pénétrer dans l’enceinte de la CILAM par trois peronnes. M. F lui a indiqué que parmi ces personnes se trouvait BY AV AS.

En indiquant la présence d’BY AV AS, l’huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. F. Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l’usine dont l’accès était bloqué.

Les photographies versées aux débats, faute d’élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l’identité des personnes y figurant.

La demande subsidiaire de minoration de l’astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l’infraction.

Par conséquent, la preuve de la présence de BY AV AS qui ne repose que sur les déclarations de M. F n’est pas suffisamment rapportée pour que l’infraction alléguée à l’ordonnance du juge des référés soit établie.

Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d’astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

** A l’égard de AD Z

Me SELIER, huissier de justice, indique dans le procès-verbal de constat dressé le 05 juillet 2014 de 13h45 à 16h20 qu’il a constaté que la progression d’un camion SICALAIT immatriculé DA 068 WD était empêchée par plusieurs personnes. M. F lui a indiqué que l’une de ces personnes se trouvait être AR AS.

En indiquant la présence de AR AS, l’huissier de justice ne faisait que rapporter les propos de M. F. Or ce dernier est employé par la société requérante et directement impliqué en sa qualité de Directeur de l’usine dont l’accès était bloqué.

Les photographies versées aux débats, faute d’élément de comparaison, ne sont pas utiles pour déterminer l’identité des personnes y figurant.

La demande subsidiaire de minoration de l’astreinte ne constitue pas un aveu judiciaire de l’infraction.

Par conséquent, la preuve de la présence de AR AS qui ne repose que sur les déclarations de M. F n’est pas suffisamment rapportée pour que l’infraction alléguée à l’ordonnance du juge des référés soit établie.

Les appelantes doivent être déboutées de leur demande de liquidation d’astreinte le concernant. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.

SUR LES DÉPENS

La SA COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES, la SASU CILAM LAIT et JUS, la SASU CILAM BS BT BU, la SAS FROMAGERIE DE B qui succombent principalement en cause d’appel, seront condamnées aux dépens d’appel.

SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,

CONSTATE que l’appel dirigé contre CH AX a été déclaré caduc par le conseiller chargé de la mise en état.

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

CONDAMNE SA COMPAGNIE LAITIÈRE DES MASCAREIGNES, la SASU CILAM LAIT et JUS, la SASU CILAM BS BT BU, la SAS FROMAGERIE DE B aux dépens d’appel.

DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur BRICOGNE, Conseiller, en remplacement de Madame Anne-Marie GESBERT, Présidente de chambre, régulièrement empêchée, conformément à l’article 456 du code de procédure civile et par Mme Catherine MINATCHY, faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER

SIGNE

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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 juin 2016, n° 14/01926